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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03592 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] épouse [T]
née le 24 Juillet 1977 à LA TRONCHE (38700), demeurant 18 rue Paul Helbronner – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL COURS ASSISTANCE, dont le siège social est sis 11 rue de la Scellerie – 37000 TOURS
représentée par Maître Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [Z] [C], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Décision rédigée par M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, sous le contrôle de Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-présidente.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022, Madame [H] [V] épouse [T] et la SARL COURS ASSISTANCE ont conclu un contrat à durée indéterminée ayant pour objet l’intervention d’une garde d’enfants à son domicile à raison de 9 heures par semaine à compter du 2 janvier 2023.
En parallèle, deux contrats à durée déterminée étaient conclus entre la SARL COURS ASSISTANCE et la garde maternelle : le premier pour la période du 2 mars 2023 au 2 avril 2023, et le second pour la période du 3 avril 2023 au 30 juin 2023.
Durant le mois de mars 2023, la garde des enfants a été effectuée et Madame [H] [V] a réglé la somme de 1 032 euros le 11 avril 2023 par virement bancaire.
Par courriel du 30 mars 2023, Madame [H] [V] a déclaré que la garde d’enfants avait réalisé 43 heures de travail pour le mois de mars.
Par courrier du 18 avril 2023, Madame [H] [V] a mis en demeure la société défenderesse de lui fournir la facture acquittée d’un montant de 1 032 euros.
Sur la période d’avril, la garde effective des enfants n’est intervenue que partiellement, à savoir sur la période du 3 avril 2023 au 14 avril 2023.
Par courriel du 31 mai 2023, la CAF sollicitait la SARL COURS ASSISTANCE pour obtenir l’agrément de la structure. Par réponse à courriel du 1er juin 2023, ledit agrément était transmis une première fois puis une seconde par courriel du 8 juin 2023 à la suite d’une demande de la CAF en date du 7 juin 2023.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 21 septembre 2023, celle-ci se soldant par un constat d’échec en date du 23 novembre 2023.
Par requête du 29 juin 2024 reçue au greffe le 2 juillet 2024, Madame [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la SARL COURS ASSISTANCE au remboursement d’une somme de 1 032 euros ainsi que de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 19 juillet 2024, la SARL COURS ASSISTANCE a sommé Madame [H] [V] de régler la somme de 1 032 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, Madame [H] [V], représentée, sollicite du tribunal judiciaire, de :
— Débouter la SARL COURS ASSISTANCE de toutes ses demandes ;
— Condamner la SARL COURS ASSISTANCE au paiement de la somme de 1 032 euros au titre des réparations pour inexécution contractuelle ;
— Condamner la SARL COURS ASSISTANCE au paiement de la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la SARL COURS ASSISTANCE au paiement de la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 032 euros, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de l’article L441-9 I du code de commerce, de l’article 242 du code général des impôts et de l’article D 531-23 II du code de la sécurité sociale, que la société défenderesse n’a pas exécuté son contrat en n’émettant pas la facture du mois de mars dans les délais impartis, ce qui ne lui a pas permis d’obtenir le complément de mode de garde de la CAF, situation qui l’a conduit à être en grande difficulté financière.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros, la demanderesse met en avant, sur le fondement des articles 1217, 1218 et 1231-1 du code civil, ainsi que de l’article L 441-9 I du code de commerce, les mêmes éléments factuels que ceux évoqués supra.
En réponse à la demande reconventionnelle de la somme de 1032 euros au titre de la facture du mois d’avril 2023 et de la somme de 1 610,14 euros à titre de dommages-intérêts, la demanderesse indique, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil et des articles L 3243-2 et 1234-19 du code du travail, que l’assistante maternelle n’a gardé les trois enfants que du 3 avril au 14 avril 2023, soit l’équivalent de 18 heures de travail. A l’audience, elle invoque par ailleurs avoir rompu unilatéralement le contrat pour manquement à l’obligation contractuelle de la société.
