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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/10043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10043 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 23/10043 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM5
Minute
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] [X], S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTRE PRISES FIRMA
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société [10]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
LA SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES [11]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/10043 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM5
LA S.E.L.A.R.L. [P] [X]
Prise en la personne de Me [X] [P]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [11]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
LE [10] s’est porté caution d’un prêt immobilier consenti les 27 mars et 5 décembre 2008 par le [9] à M. [R] [H] [Y] et Mme [O] [Z].
Par jugement en date du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [H] [Y] concernant son activité de menuisier et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [12]. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2013, la SELARL [12] devenue la SELARL [11] étant désignée comme liquidateur.
Suite à la défaillance de M. [R] [H] [Y] et Mme [O] [Z] dans le remboursement des échéances du prêt immobilier, le [10] a réglé au [9] en sa qualité de caution les sommes de 38.369,98 euros et de 138.238,63 euros selon quittances subrogatives du 17 juillet 2014.
En sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, le [10] après vaine mise en demeure a saisi la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux qui par jugement en date du 23 juin 2016 devenu définitif a :
— condamné solidairement à M. [R] [H] [Y] et Mme [O] [Z] à payer au [10] la somme de 39.042,84 euros et la somme de 140.201, 34 euros arrêtées au 21 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2014, jusqu’au règlement définitif,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [R] [H] [Y] et Mme [O] [Z] aux dépens en ceux compris ceux de la procédure d’exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires.
En garantie de sa créance le [10] a fait inscrire le 20 mars 2015 une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de ses deux débiteurs dans le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], convertie en hypothèque définitive sur les droits de la seule Mme [Z] le 7 octobre 2016.
Sur saisine de la SELARL [13] es-qualité de liquidateur de M. [H] [Y] le tribunal de grande instance de Bordeaux a par jugement en date du 27 juillet 2017 notamment :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [H] [Y] et Mme [O] [Z],
— désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour y procéder.
— autorisé préalablement la vente sur licitation de l’immeuble indivis du [Adresse 1] à [Localité 8],
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation partage.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 31 mai 2018 à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux au prix de 106.000 euros.
Reprochant au liquidateur de M. [H] [Y] d’avoir distribué le prix de vente pour moitié aux créanciers de la procédure collective de celui-ci et pour l’autre moitié au conseil de Mme [Z] sans tenir compte de sa qualité de créancier indivis ni de l’inscription d’hypothèque dont il bénéficiait sur les droits indivis de Mme [Z] dans ce bien, le [10] a par acte en date du 30 novembre 2023 faisant suite à de vaines mises en demeure, assigné la SELARL [11] devant la présente juridiction en paiement de la totalité et subsidiairement de la moitié du produit de la vente immobilière.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/10043.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, non rectifiées depuis l’appel en la cause de la SELARL [P] [X] et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SA [10] demande au tribunal au visa des articles R 666-3 du code de commerce, 815-17, 1240, 2323 et 2393 du code civil de :
à titre principal
— condamner la SELARL [11] à lui payer la somme de 106.000 euros arrêtée au 1er décembre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du [10], créancier inscrits sur les droits de Mme [Z],
à titre subsidiaire
— condamner la SELARL [11] à lui payer la somme de 51.962 euros arrêtée au 1er décembre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du [10], créancier inscrits sur les droits de Mme [Z],
en tout état de cause
— débouter la SELARL [11] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SELARL [11] à payer au [10] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [11] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 14 décembre 2023 Maître FLEURY avocat au barreau de Bordeaux s’est constitué pour la SELARL [11] et a notifié le 5 juin 2024 ses dernières conclusions responsives auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des faits, moyens et prétentions.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, publié au BODACC les 3 et 4 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL [11] et a nommé la SELARL [P] [X] en qualité de liquidateur ce qui a interrompu la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10043.
Le 9 janvier 2025, le [10] a déclaré à la SELARL [P] [X] sa créance à l’encontre de la SELARL [11] à hauteur de la somme de 279.842,70 euros.
