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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 12 nov. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBEU
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CD
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [V] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (BURKINA-FASO), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000486 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
absente, représentée par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [J] [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001846 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
absent, représenté par Me Françoise BONNEMAZON, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 23 septembre 2025,
Prononce, le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil entre les époux [D] -[P],
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 27 avril 2013 devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 9] (64), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :
— [J] [E] [T] -[Y], le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9],
— [V] [D], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (BURKINA -FASO),
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2023,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le prêt,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par le père et la mère à l’égard de :
[N], [I] [P] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 8].
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…).
Fixe la résidence d'[N] au domicile de sa mère,
Dit que sauf, meilleur accord entre les parents, l’enfant résidera chez son père :
— tous les milieux de semaines, du mardi soir à 18 heures jusqu’au mercredi soir à 18 heures,
— les fins de semaines paires du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires hors été les années paires et la deuxième moitié desdites vacances les années impaires,
— le premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et le deuxième et quatrième quart desdites vacances les années impaires,
à charge pour le père ou toute personne digne de confiance et connue de l’enfant d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
Dit que le parent chez lequel résidera l’enfant durant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale ….) et les décisions relatives à l’entretien courant de l’enfant,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Dit que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
Dit que le père prendra en charge en l’intégralité des frais relatifs à l’enfant commun, et notamment les frais scolaires (fournitures scolaires, cantine, garderie, abonnements, etc), les frais extra-scolaires (activités sportives à hauteur de deux activités, centre aéré), les dépenses de santé non remboursées et les frais de mutuelle,
Dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement de la dépense.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu
Fait à [Localité 8] le 12 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IZARD C. DABURON
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