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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 14 nov. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01036 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, lequel a été prorogé au 14 Novembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [W], [Y], [G] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [T], [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKYE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [W], [Y], [G] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z], [T], [L] [I], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] ([Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
* * *
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande initiale en divorce, soit au 12 janvier 2023 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
* * *
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence d'[R] et de [U], en alternance au domicile des deux parents, Monsieur [Z] [I] et de Madame [W] [N], à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires et les vacances de la [Localité 12], d’hiver et de Pâques :
* les enfants résideront les semaines paires chez leur père, puis les semaines impaires chez leur mère,
* du vendredi soir après l’école au vendredi soir suivant,
* à charge pour le parent débutant sa semaine d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires,
* avec cette précision concernant [U] qui est scolarisée à [Localité 11] (37), dans une académie différente, que la semaine commune des vacances d’hiver [U] sera chez sa mère et chez son père celle des vacances de printemps ;
— Pour les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : les enfants résideront chez leur père la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants pendant sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels indispensables (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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