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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWZT
AFFAIRE : [W] [H], [P] [I] C/ SA WAKAM, en qualité d’assureur de la société TS BÂTIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
Madame [P] [I]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
SA WAKAM, en qualité d’assureur de la société TS BÂTIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER (Barreau de l’Ain), Expédition et grosse
Maître [V] [T] – 3206, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I], propriétaires d’une maison d’habitation sise terrain sise [Adresse 4] à [Localité 8], ont entrepris en 2018 d’importants travaux de réhabilitation et réaménagement, comprenant notamment la reconstruction d’une partie entière du bâtiment.
Dans ce cadre, ils ont notamment confié à la SAS TS BÂTIMENT la réalisation d’un chemin d’accès à la maison comprenant la création d’un mur de soutènement, d’un escalier d’accès et le réaménagement du garage avec suppression de deux cloisons.
La société TS BATIMENT a établi une facture de fin de chantier en date du 04 mai 2023.
La toiture du garage s’est effondrée sur les matériaux qui y étaient entreposés, entraînant un glissement de terrain qui a emporté une partie de l’escalier et du mur de soutènement.
Nommé par ordonnance de référé du tribunal administratif de LYON en date du 06 mai 2024, Monsieur [K] [S] a établi un rapport daté du 21 mai 2024. Il y estime qu’après de fortes intempéries, le basculement du mur de soutènement créé pour soutenir la voie d’accès à la maison a vraisemblablement provoqué l’effondrement de la dalle de couverture du garage. Il a conclu à l’existence d’un risque d’effondrement de la voie d’accès dans un zone déjà affaissée et de chute de matériaux sur la [Adresse 10].
Le 12 juillet 2024, la SAS TS BÂTIMENT a été radiée du RCS.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I] ont fait assigner en référé
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la société TS BÂTIMENT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les désordres allégués rendent nécessaire la désignation d’un expert judiciaire afin d’en évaluer la nature et les préjudice subis, préconiser les travaux de réparation et étudier les éventuelles responsabilités pouvant être engagées.
La SA WAKAM, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions de protestations et réserves quant à la demande d’expertise et a sollicité des modifications de la mission à confier à l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture et les photographies produites, ainsi que le rapport de Monsieur [S] du 21 mai 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS TS BÂTIMENT dans leur survenance.
Il résulte en outre de l’attestation d’assurance versée que la SAS TS BÂTIMENT était assurée, à la date de réalisation des travaux, auprès de la SA WAKAM.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission prévue au dispositif de la décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise en date du 21 mai 2024 et les photographies produites en pièce n° 7, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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