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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 5 mai 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 86/2025
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00567 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQT2
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
Chez monsieur [S] [H] et Mme [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 6 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2020, M. [U] [K] et Mme [G] [K] ont consenti à M. [V] [H] et Mme [I] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 850 euros.
Le 27 mars 2021, un nouveau contrat de bail était conclu pour le même logement prévoyant un loyer de 780 euros mensuel.
Le 21 octobre 2022 Mme [H] se désolidarisait du bail et quittait le logement.
Le 10 août 2023, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers pour un montant de 5 560 euros.
M. [H] a quitté le logement et restitué les clés le 6 janvier 2024.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, les époux [K] ont fait assigner M. [V] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 12 avril 2024 aux fins de :
CONSTATER que le commandement de payer les loyers du 10 août 2023 est demeuré infructueux, CONSTATER les inexécutions contractuelles de M. [H] CONDAMNER M. [H] à régler à M. et Mme [K] la somme de 9.460€ avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements mensuels qui aurait dû être effectué, au titre des loyers et provisions sur charges, dus au jour de l’assignation CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement du 10 août 2023 soit 162,62 €;
A l’audience du 17 mars 2025, les époux [K], représentés, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [H], représenté, demande au Tribunal de :
Constater que le montant de la dette est de 9210 eurosAccorder les plus larges délais de paiement à M. [H] pour une mensualité de 255 euros sur 36 mois,A titre subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de la dette de 9210 euros,Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 2 janvier 2014, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les époux [K] produisent un décompte arrêté au 12 avril 2024 à hauteur de 9 460 euros au titre des loyers impayés entre novembre 2022 et décembre 2023 et sollicitent la condamnation de M. [H] au paiement de cette somme.
M. [H] ne conteste pas l’absence de paiement des loyers sur la période visée dans le décompte indiquant avoir traversé une situation de bouleversement familial et professionnel. Il indique avoir versé un acompte de 250 euros en remboursement de la dette.
Les époux [K] ne contestent pas avoir reçu la somme de 250 euros, portant ainsi le solde locatif, non contesté par les parties à la somme de 9210 euros.
Aussi, M. [H] sera condamné à régler aux époux [K] la somme de 9210 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiements
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
Selon l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
M. [H] sollicite les plus large délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur une période de 36 mois avec des mensualités de 256 euros, indiquant avoir des revenus variables, contribuer au loyer de son fils chez qui il vit à hauteur de 450 euros par mois et ne pouvoir s’engager au règlement de la totalité de la somme. Il justifie à cet égard de revenus mensuels moyens de 1370 euros en 2023 et d’un salaire de 1540 euros en décembre 2024 et 2687 en janvier 2025.
Les époux [K] s’opposent à tout délai de paiement indiquant que M. [H] a disposé de 15 mois depuis son départ des lieux pour s’acquitter de sa dette ce qu’il n’a pas fait. Ils ajoutent être retraités et s’être retrouvé dans une situation délicate du fait de l’absence de paiement des loyers.
Les bailleurs n’établissent pas que les délais de paiement auxquels ils s’opposent leur porteraient un préjudice excessif, une clause de déchéance du terme protégeant de manière acceptable leurs intérêts.
Au regard de la situation personnelle, professionnelle et financière exposée et justifiée par M. [H] et tenant compte de l’absence de paiements intervenus depuis son départ du logement hormis les 250 euros versés avant l’audience, il convient de faire droit partiellement à la demande de délais et d’autoriser, au bénéfice des dispositions susvisées, l’apurement de la dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 383 euros le 10 de chaque mois, la vingt quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
M. [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [U] [K] et Mme [G] [K] la somme de 9210 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date du présent jugement,
AUTORISE M. [V] [T] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 383 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité devant impérativement apurer l’intégralité du solde de sa dette,
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Juge
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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