Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA5E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
DÉFENDERESSE
S.C.I. GPI3
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 539 327 833
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
[Z] [V] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [N] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Le 17 mars 2021, il a déclaré un sinistre de dégâts des eaux, dont elle attribue l’origine à l’immeuble voisin situé [Adresse 4] à [Localité 1], propriété de la SCI GPI 3.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, [Y] [N] a assigné la SCI GPI 3 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 pour être retenue à l’audience du 26 mars 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [Y] [N] demande au juge des référés de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins :Convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à sa maison, se transporter sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 1] et [Adresse 4] à [Localité 1] ;Examiner et décrire les désordres dont se plaint le requérant et en rechercher la cause, Préciser les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, qu’aux dommages en résultant et chiffrer leur coût,Fournir tous éléments techniques ou autres de nature à permettre au tribunal de définir les responsabilités et de définir et chiffrer les préjudices de tous ordres,Autoriser les travaux urgences aux frais de qui il appartiendra,Soumettre son pré-rapport aux parties,Et dresser un rapport qui sera transmis au greffe du tribunal,Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,Fixe la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,Ordonner l’exécution provisoire,Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, [Y] [N] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que la responsabilité de la SCI GPI 3 est susceptible d’être engagée au titre des infiltrations d’eau qui causent des dommages dans son appartement et qui ont pour origine les fuites de la couverture de l’immeuble voisin, comme l’a constaté l’expert intervenu à la demande de sa compagnie d’assurance.
A l’audience, la SCI GPI 3, par l’intermédiaire de son conseil a indiqué oralement formuler protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de la SAS UNION D’EXPERTS du 19 juillet 2025 que l’expert a constaté que l’appartement de [Y] [N] situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], présente des traces de dégâts des eaux sur la plâtrerie, la peinture et le plafond de la chambre, provenant de l’immeuble voisin qui semble à l’abandon et non occupé.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise afin de recenser les dommages, d’en déterminer les causes et indiquer les travaux de reprise nécessaires, afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
[Y] [N] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [Y] [N] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [I] [O], [Adresse 5] à [Localité 1], Mèl : [Courriel 1], expert en bâtiment, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se rendre sur les lieux, décrire le dégât des eaux dans la maison d’habitation de [Y] [N] située [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Déterminer l’origine des infiltrations d’eau, en faisant toutes les constatations nécessaires sur la toiture de l’immeuble situé [Adresse 4], propriété de la SCI GPI 3 ;
Décrire les éventuels travaux à entreprendre pour mettre fin au dégât des eaux et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente ;
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres de la maison d’habitation de [Y] [N] ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [Y] [N] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [Y] [N] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Construction
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Olive ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Malaisie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Réservation
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Jour férié
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service médical ·
- Consultant ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Référé ·
- Procès verbal ·
- Procédure civile ·
- Illicite
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Hypothèque ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle
- Congo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.