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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00906 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KAQ6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, susbtitué à l’audience par Me Julien LANGLADE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Service du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 décembre 2024, délibéré avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] était salarié de la société [7] en qualité d’agent d’exploitation bagagiste au Terminal 1 de l’aéroport [6]. Il est décédé le 16 avril 2020 d’une affection respiratoire aigüe causée par une infection Covid 19.
Son épouse a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Après instruction du dossier, le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médico-administratives du tableau MP100 n’étaient pas remplies mais que la maladie avait entrainé le décès, a transmis le dossier de Monsieur [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Seine-Saint-Denis.
Le 11 avril 2022, le CRRMP, établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur [O].
Par courrier du 21 avril 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est décédé Monsieur [O].
Par courrier daté du 13 juin 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [7], dûment représentée, soutenant oralement ses demandes dans un ordre différent que celles figurant dans ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal :
A titre principal,
— constater que la CPAM a transmis le dossier du salarié à un CRRMP,
— constater que si la caisse a informé la société de cette transmission, elle n’a pas respecté les délais règlementaires de mise à disposition, permettant à l’employeur de prendre connaissance des pièces avant l’envoi du dossier au Comité,
— constater que la caisse primaire n’a pas transmis la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l’ayant-droit de Monsieur [Z],
— constater que la caisse primaire n’a pas transis le certificat médical joint à cette déclaration,
Par conséquent,
Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [O] inopposable de la société [7], A titre subsidiaire,
Constater que l’épouse de Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une affection Covid-19,Constater que le poste occupé par le salarié n’est pas prévu dans la liste limitative du tableau MP 100,Constater que le dossier a donc été transmis à un CRRMP,Constater qu’au regard des éléments du dossier, aucun lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [O] ne peut être établi,Par conséquent,
Juger que la décision de prise en charge est inopposable de la société [7].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la Caisse a omis de lui transmettre un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical produit à l’appui de cette demande. En outre, la Caisse ne l’a pas informée de l’ouverture d’une instruction et des différentes étapes de celle-ci. Par ailleurs la société n’a pas disposé des délais prévus par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle conteste le caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur [O] qui exerçait les fonctions de tractoriste à 90 % de son temps, c’est-à-dire qu’il était seul sur son engin qui plus est équipé de plexiglas. La société considère qu’une contamination hors du temps de travail est beaucoup plus plausible.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution, et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et arguments et de la partie demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date sus-mentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
— Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
— Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Le dossier examiné par le CRRMP comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à savoir la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme, auxquels s’ajoutent ceux mentionnés à l’article D. 461-29 du même code :
— Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
— Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
— Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
— Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
— Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Au cas d’espèce, la société expose qu’elle a reçu le 9 mars2022 le courrier daté du 28 février 2022 par lequel la CPAM l’informait de la transmission du dossier de Monsieur [O] à un comité d’experts médicaux, spécialistes de l’infection COVID-19, et précisait par ailleurs que la société aura, d’une part, la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 mars 2022 et, d’autre part, la possibilité des formuler des observations sans pouvoir toutefois joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 avril 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 25 juin 2022.
Toutefois, la CPAM de Seine-Saint-Denis, non comparante, ne produit pas l’accusé de réception n° 2C 174 268 5168 0 , mentionné en en-tête du courrier du 28 février 2022, ni aucun autre élément permettant de démontrer que la société [7] a reçu le courrier d’information en temps utile.
Il en résulte que la caisse, qui n’établit pas la date de réception de la notification, alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’employeur a pu bénéficier des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [O] rendue par la CPAM de Seine-Saint-Denis le 21 avril 2022 sera déclarée inopposable à la société [7].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM de Seine-Saint-Denis sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 21 avril 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 mars 2020 déclarée par l’ayant-droit de Monsieur [R] [O],
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
La Greffière La Présidente
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