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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 21/10835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA [ P ] ( c/ S.A.S. JACAR IMMOBILIER ( RCS de [ Localité 12 ], Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( RCS du MANS, S.A. MMA IARD ( RCS du MANS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me ATTALI (B0545)
Me PORCHER (G0450)
Me SIMONNEAU (D0578)
Me FOURN (J0064)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/10835
N° Portalis 352J-W-B7F-CU57H
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
S.A.S. LA [P] (RCS de [Localité 11] n°838 064 657)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0545
Décision du 15 Mai 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10835 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU57H
DÉFENDEURS
S.A.S. JACAR IMMOBILIER (RCS de [Localité 12] n°612 050 369)
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD (RCS du MANS n°440 048 882), par voie d’intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du MANS n°775 652 126), par voie d’intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (RCS de [Localité 12] n°542 016 381)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0578
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, délibéré prorogé au 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 février 2018, M. [L] [F], représenté par la société JACAR IMMOBILIER, a donné à bail commercial, à la société LA [P], en cours d’immatriculation et représentée par sa présidente, Mme [H] [Z], des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 13], pour une durée de neuf années du 16 avril 2018 au 15 avril 2027 inclus et un loyer annuel de 21 600 euros, hors taxes et hors charges.
Le contrat stipule que les locaux ainsi loués consistent en « LOT n°2 : Une boutique à gauche de l’entrée, avec arrière-boutique et une cave. Et les 90/1.000 èmes des parties communes de l’immeuble.».
La destination prévue est celle d'« Epicerie fine avec dégustation sur place » et il est stipulé à ce sujet « IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LA CUISSON EST STRICTEMENT INTERDITE DANS LES LOCAUX.».
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2018, M. [S] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de la société LA [P] au profit de M. [L] [F], jusqu’au 15 avril 2027 et dans la limite de 21 600 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 09 février 2018, la société LA [P] a conclu avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un prêt d’un montant de 50 000 euros, au taux de 1,1 % l’an, ayant pour objet le « Financement de la création d’une épicerie italienne, Epiceri, bistro et petite restauration » et remboursable en 60 mensualités successives de 875,09 euros à compter du 05 mai 2018.
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, Mme [E] [Z] s’est portée caution solidaire de la société LA [P] au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Pour faire face aux difficultés causées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, par acte sous seing privé en date du 22 mai 2020, la société LA [P] a conclu avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 9 000 euros et remboursable le 25 mai 2021.
Puis, il a été décidé de céder la société LA [P] ou de procéder à la vente de son fonds de commerce.
Il est alors apparu que le règlement de copropriété de l’immeuble comportait une clause de destination bourgeoise et la société LA [P] a fait valoir que dans ces conditions elle n’était plus en mesure d’exercer son activité et de céder son fonds de commerce.
Par lettre de son avocat en date du 29 septembre 2020, elle a mis en demeure la société JACAR IMMOBILIER de justifier que la destination stipulée au contrat de bail conclu avec M. [L] [F] pouvait bien être exercée dans le respect du règlement de copropriété, en lui précisant qu’à défaut, elle serait contrainte de solliciter de celui-ci une indemnisation en réparation de la perte de chance de vendre son fond de commerce et de ses préjudices.
M. [L] [F] et la société JACAR ont alors répondu que le règlement de copropriété n’interdisait pas à la société LA [P] d’exercer son activité, en soulignant que depuis plusieurs années les locaux étaient loués à usage commercial.
Décision du 15 Mai 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10835 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU57H
Le 08 janvier 2021, la société LA [P] a restitué les locaux à M. [L] [F].
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 10 août 2021, la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [O] [Z] ont assigné M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société GALIAN ASSURANCES et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10835.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [O] [Z] à l’encontre de la société GALIAN ASSURANCES.
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 janvier 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société LA [P] et Mme [Y] [Z] à comparaître devant le tribunal de commerce de CRETEIL afin d’obtenir leur condamnation au remboursement du solde des prêts.
Selon jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de CRETEIL s’est dessaissi de l’instance au profit du tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit jugée avec l’instance numéro RG 21/1083. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/10579.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2022, la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [O] [Z] ont assigné en intervention forcée la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société JACAR IMMOBILIER, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/14082.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions n°2 demandeurs notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023), au visa des articles 1130, 1131, 1227, 1228, 1343-5, 1719 et 1984 et suivants du code civil, la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [E] [Z] et M. [O] [Z] (ci-après les demandeurs) demandent au tribunal de :
« JUGER NUL ET DE NUL EFFET pour vice du consentement le bail commercial conclu le 9 février 2018 entre la société LA [P] et Monsieur [L] [F] en raison du dol de la partie bailleresse ou subsidiairement de l’erreur de la Sté LA [P], ainsi que le cautionnement de Monsieur [O] [Z].
SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER LA RESOLUTION DUDIT BAIL COMMERCIAL pour absence de délivrance conforme, la destination figurant au bail n’étant pas autorisée par le règlement de copropriété.
JUGER que le contrat de prêt création d’entreprise consenti par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le bail commercial sont interdépendants,
JUGER NUL ET DE NUL EFFET le prêt création d’entreprise consenti par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, interdépendant avec le contrat de bail commercial atteint de nullité, ainsi que le cautionnement de Madame [E] [Z].
Et en toute hypothèse,
JUGER également la société SOC JACAR IMMOBILIER défaillante dans ses obligations de rédacteur du bail, notamment d’information et de conseil, pour ne pas avoir informé la société LA [P] des exigences du règlement de copropriété de l’immeuble.
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assurance de la société SOC JACAR IMMOBILIER à garantir la société LA [P] de toutes condamnations prononcées à l’encontre de son assurée.
En conséquence,
A/ CONDAMNER Monsieur [L] [F] à restituer à la société LA [P] les sommes suivantes :
✓ 5.400 € versés à titre de dépôt de garantie
✓ 67.500 € au titre du remboursement des loyers payés depuis le 16 mai 2018
✓ 3.750 € au titre des provisions sur charges de copropriété
✓ 1.479 € au titre des impôt fonciers
LIMITER à 27.423,56 € le total de la créance de restitution due à Monsieur [L] [F] au titre de la jouissance du local par la société LA [P], et ce, pour son occupation des locaux du 16 avril 2018 à 8 janvier 2021.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le bail ne serait ni annulé, ni résolu,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [F], les sociétés MMAR IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SOC JACAR IMMOBILIER à indemniser la société LA [P] de son préjudice de perte de chance de vendre son fonds de commerce à hauteur de 48.000 € de dommages et intérêts.
