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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 18 sept. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 23/00604 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FQS5
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000681 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
présente, assistée de Me Céline SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (SENEGAL), demeurant [Adresse 14] – SENEGAL
absent, représenté par Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Christine LOUBET, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leurs enfants d’être entendus avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de les en informer,
Vu l’absence de demande des mineurs en ce sens,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 18 décembre 2023 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Prononce le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, d’entre les époux.:
* [G] [P] [X] [U], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (Hautes-Pyrénées)
* [R] [J], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8] (Gironde)
Ordonne mention de ce qui précède en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux.
Fixe les effets du divorce entre les époux au 19 décembre 2021.
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Fixe la prestation compensatoire due par M. [R] [J] à Mme [G] [U] à la somme, en capital, de 14 000 €.
Condamne, en tant que de besoin, M. [R] [J] à payer à Mme [G] [U] la somme en capital, de 14 000 € au titre de sa prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement à l’égard de :
— [N] [P] [J],
— [M] [Y] [J],
— [E] [Y] [J].
Rappelle que le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…) et que le parent chez lequel résident les enfants durant les périodes de résidence à lui attribuées est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) et les décisions relatives à leur entretien courant,
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, [R] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
* Pendant les vacances scolaires de février 2026 :
un droit de visite à la journée, de 9 heures 30 à 18 heures, à exercer à [Localité 13], à l’occasion de la venue du père en France, à charge pour lui de confirmer sa venue un mois avant et de respecter les horaires fixés, afin de ne pas insécuriser les enfants en arrivant par surprise.
Etant indiqué que ces visites ne seront effectuées, ce qui concerne la petite [E], que si son état de santé le permet.
* Pendant les vacances scolaires d’été 2026, si le père vient séjourner en France pendant deux semaines, par :
— la première semaine, un droit de visite à la journée, de 9 heures 30 à 18 heures, à [Localité 13],
— la seconde semaine, un droit de visite et d’hébergement à [Localité 13], à charge et à condition pour M. [R] [J] de confirmer les dates de sa venue deux mois avant son séjour et de justifier des conditions d’hébergement des enfants, sous peine de ne pouvoir exercer ce droit.
Etant indiqué que le droit de visite et d’hébergement ne sera effectué, ce qui concerne la petite [E], que si son état de santé le permet.
* Par la suite, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à [Localité 13], pour la moitié des vacances scolaires, à charge et à condition de confirmer les dates de sa venue deux mois avant son séjour et de justifier des conditions d’hébergement des enfants, sous peine de ne pouvoir exercer ce droit.
A charge pour le père de venir les chercher et les ramener au domicile de l’autre parent.
Etant indiqué que le droit de visite et d’hébergement ne sera effectué, ce qui concerne la petite [E], que si son état de santé le permet.
Dit que le père a un droit d’appel, téléphonique ou par visio, hebdomadaire, à défaut de meilleur accord, le mercredi à 19 heures, heure française.
Fixe la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 € au total, correspondant à des contributions à l’entretien et l’éducation de 180 € pour [N] et [M] et de 140 € pour [E].
Condamne en tant que de besoin M. [R] [J] à payer à Mme [G] [U] épouse [J] la somme de 500 €, 12 mois sur 12, d’avance et au plus tard, le 5 de chaque mois par mandat ou virement,
Dit que cette pension sera revalorisée par le parent débiteur de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut [12] et des Etudes Economiques ([10]), l’indice de référence étant celui publié le 1°, et selon la formule
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date du 1°.
RAPPELLE que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 – 29 du Code pénal.: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que chacun des parents souscrira un contrat d’assurance responsabilité civile et un mutuelle pour les enfants,
Dit que les frais de santé non remboursés usuels seront partagés par moitié entre les parents.
Dit que les frais exceptionnels (frais de santé de médecine alternative non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, frais de scolarité, cantine, activités sportives) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, à charge pour le parent qui n’a pas engagé la dépense devant rembourser l’autre dans les 8 jours de la présentation de la facture acquittée, l’y condamner,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 13], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christine IZARD Christine LOUBET
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