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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 3 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GA7L
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[U] [S]
C/
[L] [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
M. [U] [S]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
M. [L] [Y]
né le 07 Mars 1964 à [Localité 9] (HAUTES PYRENEES)
domicilié : chez ses parents M. et Mme [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU substitué par Me Clémence NAVARRO, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
M. [U] [S] a donné en location à M. [L] [Y] un meublé situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Le bail prend effet à compter du 27 février 2024. Par courrier du 12 juillet 2024, le locataire informe le bailleur de sa volonté de résilier le bail avec préavis réduit. Un rendez-vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie a été fixé au 26 juillet. Un incident avec violence physique n’a pas permis la conclusion de cet état des lieux. Un nouvel état des lieux a été organisé le 20 août 2024 par un commissaire de justice en présence du locataire.
Le bailleur a alors fait délivrer à son ancien locataire une injonction de payer une somme de 2443,91 € au titre de loyers impayés.
M. [L] [Y] forme opposition. On comprend que la sommée réclamée représente non seulement des loyers impayés mais également des dégradations. L’ancien locataire conteste les dégradations qui lui sont imputées et reproche à son ancien bailleur les violences survenues le 26 juillet lors de la tentative d’établissement d’un état des lieux de sortie.
M. [U] [S], ne conteste pas la régularité de l’opposition. Il impute le fait de violence qui a interrompu les opérations d’état des lieux de sortie du 26 juillet à son ancien locataire. Il maintient sa demande au titre des loyers impayés ainsi que les factures relatives aux dégradations (planche du bar portant la trace d’une casserole chaude et dégradation du plancher sous le velux) et réclame l’indemnisation de son préjudice suite aux violences subies de la part de son ancien locataire. Il détaille sa demande comme suit :
1.- dette locative 883,82 €,
2.- remise en état du sol de la mezzanine et du plan de travail, 1886,96 €,
3.- moitié du coût de l’état des lieux de sortie, 249,03 €
4.- taxe enlèvement ordures ménagères, 38,31 €
5.- remplacement de deux tapis brûlés par des cigarettes et matelas déchiré, 258,98 €,
6.- régularisation des charges, 138,81 €
7.- dommages et intérêts au titre des conséquences de l’agression (arrêt de travail et suivi psychologique) 4.000 €,
8.- frais irrépétibles, 1.500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- La régularité de l’opposition.
L’injonction de payer signée le 5 décembre 2024 a été délivrée le 17 décembre 2024 et l’opposition a été enregistrée le 13 janvier 2025. Elle est régulière en la forme.
II.- La dette de loyer.
Les loyers sont dus jusqu’à la remise des clefs. Les clefs n’ont été remises que lors de l’état des lieux de sortie du 20 août 2024. En effet, l’état des lieux de sortie du 26 juillet 2024 a été interrompu à la suite d’un incident qui a opposé physiquement bailleur et locataire. Si chacun reporte sur l’autre la responsabilité de l’empoignade, les déclarations des parents du locataire et le témoignage de Mme [B] [P] permet de reconstituer les circonstances de l’incident et d’en imputer la responsabilité au locataire. Il ressort de déclarations concordantes des parents du locataire et du bailleur que le locataire était absent lors de l’état des lieux et représenté par ses parents et qu’il ne s’est présenté, appelé par ses parents que lorsque le bailleur, au vu des dégradations relevées a refusé de restituer la caution. Arrivé sur place, le locataire a rapidement perdu son sang froid. En effet le témoin (Mme [B] [P]) qui venait de pénétrer dans l’immeuble a bien entendu une voix de femme, qui ne pouvait être que celle de la mère du locataire, criant « arrête, arrête », propos qu’elle ne pouvait adresser qu’à son fils, et a bien identifié comme étant le locataire comme étant celui qui poursuivait l’autre de sa vindicte avant de quitter les lieux entre ses parents. De ce chef, déduction faite de la caution de 1010 €, il sera dû au bailleur la somme de 883,82 €. A cet égard on notera que locataire sortant ne justifie pas avoir versé au titre de la caution une autre somme (1100 €) que celle prévue au bail (1010 €).
III.- Les dégradations.
La dégradation du plancher de la mezzanine ressort à suffire du constat de sortie qui relève que le jonc de mer sous le velux est plus sombre et que le sol cède sous le pied. Cette seule constatation révèle, sans qu’il soit besoin d’investigations supplémentaires une dégradation irrémédiable du plancher conséquence d’un dégât des eaux qui pourrait résulter du velux laissé ouvert par temps de pluie. La reprise de l’ensemble est imputable au locataire. De la même façon le traitement du plan de travail du bar a été rendu nécessaire par les traces de brûlure ayant dégradé son revêtement, traces photographiées le 26 juillet et grossièrement maquillées pour le 20 août. De ce chef les prétentions du bailleur (1886,06 €) sont parfaitement justifiées.
IV.- L’état des lieux de sortie.
Le recours à un commissaire de justice pour procéder à l’état des lieux de sortie ayant été rendu nécessaire par le comportement du preneur, le bailleur est fondé à lui réclamer la moitié du coût du procès-verbal rédigé par le professionnel : 249,03 €.
V.- Équipements détériorés et régularisation des charges.
Ces chefs de préjudices ne sont pas véritablement discutés. Il sera mis en compte une somme de (258,98 + 138,81) = 297,79 €.
VI.- Préjudice lié à l’agression.
Le bailleur qui bénéficie d’une RQTH depuis le 24 juin 2021 justifie des conséquences traumatiques de l’agression subie le 26 juillet 2024 par sa mise en arrêt de travail depuis cette date avec un suivi psychologique régulier. Ce préjudice sera arbitré à la somme de 3.000 €.
Les frais irrépétibles de M. [U] [S] seront arbitrés à la somme de 700 € qui comprend notamment les frais de consultations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition recevable en la forme et dit qu’en conséquence l’injonction signée le 5 décembre 2024 et délivrée le 17 décembre 2024 est mise à néant,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :
1.- loyers et charges impayées (883,32 + 138,81) 1.022,13 €,
2.- reprises des désordres, 1.886,06 €,
3.- moitié du coût de l’état des lieux de sortie, 249,03 €,
4.- remplacement des tapis détériorés, 258,98 €,
5.- préjudice consécutif à l’agression, 3.000 €,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [U] [S] la somme de 700 € au titre des frais exposés par le bailleur pour obtenir un titre contre son ancien locataire,
Dit que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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