B/ CONDAMNER Monsieur [L] [F] à payer à la société LA [P] 20.565,48 € au titre des travaux et améliorations au titre des restitutions consécutives à la nullité, la résolution, et subsidiairement au titre d’un enrichissement sans cause,
C/ CONDAMNER la société SOC JACAR IMMOBILIER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LA [P] de l’ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [L] [F], en cas d’insolvabilité de ce dernier.
D/ CONDAMNER in solidum la société SOC JACAR IMMOBILIER, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [L] [F] à rembourser à la société LA [P] la somme de 5.832 € payée à la société SOC JACAR IMMOBILIER au titre de commission d’agence à la signature du bail.
E/ CONDAMNER in solidum la société SOC JACAR IMMOBILIER, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [L] [F] à payer, à titre de dommages et intérêt, en réparation de leur préjudice moral :
— à la société LA [P], subsidiairement à Madame [H] [Z], la somme de 7.000 €
— à Madame [E] [Z] née [V], la somme de 2.000 €.
CONDAMNER également la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [E] [Z] née [V] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la saisine abusive du Tribunal de Commerce de Créteil pour finalement conclure au sursis à statuer.
F/ ORDONNER en conséquence de la nullité du prêt création d’entreprise consenti par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le remboursement des sommes prêtées déduction faite des échéances mensuelles payées par la société LA [P], dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en rappelant que selon l’article 1343-5 du code civil les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
G/ ACCORDER à la société LA [P] un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour solder le Prêt Garanti par l’Etat de 9.000 € souscrit auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en rappelant que selon l’article 1343-5 du code civil les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
H/ CONDAMNER in solidum la société SOC JACAR IMMOBILIER, les sociétés MMAR IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES et Monsieur [L] [F] à garantir la société LA [P] de toutes condamnations principales et accessoires, de tous intérêts, pénalités, dépens et indemnité de procédure, prononcées à son encontre au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,hors remboursement du PGE et du remboursement du capital restant dû au titre du prêt création d’entreprise.
I/ ASSORTIR les condamnations prononcées à l’encontre de la société SOC JACAR IMMOBILIER, des sociétés MMAR IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de Monsieur [L] [F] de l’intérêt légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
J/ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
K/ DEBOUTER la société SOC JACAR IMMOBILIER, les sociétés MMAR IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [L] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
L/ CONDAMNER in solidum la société SOC JACAR IMMOBILIER, les sociétés MMAR IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [L] [F] à payer la somme de 6.500 € à la société LA [P], ainsi que 2.000 € à Madame [H] [Z] et 2.000 € à Madame [E] [Z] et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (CPC, art. 696). »
Dans ses dernières conclusions (conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 05 juin 2023), M. [L] [F] demande au tribunal de :
«A titre principal,
— DEBOUTER la société LA [P], Mesdames [H] et [E] [Z] et Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
En cas de nullité du contrat pour vice du consentement,
— CONDAMNER la société LA [P], Mesdames [H] et [E] [Z] et Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 91 896 euros à titre d’indemnités d’occupation ;
— ORDONNER la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [L] [F] ;
En tout état de cause,
— DECLARER la société LA [P], Mesdames [H] et [E] [Z] et Monsieur [O] [Z], mal fondés en leurs demandes financières et les en débouter ;
— CONDAMNER in solidum le cabinet JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [L] [F] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER la partie succombante à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique devant le tribunal judiciaire de Paris notifiées par voie électronique le 30 août 2023), au visa des articles 1992 et suivants du code civil, L 113-1 du code des assurances et 1240 du code civil, la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER les consorts [Z] et la SAS LA [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de JACAR IMMOBILIER,
CONSTATER l’absence de préjudice allégué par la SAS LA [P] et les consort [Z],
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause du cabinet JACAR IMMOBILIER,
DEBOUTER le CIC de ses demandes à l’égard de la concluante,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de l’exécution provisoire,
Subsidiairement
RAMENER le préjudice allégué à de plus juste proportions à l’aune de la perte de chance,
CONSTATER l’exclusions des garanties des MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE pour toute contestation relative aux honoraires perçus,
FAIRE application des limites contractuelles de la police souscrite dont :
— le plafond de garantie à 3.000.000 euros
— la franchise à hauteur de 10 % avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire
FAIRE application de l’exclusion de garantie de la faute dolosive prévue à l’article 30.1 des conditions générales,
CONDAMNER les consorts [Z] solidairement avec la SAS LA [P] où tout succombant à payer à la société JACAR IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER et ASSOCIES, ».
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024), au visa des articles 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL demande au tribunal de :
« Donner acte au Crédit Industriel et Commercial de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de nullité ou de résolution du bail formée par les demandeurs.
Débouter Madame [E] [Z] de sa demande de nullité du cautionnement pour erreur.
Dans l’hypothèse d’un anéantissement du bail qui entrainerait anéantissement du contrat de prêt mais laisserait subsister l’obligation de restitution du débiteur principal et de son garant :
Condamner solidairement les sociétés JACAR IMMOBILIER, MMA IARD, et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que Monsieur [L] [F], à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.705,84 €.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement la société LA [P] et Madame [E] [Z], née [V], cette dernière toutefois dans la limite seulement de la somme de 5.246,38 €, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 17.487,94 € avec intérêts à 1,10% à compter du 1 er août 2021.
Condamner la société LA [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial :
— la somme de 9.033,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021,
— la somme de 276,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de dommages intérêts formée par Madame [Z] ; l’en débouter.
Débouter la société LA [P] et Madame [E] [Z], née [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement la société LA [P], Madame [E] [Z], Madame [H] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
Par ordonnance du 02 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025. À cette date, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la conformité de la destination du bail à la destination de l’immeuble
Les demandeurs exposent que le règlement de copropriété stipule une clause de destination exclusivement bourgeoise de l’immeuble qui interdit la destination d’épicerie, même fine, et avec dégustation sur place prévue au contrat de bail, et qu’il créé une insécurité juridique en cas de cession du fonds ou de conflit avec un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires, recevables à demander la résiliation du bail pour violation de la destination de l’immeuble. Ils considèrent que M. [L] [F] ne peut invoquer la prescription acquisitive dans la mesure où les preneurs précédents ont eu une activité assimilable à une activité libérale autorisée par le bail.
