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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 févr. 2026, n° 24/08995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/08995
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Juillet 2024
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [A] [E][2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Médiateur : [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0002
DEFENDERESSE
S.A.S HOTELIERE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Jacques LABARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0063
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à la disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2000, la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] a donné à bail à la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5], des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], pour une activité de « Hôtel – Restaurant – Bar – Séminaires », pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 2009.
Par acte sous seing privé du 17 juin 2010, les parties ont mis fin par anticipation au bail et ont conclu un nouveau bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer annuel de 90.000 euros hors taxes et hors charges.
Les parties ont conclu un avenant au bail par acte sous seing privé du 3 mars 2015, portant notamment le loyer à 103.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par exploit en date du 2 juillet 2018, la société Hôtelière [Adresse 5] a demandé le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2018, au prix du loyer plafond.
Par exploit du 20 septembre 2018, la bailleresse a signifié son acceptation du principe du renouvellement du bail, sollicitant que le loyer annuel en principal soit porté à 172.000 euros HC/HT, en application de la méthode hôtelière.
Le 14 septembre 2020, la bailleresse a fait signifier à la locataire un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 178.832 euros.
Le 15 juillet 2022, la bailleresse a fait signifier à la locataire un second mémoire aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 180.716 euros.
Le 12 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier un nouveau mémoire aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 200.634,01 euros, puis, par assignation du même jour, la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A PARIS a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2025, la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] a signifié un mémoire aux termes duquel elle demande au juge des loyers commerciaux de :
“ – dire qu’elle est recevable et bien fondée à demander la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018 pour une durée de 9 ans, à la somme de 196.715 euros, hors taxes et hors charges, avec intérêts aux taux légal sur les compléments échus et impayés,
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur locative des locaux,
— condamner la locataire aux dépens ”.
Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée reçue le 6 novembre 2025, la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] demande au juge des loyers commerciaux de :
“ – constater l’irrecevabilité du mémoire et de l’assignation du 12 juillet 2024,
— à titre accessoire, déclarer la bailleresse irrecevable car, les locaux n’étant pas monovalents, ils sont soumis au plafonnement, fixer, en conséquence le loyer en application de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à la somme de 101.563 euros hors taxes par an,
— à titre accessoire, si les locaux étaient considérés monovalents, fixer le loyer au montant de 97.500 euros hors taxes par an,
— condamner la bailleresse à restituer la somme de 195.698,75 euros indûment réglée, avec exécution immédiate, et condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
— condamner la bailleresse à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire ”.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée au 13 février 2026, rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] fait valoir qu’en cas de renouvellement de bail sans accord sur le loyer, la partie qui le souhaite doit saisir le juge aux fins de voir fixer le loyer dans un délai de deux ans ; que la bailleresse a signifié un mémoire en fixation de loyer le 14 septembre 2020, puis le 15 juillet 2022, puis le 12 juillet 2024 ; qu’il s’est passé 6 ans entre le renouvellement de bail et l’assignation ; que le cumul de mémoires constitue un abus de droit et que l’assignation tardive doit être déclarée irrecevable.
La bailleresse soutient que la fin de non-recevoir n’est pas motivée et doit être rejetée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’action, comme en l’espèce, en fixation du loyer du bail renouvelé, est soumise à la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce aux termes duquel « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
En l’espèce, la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] a demandé le renouvellement du bail qui arrivait à échéance le 30 septembre 2018 pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2018, par exploit en date du 2 juillet 2018.
La S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] ayant signifié son acceptation du principe du renouvellement par exploit du 20 septembre 2018, soit avant la date d’expiration du bail, le délai de prescription de deux ans, applicable à l’action en fixation du loyer de renouvellement, a commencé à courir à la date de renouvellement du bail, soit le 1er octobre 2018.
La bailleresse a par la suite signifié un mémoire préalable le 14 septembre 2020, puis à nouveau le 15 juillet 2022 et le 12 juillet 2024, avant d’assigner la locataire devant le juge des loyers commerciaux le 12 juillet 2024.
Si le mémoire préalable ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, il constitue néanmoins une cause interruptive de prescription dans le cadre de la procédure devant le juge des loyers commerciaux pour laquelle il est spécifiquement institué par l’article R.145-23 du code de commerce. Dès lors, même en l’absence d’assignation, la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] a valablement interrompu la prescription par la signification d’un premier mémoire le 14 septembre 2020, puis d’un second le 15 juillet 2022, puis d’un troisième le 12 juillet 2024, avant d’assigner la locataire le même jour.
En conséquence, l’action en fixation du loyer de renouvellement de la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] sera déclarée recevable, la prescription ayant été valablement interrompue.
