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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A.S.U. SASU LES LILAS, qualité d ” assureur de la société SOCOTEC c/ S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [ Localité 37 ], Société AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC ( SMABTP ), S.A. SNCF RESEAU [ Localité 38 ] SUD OUEST SUD, Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, FRANCILIANE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBMF
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. SASU LES LILAS
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 37]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. SNCF RESEAU [Localité 38] SUD OUEST SUD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
SDC REDISENCE [Adresse 31], représenté par son syndic le cabinet NESTENN [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni constituée
Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ALCYONE ARCHITECTURE et de ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), en qualité d’assureur de la société STEM CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d”assureur de la société SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
Société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Mutuelle MSA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [J] [I]
demeurant [Adresse 16]
non comparante ni constituée
Madame [K] [J] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Commune VILLE D'[Localité 33]
dont le siège est sis [Adresse 36]
non comparante
S.A. GRDF DEM IDF EST VLR
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SFR XP FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. ALCYONE ARCHITECTE, en qualité de maître d’oeuvre de conception
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, en qualité de maître d’oeuvre de conception
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni constituée
S.A.S. STEM CONSULTANTS, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.S. PRUNEVIEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R211
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 15 juillet 2025, la SASU LES LILAS en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé à Etampes, sur les parcelles cadastrées AY n°[Cadastre 26] et AY n°[Cadastre 21], titulaire d’un permis de construction délivré par le maire de cette commune le 27 mars 2025, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES :
— la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE,
— la SAS ALCYONE ARCHITECTE,
— la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN,
— la SAS STEM CONSULTANTS,
— la SAS SOCOTEC,
— la SAS PRUNEVIEILLE,
— la SAS SUEZ EAU France,
— la SA SNCF RESEAU [Localité 38] SUD OUEST,
— la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
— la société MSA ILE DE France,
— Madame [Y] [M],
— Madame [K] [M],
— Madame [Z] [S],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40] représenté par son syndic en exercice,
— la ville d'[Localité 33],
— la SA GRDF DEM IDF EST VLR,
— la SA ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 37],
— la SA ORANGE IDF,
— la SAS SFR-XP FIBRE,
— la SAS FRANCILIANE,
— la société d’assurance L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE,
— la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN,
— la société d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS STEM CONSULTANTS,
— la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle la SASU LES LILAS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS FRANCILIANE et, en intervention volontaire, la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentées par leur avocat, se sont référées à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
• Mettre purement et simplement hors de cause la SAS FRANCILIANE ;
• Recevoir la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en son intervention volontaire ;
• Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SASU LES LILAS ;
• Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elles expliquent que, sur le secteur géographique objet de la construction, la gestion du réseau d’eau potable incombe à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en sa qualité de délégataire du Syndicat des Eaux d’île de France (SEDIF) de sorte que la SAS FRANCILIANE est étrangère aux opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien de ce réseau de distribution.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
• Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
• Juger ce que de droit sur la demande d’expertise ;
• Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la société d’assurance L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
La SAS FRANCILIANE et la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicitent la mise hors de cause de la première et que l’intervention en ses lieu et place de la deuxième soit reçue.
Il ressort des débats et conclusions que la SAS FRANCILIANE est étrangère aux opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien de ce réseau de distribution, seule la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX étant chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau, en qualité de délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS FRANCILIANE et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en son lieu et place.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SASU LES LILAS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SASU LES LILAS, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause de la SAS FRANCILIANE ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [L] [X] [N] [O]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 22]
[Localité 28]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 32]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, [Adresse 30] ([Courriel 34]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SASU LES LILAS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 30] ([Courriel 39] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SASU LES LILAS aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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