M. [L] [F] soutient que la clause d’habitation bourgeoise ne concerne que les locaux qui peuvent être utilisés pour cette destination, à savoir les appartements des étages et non les boutiques du rez-de-chaussée qui ne peuvent être destinées à l’habitation. Il expose que ces deux boutiques ont toujours été affectées à une activité commerciale et jamais à une activité assimilable à une profession libérale. Il prétend également que le changement d’usage qui aurait été opéré à son initiative dès 1996 par la location de la boutique à des locataires exerçant une activité commerciale, empêcherait aujourd’hui la copropriété d’exercer une action pour non respect de la clause de destination de l’immeuble en application de la prescription de dix ans instituée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Décision du 15 Mai 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10835 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU57H
La société JACAR IMMOBILIER souligne avoir loué le local auprès de différents locataires commerciaux pendant une vingtaine d’années et sans aucun incident. Elle avance qu’aucune clause du règlement de copropriété n’interdit à la société LA [P] d’exercer son activité d’épicerie fine.
Sur ce,
Le contrat de bail porte sur des locaux sis à [Adresse 13], constituant le lot n°2 de la copropriété et comportant une boutique située à gauche de l’entrée de l’immeuble, une arrière-boutique et une cave.
La destination prévue est celle de « Epicerie fine avec dégustation sur place ».
L’article 1er du règlement de copropriété stipule notamment que :
« Les locaux composant l’immeuble devront conserver la destination uniquement bourgeoise, à l’exclusion de tous commerce, industrie ou profession, cercle, dancing, théâtre, cinématographe, clinique, maison de santé ou de soins particuliers.
Il ne pourra être exercé dans l’immeuble aucun cours de musique ou de chant, ni aucun état ou profession qui produirait pour les voisins, du bruit, de la mauvaise odeur, ou un trouble quelconque, ou qui choquerait les bonnes moeurs, de façon que lesdits conservent toujours leur destination d’habitation exclusivement bourgeoise.
Toutefois, il pourra être exercé dans l’immeuble une profession de la nature de celles dites libérales, à la condition (…) ».
Cette clause s’analyse en une clause d’habitation bourgeoise simple, et non exclusive, dans la mesure où, si elle exclut l’exercice de toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, afin de réserver l’immeuble à l’usage d’habitation, elle permet néanmoins, et à certaines conditions, l’exercice d’une profession de nature libérale.
Elle a pour conséquence de prohiber dans l’immeuble toute activité de caractère commercial, industriel ou professionnel, à l’exception d’une profession de nature libérale.
L’activité d’épicerie fine avec dégustation sur place, et interdiction de la cuisson, autorisée au contrat de bail constitue une activité commerciale telle que définie aux articles L.110-1 du code de commerce, soit, pour l’essentiel, l’achat pour la revente dans un but lucratif de biens meubles ou immeubles, ainsi que la vente de certains services.
La clause de destination bourgeoise doit être considérée comme s’appliquant à tous les lots de l’immeuble dès lors que le règlement de copropriété ne limite pas son champ d’application, notamment aux appartements de l’immeuble à l’exclusion des deux boutiques du rez-de-chaussée. Il est certain que les deux boutiques du rez-de-chaussée ne peuvent être affectées à l’habitation en l’absence d’aménagements en ce sens. Cependant, il apparaît possible, au regard des stipulations de la clause et dans les limites autorisées, de les affecter à l’exercice d’une profession de nature libérale.
S’il a été précédemment exercé dans les locaux considérés des activités de courtage, de télécom et d’agent immobilier, et s’il est actuellement exercé dans l’autre boutique une activité de soins et traitements du corps et vente de produits de beauté et dans les locaux considérés une activité de supérette, ce ne peut être que grâce à une tolérance de la copropriété, sauf à ce qu’une autorisation expresse ait été accordée par celle-ci ou à considérer qu’elles constituent, pour certaines, des activités de nature libérale autorisées par le règlement de copropriété.
Enfin, M. [L] [F] ne peut invoquer la presciption décennale de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété dès lors que le contrat de bail ayant été conclu avec la société LA [P] le 09 février 2018, le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ou de l’un des copropriétaires à son encontre n’était pas encore acquis.
En l’état de ces éléments, l’exploitation par la société LA [P] d’une activité commerciale dans les locaux loués était contraire au règlement de copropriété.
2- Sur la demande de nullité du contrat de bail pour vice du consentement
Sur le fondement des articles 1130 et 1131 du code civil, les demandeurs exposent que M. [L] [F] et la société JACAR IMMOBILIER ont commis une réticence dolosive en s’abstenant d’informer le locataire de l’impossibilité juridique d’exploiter un commerce alimentaire dans les locaux au regard de la destination de l’immeuble. En vertu de l’article 1992 du code civil, ils soutiennent que M. [L] [F] est responsable des fautes de son mandataire, la société JACAR IMMOBILIER, à l’égard des tiers au contrat de mandat. Ils précisent que la société LA [P] n’avait pas eu connaissance du règlement de copropriété avant la signature du contrat de bail, qu’elle ignorait donc qu’elle était en infraction au regard de la destination de l’immeuble et qu’elle ne pourrait céder son fonds de commerce dans des conditions normales, et qu’elle n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance. Subsidiairement, les demandeurs invoquent la nullité du contrat pour erreur en exposant que la société LA [P] n’aurait jamais contracté si le bailleur, représenté par la société JACAR IMMOBILIER, lui avait remis le règlement de copropriété.
En vertu de l’article 1137 du code civil, M. [L] [F] prétend n’avoir jamais eu l’intention de cacher une information déterminante pour son locataire dans la mesure où il a toujours loué la boutique pour l’exercice d’une activité commerciale. Il souligne que la société LA [P] ne lui a jamais réclamé communication du règlement de copropriété. Il ajoute que la société JACAR IMMOBILIER n’a soulevé aucune objection quant à la commercialité des lieux.
La société JACAR IMMOBILER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expliquent que le dol commis par le bailleur exclut toute responsabilité du mandataire dans la mesure où celui-ci ne peut donner plus d’informations que celles que lui a transmises son mandant. Elles indiquent que M. [L] [F] connaissait le règlement de copropriété et que pour autant le local a été loué pendant une vingtaine d’années sans incidents à des locataires commerciaux.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique s’en rapporter à justice sur la demande de nullité pour vice du consentement.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code , les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
a) Sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve ; cette preuve suppose de démontrer l’intention dolosive de l’un des contractants.
La société LA [P] ne rapporte pas la preuve que le défaut de communication de l’information relative à la destination bourgeoise de l’immeuble avait été fait intentionnellement par M. [L] [F] afin de la tromper et la déterminer à conclure le contrat de bail.
Par conséquent, le moyen ne peut être retenu.
b) Sur l’erreur
L’article 1131 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Il ressort de ces dispositions que l’erreur constitue un vice du consentement, cause de nullité du contrat, à moins qu’elle ne soit inexcusable de la part de la victime, lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose objet du contrat, qu’elle est déterminante et que sans elle les parties n’auraient pas contracté.