Sur le principe du renouvellement du bail commercial
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], à compter du 1er octobre 2018. Elles s’opposent sur le montant du loyer.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
La S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] expose que le loyer de renouvellement doit être fixé selon la méthode hôtelière, conformément à l’accord des parties stipulé dans un protocole du 22 décembre 2000 ; qu’à titre subsidiaire, il est de jurisprudence constante que les hôtels sont des locaux monovalents conformément à l’article R.145-10 du code de commerce de sorte que le loyer doit être fixé conformément aux usages de cette branche d’activité, soit la méthode hôtelière ; que l’exception selon laquelle des locaux pouvant être transformés sans gros travaux ne sont pas qualifiés de monovalents n’est pas applicable aux hôtels qui sont, par nature, monovalents ; qu’en tout état de cause, la transformation des locaux exigerait d’importants travaux ; que la monovalence ressort de l’objet du bail. Sur le montant du loyer, elle fait valoir que selon la méthode hôtelière, par application d’un taux d’occupation de 81,5 % à une recette théorique de 1.489.930 euros incluant les petits déjeuners, après réfaction de 10 % pour commission de commercialisation, application du pourcentage de 18 % pour un hôtel de gamme intermédiaire 3 ou 4 étoiles, majoration de 10 % pour travaux de l’article 606 du code civil, déduction de la TVA hôtelière à 10 %, le montant est de 196.715,45 euros ; que ce montant est confirmé par la méthode hôtelière comparative. La bailleresse soutient à titre très subsidiaire que des travaux ont été réalisés au cours du dernier bail permettant un changement de catégorie de l’hôtel, de sorte que le loyer ne saurait être plafonné.
La S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] soutient que le loyer de renouvellement est soumis à la règle du plafonnement quand il est fixé dans les 12 ans du bail ; que les locaux ne peuvent pas échapper à cette règle car ils ne sont pas monovalents ; que la charge de la preuve du caractère couteux des travaux de transformation incombe au bailleur ; que les travaux ne seraient ni très importants ni très coûteux pour de nouvelles destinations telles que centre médical, paramédical, esthétique ; que cet immeuble a déjà connu plusieurs destinations de sorte que la destination prévue au bail n’est pas intangible ; que le protocole invoqué du 22 décembre 2000 avait pour objet la transformation de l’hôtel en résidence hôtelière et que, cette transformation n’ayant pas eu lieu, l’engagement d’appliquer la méthode hôtelière n’est plus fondée ; qu’il convient donc d’appliquer le principe du plafonnement. A titre accessoire, elle soutient que si la monovalence était retenue, il conviendrait d’appliquer la méthode hôtelière ; que le rapport amiable de M. [J] retient une valeur locative de 97.500 euros.
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1o Les caractéristiques du local considéré ;
2o La destination des lieux ;
3o Les obligations respectives des parties ;
4o Les facteurs locaux de commercialité ;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
La consistance de ces éléments est visée aux articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Il résulte des dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce, que si la durée du bail n’est pas supérieure à neuf ans, le loyer est plafonné et ne peut donc excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le plafonnement du loyer n’est pas applicable lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. S’il est notamment fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il est constant que les locaux monovalents sont soumis à un régime autonome spécial de détermination du loyer dérogeant au régime général dans la mesure où il échappe à la règle du plafonnement de l’article L.145-34 du code de commerce et où la valeur locative ne repose pas sur la méthode des prix de comparaison visée à l’article L.145-33 du code de commerce, mais est fonction des usages observés dans la branche d’activité considérée.
Selon l’article L.145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.145-10 dudit code prévoit que le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
En l’espèce, la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] conteste le caractère monovalent des locaux objets du bail du 17 juin 2010. Il convient en conséquence de rechercher d’abord l’existence d’aménagements structurels adaptés à un usage unique, et de vérifier ensuite si les locaux peuvent être affectés à une autre destination, sans entraîner des travaux de grande ampleur.
Il ressort de l’article 4 du bail du 17 juin 2010 que les locaux ont été donné à bail à usage de « Hôtel – Restaurant – Bar – Séminaires » et qu’ils se composent de 13 chambres, une grande suite et une petite suite.
Il convient de relever que certaines activités nécessitent par nature, pour être exercées, des aménagements lourds touchant la structure de l’immeuble. Il en va ainsi de l’activité d’hôtel dont la spécificité avec un hall de réception et plusieurs chambres à l’étage conduit à retenir la monovalence.
En l’espèce, il ressort de la description des locaux et notamment des plans figurant dans le rapport amiable de M. [J] établi à la requête de la locataire, que les locaux disposent de plusieurs chambres, réparties sur plusieurs niveaux (3 par niveaux en moyenne), chaque chambre bénéficiant d’une salle de bain ; que ces aménagements propres aux installations d’hôtellerie, ont nécessité des aménagements lourds et spécifiques pour créer le découpage en chambres et salle de bain de manière à créer un ensemble susceptible d’avoir une rentabilité commerciale adéquate.