Madame [V] s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive, faisant valoir que la procédure devant le conseil des prud’hommes relève du seul fait de la garde maternelle, et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son comportement et la condamnation de la société défenderesse.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SARL COURS ASSISTANCE, représentée, sollicite du tribunal judiciaire, de :
— Débouter Madame [H] [V] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 1 032 euros TTC au titre de sa facture du 30 avril 2023 ;
— Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 1 610,14 euros à de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles de bonne foi et de déclaration des heures réalisée par la salariée, ainsi que l’arrêt de la prestation ;
— Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse aux demandes indemnitaires de la demanderesse, la SARL COURS ASSISTANCE fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en transmettant la facture du mois de mars 2023 à Madame [V] par courriel du 4 avril 2023, et en transmettant l’agrément CAF dès lors que celui-ci le lui avait été demandé par l’organisme, de sorte qu’elle a aidé Madame [V] à percevoir le complément de choix mode de garde.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1032 euros au titre de la facture du mois d’avril 2023 et de la somme de 1 610,14 euros à titre de dommages-intérêts, la société défenderesse fait valoir que Madame [V] n’a jamais déclaré les heures de garde effectuées au mois d’avril ni même l’arrêt de l’intervention de la garde d’enfant. Elle considère ainsi que la facture au titre d’avril 2023 est due et que les conséquences financières de sa condamnation devant le conseil de prud’hommes sont imputables à la demanderesse.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société défenderesse fait valoir que que la demanderesse avait conscience, au moment de la saisine, d’avoir déjà été remboursée par la CAF, mais également par le fait qu’elle lui reproche de ne pas avoir effectué des diligences qu’elle était elle-même supposée accomplir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [V]
Sur la demande en paiement en réparation des conséquences de l’inexécution En application de l’article 1217 de code civil, « la partie envers laquelle l’engagement a été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
Demander la réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, la demanderesse indique qu’elle n’a pas bénéficié du complément de mode de garde de la CAF, élément qui s’analyse selon elle comme une conséquence de l’inexécution contractuelle de la SARL COURS ASSISTANCE.
Pour autant, il apparait tout d’abord qu’une facture du mois de mars 2023 lui a bien été transmise par courriel en date du 4 avril 2023. Ensuite, le conciliateur de justice indique avoir eu des contacts avec la CAF, qui a précisé qu’une attestation de paiement avait bien été transmise à la demanderesse.
En l’état, Madame [V] ne justifie pas qu’elle n’a pas bénéficié du complément de la CAF.
Par conséquent, faute pour elle de démontrer à la fois une inexécution et une conséquence qui y serait attachée, il conviendra de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 032 euros au titre des réparations d’une inexécution contractuelle.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Il ressort de l’article 1217 du code civil que des dommages-intérêts peuvent s’ajouter aux sanctions prévues en cas d’inexécution contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [V] indique que le fait, pour la société défenderesse, de ne pas avoir transmis la facture du mois de mars 2023 ainsi que le numéro d’agrément, tous deux nécessaires à l’obtention d’un complément de choix de garde par la CAF, l’a conduit à des difficultés financières justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, la demanderesse verse ses justificatifs de revenus des mois de mars 2023 (revenu de 1 219,62 euros) et d’avril 2023 (1 453,70 euros).
En l’état, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des difficultés financières. L’extrait de compte Madame [V] édité le 3 mai 2023 démontre par ailleurs que le solde de son compte courant était positif au 31 mars 2023 (+ 2 027,48 euros) et au 2 mai 2023 (+ 2 093,07 euros). Ce relevé montre également que l’épargne de la demanderesse n’a pas été entamée entre les dates précitées. Aucun relevé de compte postérieur n’est versé aux débats.
Par conséquent, Madame [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier du fait de l’absence ou du retard dans la délivrance de la facture et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL COURS ASSISTANCE
L’article 1217 de code civil dispose également que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1226 du code civil, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Sur la demande en paiement de la facture du mois d’avril 2023
En l’espèce, la SARL COURS ASSISTANCE fait valoir qu’il existe selon elle un lien de causalité entre sa condamnation à payer les heures d’avril 2023 à la garde maternelle et l’inexécution contractuelle de Madame [V] en ce que :
elle n’aurait pas déclaré les heures effectuées pour ce mois ;elle ne l’aurait pas informée de la fin de l’intervention de la garde maternelle ;
A l’audience, Mme [V] a indiqué qu’elle avait mis fin au contrat pour manquement contractuel. La société défenderesse a répliqué que seul un courrier simple avait été envoyé.
