Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 nov. 2025, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02857 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUCV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02857 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUCV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [F] [I], né le 21 Novembre 1999 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [I] né le 21 Novembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 19 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 novembre 2025 à 10h18 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Novembre 2025 à 15h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 novembre 2025 reçue et enregistrée le 24 novembre 2025 à 13h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02857 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUCV Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [F] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure :
Le conseil soutient une irrégularité tirée de l’absence des coordonnées du consulat lors du placement en rétention.
Sur ce point, l’article L744-4 CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R744-16 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat.
En l’espèce, le procès-verbal de notification évoque de manière générique que l’étranger pourra communiquer avec son consulat, sans pour autant que ce document ne précise les coordonnées de ce même consulat. L’argument d’un affichage collectif dans les locaux du CRA et de l’information éventuelle de la part de l’association CIMADE ne peuvent décharger l’administration de son obligation légale et personnelle vis-à-vis de l’étranger placé en rétention administrative.
Dès lors, l’intéressé n’a pas été mis en mesure, de manière suffisamment effective, de contacter son consulat, et l’absence de cette information l’a privé de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité, peu important que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités, ce qui lui cause un grief substantiel.
La procédure est donc irrégulière, et la rétention ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [F] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 25 Novembre 2025 à 16h40
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02857 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUCV Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [F] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 25 Novembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [F] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…….arabe…………………… langue que le requérant comprend ;
le ……24/11/25……… à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………….[B] [H]………………, interprète en langue……… arabe……….
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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