Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 11 sept. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDND
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[T] [J]
C/
[S] [R] [I]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier lors des débats, et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [J]
né le 05 Octobre 1974 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
124 avenue Copernic
64000 PAU
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [R] [I]
54 avenue des Lilas
64000 PAU
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 16 octobre 2024, enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, monsieur [T] [J] a sollicité la condamnation de monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 2.200,00 euros en principal outre la somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été fixée à une première audience en date du 13 février 2025 et renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.
Par courriel reçu le 5 mars 2025, monsieur [J] a sollicité le renvoi mais sans présenter de motif particulier ; ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience, par jugement en date du 10 avril 2025, la juridiction a déclaré la citation caduque.
Par décision en date du 30 avril 2025, la juridiction a relevé la caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2025.
À l’audience, monsieur [J] a maintenu ses demandes ; il expose avoir prêté la somme de 2.200,00 euros à monsieur [S] [I] que ce dernier reconnaît avoir reçue en signant une reconnaissance de dette de cette somme le 20 mai 2024 avec une restitution le 15 juillet 2024.
Il sollicite également la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
A l’appui de sa demande, monsieur [T] [J] produit une copie d’une reconnaissance de dettes préremplie ainsi que la copie de la C.N.I. de l’emprunteur.
Monsieur [S] [I], bien que régulièrement convoqué n’est pas présent ni représenté à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Au visa des articles 1359 et 1376 du code civil, la reconnaissance de dette est un document par lequel une partie s’engage à rembourser une somme d’argent à l’autre partie ; quand cette dernière excède un montant supérieur à 1.500 euros, la preuve par écrit est obligatoire.
En l’espèce, si monsieur [T] [J] produit bien un tel document, force est de constater qu’il ne respecte pas toutes les conditions de forme exigées et notamment la mention par l’emprunteur de la somme en toutes lettres ; Par ailleurs, la production d’une simple copie de la reconnaissance de dette ne permet pas d’identifier son rédacteur.
Dès lors, cet acte ne constitue plus par lui-même un acte probatoire mais seulement un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil.
Il appartient donc au prêteur de le corroborer par d’autres éléments de preuve extrinsèques, tels des témoignages, attestations, présomptions, messages, courriels….
A défaut pour monsieur [T] [J] de l’avoir fait, il sera débouté de sa demande en paiement et subséquemment de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [T] [J] ayant été débouté de sa demande, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [T] [J] de sa demande en remboursement de la somme de 2.200,00 euros.
DEBOUTE monsieur [T] [J] de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE monsieur [T] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Maintenance
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Exécution d'office
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Juge
- Énergie ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Chauffage ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Consommation ·
- Budget ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- Paiement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Contrats
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Procédure simplifiée ·
- Canada ·
- Fins ·
- Air ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.