Puis par acte en date du 18 mars 2025, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, le [10] a appelé en intervention forcée la SELARL [P] [X] sur la procédure en responsabilité contre la SELARL [11]. Il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Maître [X] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [11],
— ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et enregistrée sous le RG n° 23/10043
— ordonner l’inscription au passif de la SELARL [11] de la somme de 279.842,70 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 18 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement d’ouverture,
— ordonner l’inscription au passif de la SELARL [11] de la somme de 5000 euros due au [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’inscription des dépens au passif de la société [11].
Cette procédure enregistrée sous le n°25/02401 a été jointe à la procédure n° RG 23/10043 le 28 avril 2025.
Postérieurement à cette jonction le [10] n’a notifié aucunes conclusions récapitulatives communes aux deux procédures de sorte que la jonction d’instance prévue à l’article 367 du code de procédure civile ne créant pas une procédure unique le tribunal est tenu de statuer sur les écritures déposées dans chaque procédure par le [10].
La SELARL [P] [X] es -qualités de liquidateur de la SELARL [11] seul compétent pour exercer les droits et actions de la SELARL [11] concernant son patrimoine pendant la durée de la liquidation en application de l’article L 641-9 al 1 du code de commerce, n’a pas constitué avocat. Maître FLEURY avocat de la SELARL [11] avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant fait savoir par message RPVA qu’il n’avait pas été mandaté pour se constituer pour le liquidateur de la SELARL [11] et n’a pas transmis son dossier. Le tribunal ne peut donc prendre en compte les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par Maître FLEURY pour la SELARL [11].
L’ordonnance de clôture a été établie le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
1-SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE LA SELARL [11]
Le 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [H] [Y] concernant son activité de menuisier et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [12]. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2013, la SELARL [12] devenue la SELARL [11] étant désignée comme liquidateur.
Le mandataire liquidateur engage sa responsabilité civile professionnelle personnelle pour les dommages commis par ses fautes dans le cadre de sa mission vis à vis notamment des créanciers, sur le fondement de l’article 1240 du code civil à charge pour le demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
1-sur les fautes
Il convient de rappeler que dans le cadre de la liquidation de l’actif de M. [H] [Y], Maître [B], dument autorisé par jugement de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 juillet 2017, a fait procéder le 31 mai 2018 à la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] dont le débiteur en liquidation et sa compagne Mme [Z] étaient propriétaires indivis, au prix de 106.000 euros.
Le [10] se prévalant de la qualité de créancier de M. [R] [H] [Y] et de Mme [O] [Z] en vertu d’un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2016, reproche à la SELARL [11] d’avoir distribué la moitié du prix de la vente aux enchères du bien indivis de ses débiteurs au profit des autres créanciers de M. [R] [H] [Y] et d’avoir reversé l’autre moitié à Mme [Z] via son avocat et ce en violation :
— d’une part du jugement de licitation du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 juillet 2017,
— d’autre part de la qualité de créancier de l’indivision du [10] devant être réglé avant le partage,
— enfin et subsidiairement de la qualité de créancier hypothécaire du [10] sur les droits de Mme [Z].
Le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 juillet 2017 qui a ordonné préalablement au partage de l’indivision existant entre M. [H] [Y] et Mme [Z] la vente aux enchères publiques du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 8] a expressément désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation partage.
Ces dispositions étaient connues de Maître [B] et lui étaient opposables dès lors que celui-ci était partie à la procédure devant la première chambre civile pour l’avoir initiée en qualité de demandeur es-qualités de liquidateur de M. [H] [Y].
En affectant directement la moitié du produit de la vente du bien indivis au paiement des dettes de M. [H] [Y] et en reversant l’autre moitié à Mme [Z], Maître [B] a procédé lui-même aux opérations de partage de l’indivision via une distribution des fonds et ce, en violation du jugement du 27 juillet 2017 dont seul notaire instrumentaire était investi et qui était seul habilité à payer les créanciers des indivisaires avant le partage conformément à l’article 815-17 du code civil
En revanche, il ne saurait être reproché à Maître [B] d’avoir reversé la moitié des fonds de la vente du bien indivis à Mme [Z] sans tenir compte de la qualité envers celle-ci de créancier hypothécaire du [10], dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l’hypothèque définitive prise le 7 octobre 2016, sur la part de Mme [Z] dans le bien indivis en garantie de sa créance à l’encontre de celle-ci.
