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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 nov. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02203 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7522G
Le 04 novembre 2025
DEMANDEURS
M. [M] [U]
né le 11 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [E] [B] épouse [U]
née le 24 Novembre 1980 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [K]
né le 21 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [W] [H] épouse [K]
née le 14 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier et de Monsieur Kevin PAVY, greffier, lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 02 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration de travaux déposée le 27 août 2014, M. [Z] [K] et Mme [W] [H] ép.[K], propriétaire d’un immeuble d’habitation situé à [Localité 6], ont réalisé eux-même et sans assurance de responsabilité constructeur, la réalisation d’un double garage attenant à cette habitation, dont ils ont déclaré l’achèvement le 12 octobre 2015.
Par acte authentique du 29 avril 2016, ils ont vendu l’immeuble à M. [M] [U] et Mme [E] [B] époux [U].
Se plaignant de fuites dans la toiture du garage, les époux [U] ont fait citer les époux [K] en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Désigné par ordonnance du 12 janvier 2022, l’expert a rendu son rapport le 14 avril 2023,.
Par acte du 10 mai 2024, les époux [U] ont fait citer les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
A titre principal,
— condamner solidairement les époux [K] à leur verser les sommes de :
— 59 778,35 euros au titre de la destruction-reconstruction du garage avec indexation sur le coût de la construction depuis la date du devis,
— 5 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1 500 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [K] à leur verser les sommes de :
— 22 600,82 euros au titre de la réparation du garage avec indexation sur le coût de la construction depuis la date du devis,
— 5 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1 500 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à leur verser les sommes de :
— 8 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 386 euros au titre du remboursement des frais de constat,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les dépens de référé, d’expertise et de fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, les époux [U] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :
— enjoindre aux époux [U] de produire, sous astreinte de 50 euros par jour, un relevé de sinistalité complet de leur assureur depuis l’acquisition de l’immeuble,
— juger que l’attestation de Mme [T] est irrecevable et l’écarter des débats,
— juger irrecevables les attestations produites par les demandeurs,
— débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire,
— les condamner à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les pièces
Les époux [U] produisent une attestation établie par leur agent d’assurance au nom de leur compagnie d’assurance au titre de leur contrat multirisques habitation (MRH) pour la période du 7 juillet 2018 au 7 février 2025, date de l’attestation (leur pièce 22), selon laquelle ont été réglées les sommes de 348 euros au titre des frais d’expertise pour le sinistre du 28 décembre 2020 (dégât des eaux) et 900 euros pour le remplacement des tuiles de la toiture de la maison suite au sinistre du 2 novembre 2023.
En conséquence, alors que les époux [U] ont fait état d’un dégât des eaux fin 2020 dans le garage dès l’origine de la procédure, il est établi qu’ils n’ont pas perçu d’autres sommes au titre du sinistre déclaré le 28 décembre 2020 et il n’y aura pas lieu de leur enjoindre de produire un relevé de sinistralité complet de leur assureur depuis l’acquisition de l’immeuble, soit la période 2016-2018.
Enfin, si la première attestation établie par Mme [T] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, les époux [U] ont produit une nouvelle attestation établie par cette dernière (leurs pièces 19 et 21).
Dès lors, il n’y aura pas lieu d’écarter cette attestation, étant rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Sur la responsabilité décennale
Rappelant les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, les époux [U] indiquent que l’expert a constaté et retenu trois désordres de nature décennale :
— l’existence d’infiltrations en couverture, sur 10% de la surface du toit, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage par désagrégation du matériau support de couverture (dalle OSB qui supporte la membrane bituminée de couverture),
— la faiblesse de la poutre maîtresse, qui compromet la solidité de l’ouvrage et constitue une impropriété à sa destination,
— la rétention d’eau en toiture, qui compromet la solidité de l’ouvrage et constitue une impropriété à sa destination.
Ils font valoir que l’expert a constaté l’existence d’infiltrations par la présence d’auréoles et tâches brunes en sous-face des dalles de toiture. Ils contestent l’existence d’une tolérance aux infiltrations pour les garages. Ils exposent que la responsabilité décennale est applicable même aux désordres apparents. Ils font valoir que la présence d’eau en toiture ressort des clichés photographiques d’illustration pris par l’expert.