Il est exact que lorsqu’elle a conclu le contrat de bail avec M. [L] [F], la société LA [P] a eu une représentation erronée des locaux dans la mesure où elle pensait que l’exercice de son activité y était autorisé, et que sans cette erreur elle ne se serait pas engagée, dès lors que le défaut d’autorisation est de nature à affecter la validité de l’acte.
M. [L] [F] ne prouve pas avoir remis le règlement de copropriété à la société LA [P] alors qu’il contient des obligations à la charge de cette dernière.
Cependant, il s’avère que le contrat de bail exige que le preneur se conforme au règlement de copropriété et que cette mention permettait à la société LA [P] de demander à prendre connaissance de ce document pour s’informer des obligations mises à sa charge et, en conséquence, d’être informée de la clause d’habitation bourgeoise.
Dès lors, l’erreur commise par la société LA [P] est inexcusable et elle ne peut constituer un vice du consentement.
Le moyen ne peut être retenu.
*****
Par conséquent, la demande de la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [E] [Z] et M. [O] [Z] de nullité du contrat de bail sera rejetée.
2- Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de bail aux torts du bailleur
Les demandeurs soutiennent qu’en vertu de l’article 1719 du code civil, l’absence de communication à la société LA [P] du règlement de copropriété, qui rend impossible l’exploitation de son activité dans les locaux loués, constitue un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un local conforme à la destination prévue, lequel entraîne la résolution du contrat à ses torts.
M. [L] [F] expose que la société LA [P] ne démontre pas que le règlement de copropriété rend impossible l’exploitation de son activité dans les locaux loués.
La société JACAR IMMOBILER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se prononcent pas sur la demande de résolution du contrat aux torts de M. [L] [F].
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique s’en rapporter à justice sur la demande de résolution du contrat.
Sur ce,
L’ article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il en ressort que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance de la chose louée, ce qui s’entend d’une délivrance matérielle de la chose louée mais aussi d’une mise à disposition d’un local permettant un usage conforme à sa destination.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution efface l’acte juridique tant pour ses conséquences passées que pour les conséquences à venir, et se distingue de la résiliation qui n’entraîne l’anéantissement du contrat que pour l’avenir. Seule une inexécution d’une gravité suffisante permet le prononcé de la résolution du contrat par le juge, ce qui entraîne son anéantissement
En l’espèce, dès lors que le réglement de copropriété interdisait à la société LA [P] d’exercer dans les locaux loués la destination contractuellement convenue, le défaut de délivrance est caractérisé, quand bien même cette impossibilité d’exercer a été révélée postérieurement à la conclusion du contrat lorsqu’elle a souhaité céder son activité.
Le manquement de M. [L] [F] à son obligation est donc établi.
Cette impossiblité d’exploiter existant dès la conclusion du contrat de bail et M. [L] [F], en sa qualité de propriétaire, ne pouvant ignorer la clause d’habitation bourgeoise stipulée au règlement de copropriété, le manquement à l’obligation de délivrance revêt une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat de bail.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail aux torts de M. [L] [F] sera prononcée.
M. [L] [F] n’ayant pas respecté son obligation de délivrance dès l’origine du contrat, la résolution doit être prononcée au 16 avril 2018.
3- Sur la responsabilité de la société JACAR IMMOBILIER à l’égard de la société LA [P]
Les demandeurs considèrent que la responsabilité de la société JACAR IMMOBILIER à l’égard de la société LA [P] est engagée au titre du dol, a minima comme complice si ce n’est en tant qu’auteur principal de la résidence dolosive. Ils indiquent que la société JACAR IMMOBILIER aurait dû s’assurer qu’elle avait pris connaissance du règlement de copropriété et lui rappeler la destination de l’immeuble. Les demandeurs soutiennent également que la responsabilité de la société JACAR est engagée pour non respect de son obligation d’information et de conseil. Ils prétendent qu’elle aurait dû s’assurer de la validité et de l’efficacité du contrat qu’elle avait rédigé mais que, contrairement aux usages, elle n’a pas annexé au contrat le règlement du copropriété et elle n’a pas attiré son attention sur la clause de destination bourgeoise figurant au règlement qu’elle ne pouvait ignorer.
La société JACAR IMMOBILER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent qu’en application de l’article 1992 du code civil, le mandataire n’est responsable qu’à l’égard du mandant, et non de son cocontractant, et dans les limites de son mandat. Elles prétendent que la société JACAR IMMOBILIER n’a commis aucun dol et qu’elle s’est basée sur les seules déclarations du bailleur pour dresser le contrat de bail. Elle soutient que le contrat de bail a reçu son plein effet puisque la société LA [P] a pu exercer son activité dans les locaux loués pendant plus de deux ans sans aucune difficulté avec la copropriété. Elle indique également qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les griefs allégués à son encontre et les préjudices invoqués.
Sur ce,
Il est établi que M. [L] [F] avait conclu avec la société JACAR IMMOBILIER, un mandat de gérance des locaux.
a) Sur la responsabilité de la société JACAR IMMOBILIER pour réticence dolosive à l’égard de la société LA [P]
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 du même code prévoit que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, la société JACAR IMMOBILIER est intervenue à l’opération de location en qualité de représentante de M. [L] [F] dont elle était le mandataire.
La société LA [P] ne rapporte pas davantage la preuve que le défaut de communication de l’information relative à la destination bourgeoise de l’immeuble avait été fait intentionnellement par la société JACAR IMMOBILIER afin de la tromper et la déterminer à conclure le contrat de bail.
Dès lors, le moyen ne peut être retenu.
b) Sur la responsabilité de la société JACAR IMMOBILIER pour manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société LA [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que l’intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie. Ce devoir de vérification a pour corollaire une obligation de renseignement et de conseil. A cet égard, l’agent immobilier doit donner aux parties toute information utile quant à la bonne fin de l’opération et attirer leur attention sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée en leur indiquant le choix le plus opportun.
En l’espèce, la société JACAR IMMOBILIER, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier et de mandataire de M. [L] [F] à l’opération de location ainsi que lors de la signature du contrat de bail, aurait dû prendre connaissance du règlement de copropriété afin de s’assurer que la destination prévue au contrat de bail n’était pas contraire à la destination des locaux stipulée au règlement de copropriété, et informer tant M. [L] [F] que la société LA [P] de toute restriction à l’utilisation des locaux.
Or, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la société LA [P] de l’existence d’une clause d’habitation bourgeoise et des risques encourus quant à l’exercice de son activité commerciale malgré cette interdiction.
