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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG4B
Date : 18 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/01103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG4B
N° de minute : 25/00670
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Maria Isabel CALCADA
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. LIDL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée parMe Florence DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Maria Isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Delphine BOROWIK, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Madame [H] [Z]
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2025 rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la S.N.C LIDL à assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision à l’audience du 17 décembre 2025 à 10 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 10 décembre 2025 à 15 heures.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la S.N.C LIDL a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Déclarer les demandes de la société LIDL recevables et bien fondées
— N° RG 25/01103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG4B
— Constater que Madame [H] [Z] et Madame [I] [V] occupent, sans droit ni titre, la propriété de la société LIDL sise à [Adresse 7] figurant cadastre sous les références ZA [Cadastre 4], [Adresse 3]
— Constater qu’il s’agit d’une voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— Constater que les conditions d’occupation constituent un dommage imminent,
En conséquence,
— Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur place au jour de l’expulsion et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ou d’un garagiste s’il y a lieu dès la signification quel qu’en soit le mode de la présente décision
— Ordonner l’expulsion de leurs matériels, marchandises, véhicules, caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention,
— Dire n’y avoir lieu à application des délais de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire inapplicables le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis pendant la période hivernale de l’article L412-6 alinéa 1 du même code,
— Condamner les requis au paiement de tous les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.N.C LIDL a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cela étant, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes des dispositions des articles 30, 31, 32 du code de procédure civile “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
“Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, l’avenant numéro 1 à la promesse de vente régularisée le 26 janvier 2022 communiqué par la demanderesse n’est pas de nature à justifier d’un droit à agir au sens des dispositions légales susvisées.
N’étant produit aucun titre de propriété des parcelles litigieuses et n’étant par ailleurs pas justifié de sa qualité d’exploitante des locaux, étant observé qu’il découle des conclusions soutenues oralement qu’elle a cessé toute exploitation de son activité au 22 novembre 2025, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’appeler l’affaire à l’audience du 31 décembre 2025 afin de permettre à la demanderesse de justifier utilement de sa qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du 31 décembre 2025 à 09h00,
Invitons la SNC LIDL à justifier de sa qualité à agir,
Réservons les demandes et les dépens,
Le Greffier Le Président
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