Visant l’article 1792 du code civil, les époux [K] contestent la nature décennale des désordres retenus par l’expert. Ils invoquent le caractère exceptionnel de la tempête du 28 décembre 2020, relevant que les époux [U] ne se sont plaints d’aucune autre infiltration depuis cette date, et en déduisent qu’il constitue une cause étrangère qui les exonère de leur responsabilité. Ils affirment que l’expert n’a pas personnellement constaté les désordres qu’il a repris, notamment l’existence d’infiltrations ou d’humidité, alors que seule est présente une auréole au plafond. Ils contestent que l’absence de pente soit en lien avec l’auréole au plafond. Ils exposent qu’un garage peut tolérer la présence d’une certaine humidité. Ils exposent que la présence d’une flèche sur le madrier n’est pas suffisamment grave pour engager leur responsabilité décennale, l’expert n’ayant pas évoqué un risque d’effondrement ou de déformation de la structure. Ils contestent que l’expert a enlevé l’étai et soulignent qu’il n’affirme pas que le désordre va atteindre un seuil de gravité avec certitude dans le délai décennal, désormais expiré. Ils affirment que la flèche était apparente au moment de la vente. Ils contestent toute stagnation d’eau en couverture, évoquant l’absence de règles qui interdirait une telle stagnation sur un toit terrasse. Ils ajoutent que l’absence de pente était visible au moment de la vente. Ils affirment que l’expert n’a pas vérifié personnellement l’absence de pente qu’il évoque.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Pour l’application de ce texte, un ouvrage, qui n’est pas hors d’air et hors d’eau, est impropre à sa destination (Civ. 3e, 21 sept. 2011, no 09-69.933).
En l’espèce, l’expert constate la présence de plusieurs auréoles sur le plafond intérieur du garage, qui couvrent 10% de sa surface et sont d’une couleur plus ou moins sombre sur le cliché d’illustration (page 7). Notant leur emplacement sur le schéma jouxtant le cliché un peu à gauche du centre du plafond du garage, il indique que la couverture est à vérifier et conclut à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage par désagrégation du matériau support de couverture à court terme (page19) et à la nécessité de procéder au remplacement des dalles contaminées (page 19).
Or, il ressort de leur emplacement au plafond ainsi que de leur forme et couleurs (plus sombre au centre et plus clair vers l’extérieur) que ces auréoles proviennent d’infiltrations venant du toit-terrasse, dont l’expert relève en outre qu’il est dénué de pente et permet la stagnation d’eau, sans qu’il soit besoin de procéder à une recherche de fuite au regard de la configuration des lieux.
Dès lors, l’immeuble, qui a subi des infiltrations, n’étant pas hors d’eau, il est impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
En outre, l’expert constate que la poutre maîtresse, située au milieu du garage et constituée de deux madriers moisés, présente une flèche anormalement élevée. Il note que le retrait de l’étai, placé pour la soutenir, provoque l’apparition instantanée d’une déformation de l’ordre de 4cm, susceptible d’évolution voire de rupture en cas de surcharge neigeuse, aucun élément ne permettant d’écarter ses observations quant à l’importance de cette flèche, même en l’absence de cliché photographique. L’expert recommande le maintien d’un étai (page 8) et calcule le sous-dimensionnement de la poutre. Il retient qu’elle constitue une impropriété de l’ouvrage à sa destination de manière actuelle et que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est existante (page 19), nécessitant la mise en place d’un poteau sur semelle engravée de répartition des charges.
Dès lors, si l’expert n’évoque pas un risque d’effondrement imminent, il relève que l’importance de la flèche nécessite, de manière actuelle, le maintien d’un étai, illustrant que l’ouvrage est atteint dans sa solidité.
Ainsi, le caractère décennal de ce défaut sera retenu.
Concernant la couverture, l’expert constate que le toit-terrasse “ne dispose pas de pente” et que “le phénomène de rétention d’eau est également à mettre en relation avec la faiblesse structurelle [de la poutre maîtresse]”, le cliché d’illustration pris par l’expert laissant apparaître une partie d’un niveau à bulles de couleur grise ainsi qu’une flaque couvrant plus du tiers de la surface du toit-terrasse apparaissant sur le cliché (page 8). Sur le schéma jouxtant le cliché photographique, l’expert note que la flaque se situe du centre vers la moitié droite du toit-terrasse. Si l’expert ne cite pas les [5] applicables, il retient que cette rétention d’eau sur le toit-terrasse rend l’ouvrage impropre à sa destination et préconise la dépose de la toiture existante et des dalles altérées, la mise en oeuvre d’un toit en double pente par modules isolants préformés, la pose d’une membrane d’étanchéité avec création en nombre adaptés (page19 et 20).