Si la société LA [P] a pu exercer son activité pendant deux années, cela ne peut valoir autorisation du syndicat des copropriétaires d’utiliser les locaux à des fins commerciales.
Dans ces conditions, la société LA [P] pouvait à tout moment être confrontée à une demande du syndicat des copropriétaires ou de l’un des copropriétaires de cesser son activité ainsi que se trouver dans l’impossibilité de céder son fonds de commerce à défaut de pouvoir assurer au cessionnaire la continuité de l’exploitation.
Par conséquent, il est établi que la société JACAR IMMOBILIER a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société LA [P].
La responsabilité de la société JACAR IMMOBILIER à l’égard de la société LA [P] doit être retenue.
4- Sur la nullité du prêt consenti à la société LA [P] par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Les demandeurs soutiennent que le prêt affecté à la création de l’entreprise et contracté par la société LA [P] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le contrat de bail sont interdépendants dans la mesure où les revenus de l’activité devaient en permettre le remboursement. Ils considèrent en conséquence que la nullité ou la résolution du contrat de bail justifie que soit prononcée la nullité du prêt, la société LA [P] devant restituer à l’établissement bancaire la somme qui lui a été prêtée sans pénalités ni frais et/ou intérêts. Ils précisent que cette dernière est redevable de la somme de 15 725,86 euros et sollicitent qu’il lui soit accordé un délai de règlement de six mois à compter de la décision à intervenir.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose que le prêt du 12 avril 2018 est postérieur au bail du 09 février 2018 et que les besoins qu’il a couvert sont indépendants de ce dernier. Elle souligne qu’en toute hypothèse une nullité laisserait subsister l’obligation de restitution du débiteur principal.
Sur ce,
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon l’article 1187 du même code, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 09 février 2018, la société LA [P] a conclu avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un prêt d’un montant de 50 000 euros, au taux de 1,1 % l’an, ayant pour objet le « Financement de la création d’une épicerie italienne, Epiceri, bistro et petite restauration » et remboursable en 60 mensualités successives de 875,09 euros à compter du 05 mai 2018.
Il apparaît que le contrat de prêt, conclu le même jour que le contrat de bail, était destiné à financer la création de l’activité commerciale dans les locaux objets du contrat de bail, les revenus de cette activité devant permettre à la société LA [P] de rembourser le prêt.
Les deux contrats ont ainsi été conclus dans le cadre d’une même opération.
Cependant, la résolution du contrat de bail aux torts du bailleur rend impossible le développement de l’activité commerciale devant permettre le remboursement du prêt.
Compte tenu du libellé de l’objet du prêt stipulé au contrat, soit le « Financement de la création d’une épicerie italienne, Epiceri, bistro et petite restauration », la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne pouvait ignorer cette opération d’ensemble.
Dès lors, la résolution du contrat de bail commercial entraîne la caducité, et non la nullité, du contrat de prêt en application des dispositions légales susvisées.
En conséquence, la société LA [P] est tenue de restituer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le solde du prêt non remboursé.
Selon la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juillet 2021 par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la société LA [P] restait lui devoir :
— 8 769,10 euros au titre du solde du capital,
— 7 808,76 euros au titre des échéances impayées,
soit une somme de 16 577,86 euros de laquelle il convient de retrancher les intérêts payés de 657,39 euros selon tableau produit par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, outre les frais de dossier de 381 euros mentionnés au contrat de prêt soit une dette de (16 577,86 – 657,39 – 381 =) 15 339,47 euros.
La dette doit toutefois être fixée à la somme de 15 725,86 euros que la société LA [P] reconnaît devoir.
Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du jugement.
Il ne peut être accordé un délai de paiement à la société LA [P] dès lors qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
Ainsi :
— la caducité du contrat de prêt conclu le 09 février 2018 entre la société LA [P] et société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera prononcée ;
— la société LA [P] sera condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 725,86 euros en restitution de la somme prêtée, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— la demande de délai de paiement de six mois de la société LA [P] sera rejetée.
5- Sur la nullité des cautionnements
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code , les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve ; cette preuve suppose de démontrer l’intention dolosive de l’un des contractants.
L’article 1132 dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Il ressort de ces dispositions que l’ erreur constitue un vice du consentement , cause de nullité du contrat, à moins qu’elle ne soit inexcusable de la part de la victime, lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose objet du contrat , qu’elle est déterminante et que sans elle les parties n’auraient pas contracté.
a) Sur la nullité du cautionnement de M. [O] [Z]
Les demandeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 1131 du code civil, que le consentement de M. [O] [Z] au cautionnement a été vicié ou, subsidiairement entaché d’une erreur de droit, dans la mesure où il n’a pas été informé que la destination de l’immeuble interdisait l’activité commerciale envisagée. Ils indiquent que s’il en avait eu connaissance et s’il avait pu en mesurer les conséquences, notamment en cas de cession du fonds de commerce, il ne se serait pas engagé.
Les défendeurs n’émettent aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
A titre liminaire, il est relevé que dans la discussion de leurs conclusions, les demandeurs introduisent leurs moyens sur la nullité des cautionnements en indiquant ne pas discuter du moyen selon lequel les nullités du contrat de bail et du contrat de prêt seraient de nature à entraîner la nullité des cautionnements consentis par les parents de Mme [H] [Z] car la jurisprudence refuse de le reconnaître. Néanmoins, ils indiquent à la fin du paragraphe relatif à la nullité du cautionnement de M. [O] [Z] que le contrat de cautionnement devra être jugé nul et de nul effet dans la mesure où il est fondé sur un contrat de bail commercial nul. Cependant, dès lors que dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne demandent la nullité du cautionnement de M. [O] [Z] qu’en raison des vices du consentement qui l’affectent, il ne sera pas statué sur la nullité du cautionnement de celui-ci en raison de la nullité du contrat de bail.
— Sur le dol
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2018, M. [S] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de la société LA [P] au profit de M. [L] [F], jusqu’au 15 avril 2027 et dans la limite de 21 600 euros.
Il a été retenu dans les développements précédents au sujet de la demande de nullité du contrat de bail qu’il n’était pas établi que le défaut de communication à la société LA [P] de l’information relative à la destination bourgeoise de l’immeuble ait été fait intentionnellement par M. [L] [F] afin de la tromper et de la déterminer à conclure le contrat de bail.
Il en est de même en ce qui concerne le défaut de communication de cette information à M. [S] [Z], caution des engagements de la société LA [P].
Par conséquent, le moyen ne peut être retenu.