Outre la destination prévue au bail et les aménagements lourds qui ont été nécessaires pour l’exercice de cette activité d’hôtellerie, il convient de rechercher si un changement d’affectation serait très couteux.
La S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] verse aux débats une attestation d’architecte en date du 31 janvier 2025 relative à la possibilité de transformer les locaux pour un usage autre que l’hôtellerie et sur l’importance et le coût des travaux que cela impliquerait. A l’appui de cette attestation, la société locataire soutient que les locaux pourraient être transformés en centre médical, paramédical, esthétique sans travaux importants.
Il convient cependant de relever que les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (« PMR ») en ce que l’accès au hall d’entrée nécessite le franchissement d’une marche et les dimensions de la cabine d’ascenseur existante ne permettent pas l’accès des fauteuils roulants aux étages.
L’adaptation des locaux à un usage médical ou paramédical ne peut être envisagé sans prévoir une accessibilité PMR. L’attestation de l’architecte produite par la locataire retient que cette adaptation nécessiterait l’installation d’une rampe d’accès au rez-de-chaussée en déplaçant l’entrée principale au [Adresse 6], mais également un changement de dimension de la cabine d’ascenseur, ce qui, d’après l’architecte, « ne pourrait être corrigé sans avoir à réaliser des importants travaux sur les structures du bâtiment, et permettre d’implanter un ascenseur PMR […] ».
Il ressort cependant des photographies figurant dans le rapport d’expertise amiable établi par M. [J] le 7 juin 2019, que les trottoirs tant de la [Adresse 5] que de la [Adresse 7], à l’emplacement des locaux examinés, sont particulièrement étroits, de sorte que l’installation d’une rampe pour accès PMR ne semble pas envisageable en l’état des contraintes urbaines.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5], la transformation des locaux pour un usage autre que l’hôtellerie est susceptible de nécessiter d’importants travaux compte tenu notamment d’une nécessaire adaptation pour l’accessibilité aux PMR, laquelle ne peut être envisagée sans travaux sur la structure de l’immeuble compte tenu de l’étroitesse de l’immeuble.
Au regard des aménagements spécifiques à l’activité d’hôtellerie et de l’importance des travaux qui seraient nécessaire pour un changement de destination, lesquels seraient nécessairement coûteux, il y a lieu de retenir le caractère monovalent des locaux objets du bail du 17 juin 2000.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] échoue à démontrer que le montant du loyer renouvelé au 1er octobre 2018 ne doit pas être fixé selon le régime déterminé par les articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce.
Ainsi, conformément au principe selon lequel le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, le loyer renouvelé au 1er octobre 2018 des locaux à usage d’hôtels sera fixé à la valeur locative, déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, à savoir, selon la méthode dite hôtelière.
Le rapport établi à la requête de la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] par M. [D] [J], expert en immobilier commercial près la cour d’appel de Paris, apporte certes des éléments utiles à l’instruction de l’affaire mais ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu par la juridiction, bien qu’il ait été soumis à la discussion des parties.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 6.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge par moitié de la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] et de la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5], chacune ayant intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Aux termes de l’article 1533 du même code : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
En application de l’article 1533-1, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3, « le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
A titre reconventionnel, la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] soutient que la bailleresse a fait application d’une indexation de loyer par sommation de payer du 17 décembre 2024, avec rattrapage depuis 2020, alors que cette demande est fantaisiste compte tenu de l’absence d’accord des parties sur le montant du loyer renouvelé ; qu’il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes excessives ainsi payés.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il n’appartient au juge des loyers commerciaux, dont la compétence est limitée par les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce à la fixation du loyer révisé ou renouvelé, de « condamner le Bailleur à restituer la somme de 195.698,75 euros qu’il s’est fait régler indûment et en toute irrégularité, avec exécution immédiate, et condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ».
Dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par S.A.S HOTELIERE [Adresse 5],
Constate le renouvellement du bail commercial liant la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] à la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] portant sur les locaux sis [Adresse 5], [Localité 5], à compter du 1er octobre 2018,
Constate le caractère monovalent des locaux,
Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert :
Madame [A] [E]
[Adresse 1] – [Localité 1]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
avec mission :
* de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’entendre les parties en leurs dires et explications,
* de visiter les locaux en cause situés [Adresse 5], [Localité 5], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* d’entendre les parties en leurs dires et explications,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2018 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce,
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* de concilier les parties,
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 1er avril 2027,
Fixe à la somme de 6.000 euros (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par la
S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] et par la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 8], [Localité 1]) avant le 1er mai 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 16 juin 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [O] [M]
[Adresse 2] – [Localité 2]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [Courriel 2]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront,
Dit que le juge des loyers n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la S.A.S HOTELIERE [Adresse 5] de condamnation sous astreinte de la S.C IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 3] à restituer la somme de 195.698,75 euros,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 13 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
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