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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE DE [ 9 ], S.A.S.U. NALDEO c/ S.A.S.U. NEXITY LAMY, S.A.S. GESTEN |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/00280 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M3W7
71H
S.D.C. DOMAINE DE [9]
C/
S.A.S.U. NEXITY LAMY, S.A.S. GESTEN, S.A.S.U. NALDEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 mai 2024.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE DE [9], sis 7[Adresse 1], [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Karine AINOUZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Olivier GANEM, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Benjamin PORCHER, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. GESTEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Guillaume BRET, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S.U. NALDEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric CATRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
Par assignation en référé expertise délivrée le 11 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du Domaine de [9] domicilié [Adresse 7] à [Localité 10] et représenté par son syndic la SARL AXIUM GESTION CAPITAL PARTNERS a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société NEXITY LAMY qui a été ordonnée par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2020 et confiée à Monsieur [N] [K] ;
Par ordonnance de référé du 18 février 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a rendu communes à la SAS GESTEN et la SASU NALDEO, les opérations d’expertise ;
Par exploits en date des 6 et 12 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, le Syndicat des Copropriétaires du Domaine de [9] [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 10] (95), représenté par son syndic, FONCIA LVM, a fait assigner la société NEXITY LAMY, la SAS GESTEN, la SASU NALDEO, devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
— Avant-dire droit : inviter l’Expert à compléter son Rapport sur l’évaluation du préjudice du Syndicat des copropriétaires du Domaine de [9] au titre de la prestation 14 mai 2024 sur la période postérieure à juillet 2020 ;
— Condamner d’ores et déjà NEXITY à payer au Syndicat des copropriétaires du Domaine de [9] les sommes de :
— 794 520,40 € à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire ;
— 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum NEXITY, NALDEO et GESTEN à payer au Syndicat des copropriétaires du Domaine de [9] les sommes de :
— 794 520,40 € à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire ;
— 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Dans tous les cas : Préciser que les dépens de la présente instance incluront ceux des instances préparatoires de référé,
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SASU NALDEO sollicite du juge de la mise en état de voir :
Constater l’irrecevabilité de la demande du syndicat de copropriété de la résidence Domaine de [9] situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 10] à l’égard de la société NALDEO, pour cause de prescription quinquennale,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 € à la société NALDEO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
La SASU NALDEO fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée le 10 décembre 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires ainsi que l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2021 avaient pour objet et ont eu pour effet de l’attraire dans une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], immeuble dans lequel elle n’est jamais intervenue et dont le syndicat des copropriétaires n’a jamais été son co-contractant ;
Elle soutient que dans ce contexte, cette assignation n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription, à son égard puisqu’elle ne concernait pas l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 10] où l’expertise judiciaire a eu lieu, alors que l’expert judiciaire était missionné pour expertise l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] ;
Elle soutient que le seul acte interruptif de prescription régulier à son encontre est l’assignation au fond qui lui a été délivrée le 3 février 2023, soit plus de 5 ans après la fin de son intervention au profit de cette copropriété, ses prestations étant achevées au plus tard à la date de signature du contrat entre la copropriété et la société GESTEN soit le 31 juillet 2015 ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société NEXITY LAMY sollicite du juge de la mise en état de voir :
CONSTATER le défaut de qualité à agir du SDC Résidence de [9] [Adresse 7] à l’égard de NEXITY LAMY,
CONSTATER l’irrecevabilité de la demande du SDC de la Résidence de [9] [Adresse 8] et [Adresse 3] à l’égard de NEXITY LAMY pour cause de prescription quinquennale,
CONDAMNER le SDC de la Résidence de [9] [Adresse 8] et [Adresse 3] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La société NEXITY LAMY soutient que l’assignation en référé expertise diligentée par le SDC de la Résidence de [9] au [Adresse 7] et l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2020 n’ont interrompu aucune prescription, s’agissant du mauvais demandeur qui n’a pas qualité à agir contre elle et que le seul acte interruptif de prescription régulier est en réalité intervenu le 5 Décembre 2022, soit plus de 5 ans après la fin de son mandat au sein de la copropriété du [Adresse 3] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique Syndicat des Copropriétaires du Domaine de [9] [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 10] (95) conclut, faisant valoir que son action devant le juge des référé a interrompu le délai de prescription, à voir :
DÉCLARER NEXITY IRRECEVABLE en sa demande de constater le défaut de qualité à agir du « SDC Résidence de [9] [Adresse 7] » à l’égard de NEXITY,
DÉBOUTER NEXITY ET NALDEO de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER NEXITY et NALDEO à payer chacun au Syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE [9] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Il y a lieu en outre, de rappeler qu’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des défendeurs ;
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires justifie avoir assigné la société NEXITY LAMY le 11 juin 2020 et la SASU NALDEO le 10 décembre 2020 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins notamment de voir ordonner une expertise ayant pour objet de se prononcer sur les responsabilités encourrues dans le cadre de la signature d’un contrat de fourniture d’énergie et d’entretien des installations avec l’entreprise GESTEN ;
Par ailleurs, l’irrecevabilité de la demande n’a pas été soulevée par la société NEXITY LAMY devant le juge des référés ;
Au demeurant, si l’assignation du 11 juin 2020 laisse apparaître une erreur sur l’adresse du Syndicat des Copropriétaires, la SASU NALDEO n’a jamais pu se méprendre sur la réalité du Syndicat des Copropriétaires ainsi que sur la mission de l’expert concerrnant le marché précité et a, au demeurant, participé aux opérations d’expertise ;
Dès lors, il apparaît que les assignations précitées des 11 juin 2020 et 10 décembre 2020 ont interrompu le délai de prescription ;
Il y a lieu en outre, de constater que les propriétaires ignoraient à la date du 15 avril 2015 le choix litigieux qui allait être fait de l’entreprise chargée du contrat, de sorte que ce ne peut être à cette date que le délai de prescription a commencé à courir ;
Il y a donc lieu de constater que l’action du Syndicat des Copropriétaires n’est pas prescrite et il conviendra de rejeter la fin de non recevoir à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Syndicat des Copropriétaires du Domaine de [9] [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 10] (95) le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum la société NEXITY LAMY et la SASU NALDEO à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner in solidum la société NEXITY LAMY et la SASU NALDEO aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Syndicat des Copropriétaires du Domaine de [9] [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 10] (95) ;
Condamnons in solidum la société NEXITY LAMY et la SASU NALDEO à payer au Syndicat des Copropriétaires du Domaine de [9] [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 10] (95) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum la société NEXITY LAMY et la SASU NALDEO aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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