— Sur l’erreur
Il est certain que M. [O] [Z] a eu une représentation erronée de son engagement en qualité de caution dans la mesure où il pensait que l’exercice de l’activité de la société [P] était autorisé dans les locaux loués, et que sans cette erreur il ne se serait pas engagé.
Cependant, il apparaît que le contrat de bail exige que le preneur se conforme au règlement de copropriété ; or, cette mention permettait à M. [O] [Z] de demander à prendre connaissance de ce document pour s’informer des obligations mises à la charge de la société LA [P] dont il se portait caution et, en conséquence, d’être informé de la clause d’habitation bourgeoise.
Dès lors, l’erreur commise est inexcusable et ne peut constituer un vice du consentement.
Le moyen ne peut être retenu.
*****
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de cautionnement conclu par M. [O] [Z] sera rejetée.
b) Sur la nullité du contrat de cautionnement de Mme [E] [Z]
Les demandeurs soutiennent que le contrat de cautionnement conclu par Mme [E] [Z] en faveur de la société CREDIT INDUSTRIEL EN COMMERCIAL est nul en raison de l’erreur qui a affecté son consentement. Ils expliquent que Mme [E] [Z] ne se serait pas portée caution si elle avait su que la société [Z] ne pouvait pas exercer son activité commerciale dans les locaux loués. Ils considèrent que la mesure du risque est une qualité essentielle de l’engagement et que Mme [E] [Z] n’a pu en mesurer la portée en toute connaissance de cause.
La société CREDIT INDUSTRIEL EN COMMERCIAL expose que l’absence de droit pour la société LA [P] d’exercer une activité commerciale dans les lieux n’est pas démontrée et qu’elle n’en est pas à l’origine. Elle ajoute que si l’absence de droit d’exercer une activité commerciale était avérée, son ignorance et l’erreur prétendue seraient inexcusables car le bail vise le règlement de copropriété et exige du preneur qu’il s’y conforme.
Sur ce,
Selon acte sous seing privé en date du 09 février 2018, la société LA [P] a conclu avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un prêt d’un montant de 50 000 euros, au taux de 1,1 % l’an, ayant pour objet le « Financement de la création d’une épicerie italienne, Epiceri, bistro et petite restauration » et remboursable en 60 mensualités successives de 875,09 euros à compter du 05 mai 2018.
Puis, par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, Mme [E] [Z] s’est portée caution solidaire de la société LA [P] au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Mme [E] [Z] ne démontre pas avoir commis une erreur sur les qualités essentielles de son engagement de caution alors que l’objet du contrat de cautionnement était parfaitement déterminé et qu’elle en avait eu connaissance.
Par conséquent la demande de nullité du contrat de caution conclu par Mme [E] [Z] sera rejetée.
6- Sur la réparation du préjudice de la société LA [P]
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 prévoit que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’aregent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution.
Selon l’article 1352-3, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
a) Sur la restitution des sommes versées par la société LA [P] à M. [L] [F] en exécution du contrat de bail et le paiement d’une indemnité d’occupation par la société LA [P] à M. [L] [F]
Les demandeurs sollicitent que M. [L] [F] soit condamné à rembourser à la société LA [P] les sommes qu’elle lui a versées en exécution du contrat de bail, outre intérêts à compter de l’assignation, soit 5 400 euros au titre du dépôt de garantie, 67 500 euros au titre des loyers, 3 750 euros au titre des provisions sur charges et 1 479 euros au titre des impôts fonciers acquittés.
Sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil, M. [L] [F] fait valoir que la restitution incluant les fruits mais aussi la valeur que la jouissance de la chose a procurée, il est bien fondé à demander le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période concernée égale au loyer versé majoré des charges, soit une somme totale de 91 896 euros.
Sur ce,
Le paiement des loyers par la société LA [P] n’a jamais eu de contrepartie à défaut de respect, dès l’origine du contrat, de son obligation de délivrance par M. [L] [F].
M. [L] [F] sera donc condamné à restituer à la société LA [P] les sommes suivantes:
— 5 400 euros au titre du dépôt de garantie,
— 67 500 euros HT au titre des loyers, outre TVA au taux en vigueur, étant rappelé que la société LA [P] n’a plus payé le loyer à partir du 3e trimestre 2020,
— 3 750 euros de provisions sur charges,
— 1 479 euros de taxes foncières.
La société LA [P] reste cependant devoir à M. [L] [F] une indemnité pour son occupation des locaux du 16 avril 2018 au 07 janvier 2021 inclus.
Cette indemnité devant compenser, d’une part, la perte de la valeur locative des lieux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire d’une occupation des locaux sans droit ni titre, elle doit être fixée, ainsi qu’il est d’usage, à un montant égal aux loyer et charges qui étaient stipulés au contrat de bail.
Par conséquent, la société LA [P] sera condamnée à payer à M. [L] [F], pour la période du 16 avril 2018 au 07 janvier 2021, une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges.
b) Sur la restitution de la commission d’agence
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rembourser à la société LA [P] la somme de 5 832 euros HT versée à la société JACAR IMOBILIER en règlement de sa commission.
M. [L] [F] considère qu’il ne saurait être condamné à restituer une somme qu’il n’a pas perçue.
Sur ce,
Si selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas, il est acquis que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparer intégralement, chacune des ces fautes ayant concouru à le causer tout entier.
En l’espèce, le contrat de bail a été résolu aux torts de M. [L] [F]pour manquement à son obligation de délivrance et la responsabilité de la société JACAR IMMOBILIER à l’égard de la société LA [P] a été retenue pour manquement à son devoir de conseil et d’information.
Elles ont ainsi toutes les deux participé par leur faute à la résolution du contrat.
Le versement par la société LA [P] de la somme de 5 832 euros HT à la société JACAR IMMOBILIER en règlement de sa commission, selon facture du 08 février 2018, n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [L] [F] et la société JACAR IMMOBILIER à payer à la société LA [P] la somme de 5 832 euros en restitution de la commission d’agence.
c) Sur la restitution des aménagements réalisées dans les locaux
La société LA [P] demande la condamnation de M. [L] [F] à lui payer la somme de 20 565,48 euros HT en remboursement du coût des travaux d’amélioration qu’elle a fait réaliser dans les locaux pour les adapter à son activité.
M. [L] [F] ne conteste cette demande qu’au regard de la prétention subsidiaire relative à la perte de chance de vendre le fonds de commerce sur laquelle il n’a pas été statué dès lors que la résolution du contrat de bail a été prononcée à ses torts.
Sur ce,
La société LA [P] justifie des travaux réalisés dans les locaux pour un coût de 20 565,48 euros.
Le contrat de bail ayant été résolu, M. [L] [F] est tenu de restituer à la société LA [P] les aménagements ainsi réalisés.