En effet, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et conditions de vente du bien indivis [Adresse 1] à [Localité 8], que maître [B] a fait signifier au [10] le 7 mars 2018, mentionne le [10] uniquement en qualité de créancier muni d’une hypothèque provisoire prise le 25 février 2015 publiée le 20 mars 2015 et du borderau rectificatif du 7 septembre 2015 publié le 11 septembre 2015.
2-le préjudice et lien causal
Le préjudice subi du fait de la distribution fautive du produit de la vente du bien immobilier indivis à Mme [Z] et aux créanciers de M. [H] [Y] par Maître [B] s’analyse en une perte de chance pour le [10] de voir éteindre la créance dont il se prévaut à l’encontre de Mme [Z] et de M. [H] [Y].
Le préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter un caractère direct et certain chaque fois qu’est constaté la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un événement favorable même si par définition la réalisation d’une chance n’est jamais certaine.
A supposer que la déclaration de créance effectuée par la SA [10] le 9 janvier 2025 à la procédure de liquidation de la SELARL [11] ait bien été réceptionnée et prise en compte, la possibilité pour le [10], de recevoir la somme de 279.842,70 euros en principal, intérêts et frais dans l’hypothèse où Maître [B] n’aurait pas distribué le produit de la vente du bien indivis, est inexistante dès lors que le produit de la vente sur adjudication du bien (106.000 euros) était insuffisant pour éteindre sa créance à hauteur de ce montant.
Par ailleurs, il résulte de l’historique procédural, que même si Maître [B] avait remis les fonds au notaire instrumentaire, le [10] ne pouvait pas plus prétendre à percevoir la part de M. [H] [Y].
D’abord, ainsi qu’il ne le discute pas, le [10] ne disposait que d’une créance chirographaire à l’encontre de M. [H] [Y], qui était débiteur envers des créanciers privilégiés ou super privilégiés primant tous les créanciers chirographaires. Ces créanciers ayant absorbé l’intégralité de la part de M. [H] [Y] dans le produit de la vente du bien indivis (51.962 euros) ainsi qu’expliqué par Maître [B] dans son courrier du 22 novembre 2021.
Ensuite, et à titre surabondant, il convient de relever que le jugement de la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 juin 2016 qui porte condamnation envers M. [H] [Y] à payer au [10] les somme de 39.042,84 euros et de 140.201,34 euros, outre les intérêts au taux légal, a été rendu sans manifestement que le tribunal n’ait été informé de la situation de M. [H] [Y]. En effet, à la date à laquelle le [10] a fait citer M. [H] [Y] devant le tribunal de grande instance soit le 13 mars 2015, ce défendeur faisait déjà l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 mars 2011 converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2013 tandis que le liquidateur n’a pas été appelé en la cause. Ce jugement a donc été rendu en violation des principes d’ordre public d’interruption de l’action en justice de l’article L 622-21 du code de commerce et de dessaisissement du débiteur par l’effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation rappelée à l’article L 641-9 du code de commerce invalidant la créance invoquée par le [10] à l’encontre de M. [H] [Y].
Aux termes de son jugement du 23 juin 2016 la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux a également condamné Mme [Z], non concernée par la procédure collective au paiement des mêmes sommes.
Le [10] bénéficiait certes, d’une hypothèque définitive sur la part de Mme [Z] dans le bien indivis pris en exécution de ce jugement, toutefois il ne démontre pas qu’il était le seul créancier privilégié de Mme [Z] et que dans l’ordre des créanciers privilégiés il était le premier de sorte que le notaire lui aurait attribué l’intégralité de la part de Mme [Z] dans le produit de la vente du bien indivis.
Il n’est donc pas démontré que la distribution par M. [B] du produit de la vente du bien indivis en violation du jugement du 27 juillet 2017 ait fait perdre une chance au [10] de percevoir tout ou partie de la créance qu’il invoque, ce qui conduit au rejet de sa demande d’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [11], étant rappelé que du fait de la procédure de liquidation dont cette société fait l’objet aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [10] ayant succombé dans ses prétentions supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SA [10] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SA [10] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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