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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPHY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026
à :
— Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC,
— Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [H] [N] [B] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2025 par M. [E] [R] et Mme [H] [N] [B] épouse [R] à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] tendant essentiellement, à titre principal à voir juger que l’entière cour litigieuse, située entre les immeubles appartenant aux parties (comprenant les 4 m2 revendiqués par la défenderesse dans la déclaration préalable de 2024) fait partie intégrante de leur propriété cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au regard des différents titres de propriété produits aux débats, à titre subsidiaire à voir juger qu’ils ont fait l’acquisition des 4 m2 litigieux par application de la prescription acquisitive trentenaire, et en tout état de cause à faire interdiction à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] de procéder à l’installation de blocs de climatisation en surplomb de leur propriété ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 22 octobre 2025 par la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 517, 552, 145 et 789 du Code de procédure civile, d’ordonner une expertise portant sur les limites et les contenances des propriétés respectives des parties, avec la mission proposée dans ses écritures, et de condamner M. [E] [R] et Mme [H] [N] [B] épouse [R] à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 29 décembre 2025 par M. [E] [R] et Mme [H] [N] [B] épouse [R] qui demandent au juge de la mise en état, à titre principal de rejeter la demande d’expertise présentée par la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7], à titre subsidiaire d’ordonner cette expertise aux frais de la société, et en tout état de cause de condamner la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] à leur payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction” ;
Que l’article 146 du même Code prévoit que“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve
Attendu par ailleurs que selon les articles 711 et 712 du Code civil “La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations. (Elle) s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes et de l’article 544 du même code, qu’en présence d’un litige portant sur la propriété immobilière, le juge de la revendication doit examiner les titres translatifs ou déclaratifs de propriété et l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties, afin de dégager les présomptions de propriété les meilleurs et les plus caractérisées ;
Que les indications du cadastre ne constituent qu’une simple présomption de propriété, qui ne peut en aucun cas prévaloir sur les indications fournies par les titres de propriété des parties et de leurs auteurs ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [E] [R] et Mme [H] [N] [B] épouse [R] revendiquent la propriété de l’entière cour située entre les immeubles appartenant aux parties (en ce compris les 4 m2 revendiqués par la défenderesse dans une déclaration préalable de 2024) ;
Qu’ils fondent leur demande en revendication sur les indications fournies par les titres de propriété, et subsidiairement sur des présomptions et indices permettant d’établir l’existence d’une possession trentenaire présentant les caractéristiques requises par l’article 2261 du Code civil ;
Qu’en l’état des éléments de preuve versés aux débats, qui devront être examinés par le tribunal avant toute éventuelle mesure d’instruction, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] ne justifie pas, à ce stade de la procédure et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge du fond, de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée ;
Qu’il convient donc de rejeter sa demande d’expertise ;
Attendu enfin qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette la demande d’expertise présentée par la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 9 heures et enjoint à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 7] de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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