Cette restitution ne pouvant avoir lieu en nature, M. [L] [F] sera condamné à rembourser à la société LA [P] le coût des travaux, soit la somme de 20 565,48 euros.
7- Sur les demandes en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
a) Sur la condamnation aux paiements des intérêts conventionnels et de l’indemnité en cas de défaillance du prêt principal
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite la condamnation solidaire de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 705,84 euros qu’elle aurait dû percevoir au titre des intérêts et de la pénalité due en cas de défaillance qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt conclu par la société LA [P] n’avait pas été déclaré caduc.
M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’émettent pas d’observations à ce sujet.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Si selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas, il est acquis que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparer intégralement, chacune des ces fautes ayant concouru à le causer tout entier.
En l’espèce, le manquement de M. [L] [F] à son obligation de délivrance et le manquement de la société JACAR IMMOBILIER à son devoir de conseil et d’information ont contribué au préjudice de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, laquelle, en raison de la caducité du contrat de prêt du fait de la résolution du contrat de bail commercial, n’a pu percevoir les intérêts contractuels qui lui étaient dus en rémunération du prêt.
En revanche, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne démontre pas qu’en cas de défaut de remboursement du prêt, la société LA [P] serait débitrice d’une indemnité de défaillance.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir garantir leur assurée, la société JACAR IMMOBILIER.
Par conséquent, M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de (657,39 euros + 138,96 euros = ) 797,35 euros au titre des intérêts contractuels du prêt principal.
b) Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [E] [Z] en sa qualité de caution
Sur le fondement de l’article 1352-9 du code civil, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite que Mme [E] [Z], en sa qualité de caution, soit condamnée solidairement avec la société LA [P], dans la limite de la somme de 5 246,38 euros, à lui payer la somme de 17 487,94 euros au titre du solde et des échéances impayées du prêt principal de 50 000 euros.
Sur ce,
Il ressort de l’article 1187 du code civil que la caducité des contrats nécessaires à la réalisation d’une même opération, met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-9 dispose que les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
Ainsi, dès lors que le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la société LA [P] a été déclaré caduc, l’engagement de caution de Mme [E] [Z] s’est reporté sur l’obligation de restitution de la société LA [P].
Cette dernière a été précédemment condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 725,86 euros en remboursement de ce prêt, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, en exécution de son engagement de caution, Mme [E] [Z] sera condammnée solidairement avec la société LA [P], et dans la limite de la somme de 5 246,38 euros, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 725,86 euros en remboursement du prêt principal.
c) Sur le remboursement du prêt garanti par l’Etat
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite la condamnation de la société LA [P] à lui payer la somme de 9 033,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, outre la somme de 276,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, en remboursement du prêt garanti par l’Etat.
La société LA [P] demande qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour s’acquitter de sa dette en application de l’article 1343-5 du code civil.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit un relevé des échéances en retard, soit une somme de 9 033,24 euros, que la société LA [P] ne conteste pas.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9 033,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ainsi que la somme de 276,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021.
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de délai de paiement de la société LA [P] sera rejetée dès lors qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
8- Sur la réparation des préjudices moraux
Les demandeurs sollicitent que M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnés in solidum à payer à la société LA [P], et subsidiairement à Mme [H] [Z], la somme de 7 000 euros de dommages -intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros à Mme [E] [Z] en réparation de leurs préjudices moraux.
Ils demandent également la condamnation de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qui lui a été causé par la saisine abusive du tribunal de commerce de Créteil.
Ils expliquent que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avait diligenté une procédure à l’encontre de la société LA [P] et Mme [E] [Z] devant le tribunal de commerce de Créteil et ce, sans erreur de sa part puisque son assignation visait expressément la présente procédure.
M. [L] [F] soutient qu’il n’est pas démontré que la société LA [P] aurait subi un préjudice moral.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que la demande de dommages-intérêts est irrecevable en raison de la chose jugée puisqu’elle a déjà été formée devant le tribunal de commerce de Créteil qui l’a rejetée. Elle explique avoir engagé cette procédure devant le tribunal de commerce pour ne pas être tributaire d’une action qu’elle n’avait pas introduite et qui lui semblait infondée.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société LA [P], et subsidiairement Mme [H] [Z], ainsi que Mme [E] [Z] ne justifiant pas du préjudice moral qu’elles déclarent avoir subi, leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetée.
En ce qui concerne la demande de Mme [E] [Z] à l’encontre de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, cette dernière ne peut en soulever l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée dès lors que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et qu’il lui appartenait d’en saisir le juge de la mise en état par des conclusions d’incident.
La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond, Mme [E] [Z] ne justifiant pas avoir subi un préjudice moral, sa demande sera rejetée.
9- Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
a) Sur les appels en garantie de la société LA [P]
— Sur l’appel de la société LA [P] à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir les condamnations prononcées contre leur assurée, la société JACAR IMMOBILIER
En application de l’article 31.5 des conditions générales du contrat d’assurance, les contestations relatives aux frais et honoraires de l’assuré sont exclues de la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Si la société JACAR IMMOBILIER a été condamnée à restituer à la société LA [P] sa commission d’agence de 5 832 euros, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être condamnées à garantir leur assurée en application des stipulations susvisées du contrat d’assurance.
Dès lors, l’appel en garantie de la société LA [P] sera rejeté.
— Sur l’appel en garantie de la société LA [P] à l’encontre de la société JACAR IMMOBILIER et de ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir les condamnations qui lui sont dues par M. [L] [F]
En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion.
Il est constant que le mandataire est tenu d’un devoir de conseil et d’information à l’égard de son mandant .
En l’espèce, M. [L] [F] avait conclu avec la société JACAR IMMOBILIER un mandat de gestion du local et c’est dans le cadre de ce mandat que la société JACAR IMMOBILIER a représenté M. [L] [F] pour la mise en location du local puis lors de la signature du contrat de bail.
Il appartenait dès lors à la société JACAR IMMOBILIER de garantir l’efficacité du contrat de bail et pour cela de s’assurer au préalable que le règlement de copropriété permettait de louer le local pour l’exercice d’une activité commerciale puis de conseiller M. [L] [F] quant aux conséquences de la clause d’habitation bourgeoise.
En s’abstenant de le faire, la société JACAR IMMOBILIER a manqué à son obligation contractuelle et causé un préjudice à M. [L] [F] qui se voit imputer la résolution du contrat de bail pour manquement à son obligation de délivrance et qui doit en supporter les conséquences financières à l’égard de la société LA [P].