Dès lors, alors qu’une toiture doit, par nature, protéger le bâtiment couvert contre les intempéries et assurer l’écoulement des eaux de pluie, la présence d’eau stagnante sur le toit terrasse rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, le caractère décennal de ce défaut sera retenu.
Par ailleurs, si les époux [K], qui ne contestent pas leur qualité de constructeur de l’ouvrage, invoquent que la flèche de la poutre maîtresse et l’absence de pente du toit auraient été apparentes lors de la vente et que les acquéreurs en auraient eu connaissance, ils n’apportent aucun élément permettant de le retenir.
Enfin, les aléas climatiques, dont le caractère exceptionnel n’est pas établi, ne constituent pas une cause étrangère à l’action des constructeurs, au sens de l’article 1792 du code civil, susceptible de limiter leur responsabilité décennale.
En conséquence, la responsabilité décennale des époux [K] sera retenue pour les trois désordres de cette nature relevés par l’expert.
Sur l’indemnisation des époux [U]
Il ressort de l’expertise que si le dallage présente une fissuration filante horizontale, cette dernière s’apparente à une reprise de bétonnage plutôt qu’à un désordre d’origine structurelle. De même, si la dalle n’a pas partout la même épaisseur, l’expert ne note aucune fissuration du sol à l’intérieur du garage, étant observé que le constat établi le 27 août 2021, avant ragréage, n’en laissait pas apparaître non plus. L’expert conclut à l’absence de désordre après une période d’épreuve de 7 ans, étant observé que l’étai mis en place n’a pas bougé (page 14).
En outre, si les sociétés Vasseur et CMBA après avoir accepté la solution de la mise en place d’un poteau de reprise de charges à l’occasion de la dernière réunion d’expertise du 14 décembre 2022 (page 15) et proposé un devis pour la mise en place d’un toit avec modules préfabriqués en polystyrène (pages 10 et 15), ont finalement refusé leur intervention (pièces 14 et 15 des époux [U]), il n’est pas justifié de l’impossibilité technique de ces réalisations, accompagnées par une maîtrise d’oeuvre adaptée.
Dès lors, la démolition-reconstruction de l’ouvrage n’apparaît pas justifiée et la préconisation de travaux avec maîtrise d’oeuvre établie par l’expert sera retenue pour la somme de 21 375,98 euros (dont 3 600 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, les époux [K] n’apportant aucun élément pour contester le montant retenu par l’expert), et le coût de l’assurance dommages-ouvrage sera écarté alors que celui d’une maîtrise d’oeuvre professionnelle est intégré.
Par ailleurs, au regard de l’atteinte à la structure de l’ouvrage portant sur le plafond situé au-dessus de la zone de stationnement des véhicules et la poutre maîtresse soutenant le toit située au milieu du garage entre les deux places de stationnement, le trouble de jouissance, tiré de l’impossibilité de stationner les véhicules, est justifié et sera retenu à la somme de 145 euros par jour à compter du 28 décembre 2020 et jusqu’au 14 avril 2023, soit 27 mois x 145 euros = 3 915 euros.
Enfin, les époux [K] seront condamnés à régler le coût du constat établi le 27 août 2021, qui était le support nécessaire de l’action en référé expertise introduite par la suite, soit 386 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [K] seront condamnés à verser la somme de 8 000 euros.
Enfin, la solidité de l’ouvrage étant actuellement compromise et non sérieusement contestable alors qu’un étai a été mis en place pour soutenir la poutre maîtresse, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [W] [H] ép.[K] à verser à M. [M] [U] et Mme [E] [B] époux [U] les sommes de :
— 21 375,98 euros au titre de la réparation du garage avec indexation sur le coût de la construction depuis la date du devis,
— 3 915 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 386 euros au titre du coût du constat d’huissier,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [K] et Mme [W] [H] ép.[K] de leurs demande de production de pièces sous astreinte et d’irrecevabilité de l’attestation établie par Mme [T],
Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [W] [H] ép.[K] aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé, le coût de l’expertise et les dépens de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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