La société JACAR IMMOBILIER est assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas leur garantie dans la limite du plafond de garantie de 3 000 000 d’euros et de la franchise de 10% avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros.
Par conséquent, la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la limite du plafond de garantie de 3 000 000 d’euros et de la franchise de 10% avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros pour ces dernières, seront condamnées à garantir M. [L] [F] de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Sur l’appel de la société LA [P] à l’encontre de M. [L] [F], de la société JACAR IMMOBILIER et de ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD, en garantie de toutes condamnations principales et accessoires, de tous intérêts, pénalités, dépens et indemnités de procédure prononcés à son encontre au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, hors remboursement du prêt garanti par l’Etat et du remboursement du capital restant dû au titre du prêt création d’entreprise
Cet appel en garantie sera rejeté en l’absence de toute condamnation de la société LA [P] à l’encontre de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL autre que le remboursement du prêt garanti par l’Etat et du capital restant dû au titre du prêt création d’entreprise.
— Sur l’appel en garantie de M. [L] [F] à l’encontre de la société JACAR IMMOBILIER in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ainsi que cela a été jugé précédemment, en s’abstenant de s’assurer que le règlement de copropriété permettait de louer le local pour l’exercice d’une activité commerciale puis de conseiller M. [L] [F] quant aux conséquences de la clause d’habitation bourgeoise, la société JACAR IMMOBILIER a manqué à son obligation contractuelle de garantir l’efficacité du contrat de bail et causé un préjudice à M. [L] [F] qui se voit imputer la résolution du contrat de bail pour manquement à son obligation de délivrance et qui doit en supporter les conséquences financières à l’égard de la société LA [P]
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société JACAR IMMOBILIER, ne contestent pas leur garantie dans la limite du plafond de garantie de 3 000 000 d’euros et de la franchise de 10% avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros.
Dès lors, la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la limite du plafond de garantie de 3 000 000 d’euros et de la franchise de 10% avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros pour ces dernières, seront condamnées in solidum à garantir M. [L] [F] de toute condamnation prononcée à son encontre.
10- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour sa part des dépens.
L’équité commande de condamner in solidum M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LA [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes de :
— Mme [H] [Z] de condamnation in solidum de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— Mme [E] [Z] de condamnation in solidum de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— M. [L] [F] de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros ;
— la société JACAR IMMOBILIER de condamnation de la société LA [P] et des consorts [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros ;
— la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de condamnation de la société LA [P], Mme [E] [Z], Mme [H] [Z] et M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [E] [Z] et M. [O] [Z] de nullité du contrat de bail conclu le 09 février 2018 avec M. [L] [F] pour les locaux sis à [Adresse 13] ;
Prononce la résolution au 16 avril 2018 du contrat de bail conclu le 09 février 2018 entre la société LA [P] et M. [L] [F] pour les locaux sis à [Adresse 13] ;
Prononce la caducité du contrat de prêt principal conclu le 09 février 2018 entre la société LA [P] et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Condamne la société LA [P] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 725,86 euros (quinze mille sept cent vingt cinq euros et quatre vingt six centimes) en remboursement du prêt principal conclu le 09 février 2018, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
Rejette la demande de délai de paiement de six mois de la société LA [P] ;
Rejette la demande de la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [E] [Z] et M. [O] [Z] de nullité du contrat de cautionnement conclu par M. [O] [Z] le 12 février 2018 au profit de M. [L] [F] ;
Rejette la demande de la société LA [P], Mme [H] [Z], Mme [E] [Z] et M. [O] [Z] de nullité du contrat de cautionnement conclu par Mme [E] [Z] le 12 avril 2018 au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Condamne M. [L] [F] à restituer à la société LA [P] les sommes suivantes:
— 5 400 euros (cinq mille quatre cents euros) au titre du dépôt de garantie,
— 67 500 euros (soixante sept mille cinq cents euros) HT au titre des loyers, outre TVA au taux en vigueur,
— 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros) de provisions sur charges,
— 1 479 euros ( mille quatre cent soixante dix neuf euros) de taxes foncières ;
Condamne la société LA [P] à payer à M. [L] [F], pour la période du 16 avril 2018 au 07 janvier 2021, une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges prévus par le contrat de bail du 09 février 2018 ;
Condamne in solidum M. [L] [F] et la société JACAR IMMOBILIER à payer à la société LA [P] la somme de 5 832 euros (cinq mille huit cent trente deux euros) en restitution de la commission d’agence ;
Condamne M. [L] [F] à payer à la société LA [P] la somme de 20 565,48 euros (vingt mille cinq cent soixante cinq euros et quarante huit centimes) en restitution des travaux réalisés dans les locaux ;
Condamne in solidum M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 797,35 euros (sept cent quatre vingt dix sept euros et trente cinq centimes) au titre des intérêts contractuels du prêt principal du 09 février 2018 ;
Condamne Mme [Y] [Z], en sa qualité de caution et solidairement avec la société LA [P], et dans la limite de la somme de 5 246,38 euros (cinq mille deux cent quarante six euros et trente huit centimes), à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 725,86 euros (quinze mille sept cent vingt cinq euros et quatre vingt six centimes) en remboursement du prêt principal du 09 février 2018 ;
Condamne la société LA [P] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9 033,24 euros (neuf mille trente trois euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, ainsi que la somme de 276,92 euros (deux cent soixante seize euros et quatre vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 en remboursement du prêt garanti par l’Etat ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
Rejette la demande de délai de paiement de la société LA [P] ;
Rejette les demandes de la société LA [P] et Mme [H] [Z], ainsi que de Mme [E] [Z] de condamnation de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la demande de condamnation de Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande de Mme [E] [Z] de condamnation de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette l’appel de la société LA [P] à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir les condamnations prononcées contre la société JACAR IMMOBILIER ;
Condamne la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la limite du plafond de garantie de 3 000 000 d’euros et de la franchise de 10% avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros pour ces dernières, à garantir M. [L] [F] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Rejette l’appel en garantie de la société LA [P] à l’encontre de la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée en faveur de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL autre que le remboursement du prêt garanti par l’Etat et du capital restant dû au titre du prêt principal ;
Condamne in solidum M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour sa part des dépens ;
Condamne in solidum M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LA [P] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par :
— Mme [H] [Z] de condamnation in solidum de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— Mme [E] [Z] de condamnation in solidum de M. [L] [F], la société JACAR IMMOBILIER, la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— M. [L] [F] de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros ;
— la société JACAR IMMOBILIER de condamnation de la société LA [P] et des consorts [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros ;
— la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de condamnation de la société LA [P], Mme [E] [Z], Mme [H] [Z] et M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros.
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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