Il ressort des éléments du dossier que le courrier du 28 avril 2023 auquel il est fait référence correspond à celui envoyé par Madame [V] à la SARL COURS ASSISTANCE, dans lequel elle la met en demeure de lui fournir une facture acquittée dans les 7 jours, et à défaut de la rembourser. Or, il a été établi que Mme [V] avait reçu la facture en date du 4 avril 2023. En tout état de cause, le courrier ne mentionne pas expressément la volonté de résoudre le contrat si la société ne satisfaisait pas à son obligation.
Il en résulte que ce courrier n’a pas mis fin au contrat à durée indéterminée et que le contrat a continué à courir au moins jusqu’au 28 avril 2023, date à laquelle la garde maternelle a sollicité sa rupture.
Il ressort par ailleurs de l’ordonnance de référé du Conseil des prud’hommes de Grenoble du 27 mars 2024 que la SARL COURS ASSISTANCE a bien réglé les sommes dues à la garde maternelle sur la totalité du mois d’avril 2023.
Par conséquent, en considérant que la garde a bien été effectuée en partie sur le mois d’avril, que le contrat a continué à courir sur tout le mois, et que le salaire de la garde maternelle a fini par être versé, il convient de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1 032 euros au titre de la facture du mois d’avril 2023.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de bonne foi, de déclaration des heures réalisées par la salariée, et de l’arrêt de la prestation
En application de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il ressort des éléments de l’ordonnance de référé du Conseil des prud’hommes de Grenoble en date du 27 mars 2024 que la condamnation de la SARL COURS ASSISTANCE est motivée par le fait que « la rémunération due à la salariée n’a pas été intégralement versée, les bulletins de paie, non plus que les documents de fin de contrat n’ont pas été délivrés ». De plus, il est indiqué que la garde maternelle avait adressé un courrier recommandé à l’employeur en date du 28 avril 2023, après que toute tentative pour le joindre s’était avérer vaine.
La condamnation est donc également liée au non-versement du salaire et du bulletin pour le mois de mars 2023, alors que Madame [V] avait accompli toutes les diligences concernant ce mois-ci. La condamnation est par ailleurs intervenue après que la représentante légale de la SARL COURS ASSISTANCE ne se soit pas présentée à l’audience, n’ait pas été représentée, et ses conclusions ont donc été écartées des débats.
Il ressort de ces éléments que les frais de 1 610, 14 euros réclamés par la SARL COURS ASSISTANCE trouvent également leur source dans un manquement qui lui est imputable, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui en solliciter le paiement par Madame [V].
Par conséquent, sa demande en paiement de la somme de 1 610,14 euros au titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort également de l’article 32-1 du code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, la société défenderesse fait valoir que la demanderesse avait conscience, au moment de la saisine, d’avoir déjà été remboursée par la CAF, et qu’elle reproche à la société COURS ASSISTANCE de ne pas avoir effectué des diligences qu’elle était elle-même supposée accomplir.
Sur le premier point, la requête est datée du 29 juin 2024, et le courriel de la conciliatrice indiquant que la CAF avait envoyé l’attestation de paiement du complément à Madame [V] lui est donc antérieur. Il apparait donc bien que celle-ci avait connaissance, au moment de la saisine, qu’elle avait été ou devait être remboursée par la CAF du mode de complément de garde.
Sur le second point, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir saisi le tribunal s’agissant de déterminer qui devait accomplir les diligences litigieuses, car c’est cette divergence qui a pu conduire aux difficultés nées entre les parties. Aussi, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, la demanderesse pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En tout état de cause, la société défenderesse a également formulé dans le cadre de cette instance des demandes reconventionnelles dont l’une correspond à une demande en paiement d’une somme d’argent. Il apparait donc paradoxal de soulever le caractère abusif de la procédure tout en profitant de celle-ci pour formuler des demandes tierces.
Par conséquent, la SARL COURS ASSISTANCE sera déboutée de se demande en paiement de la somme de 500 euros au titre d’une procédure abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie ayant succombé sur une partie de leurs prétentions, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre elles ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
D’après l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [T] à payer à la société COURS ASSISTANCE la somme de 1 032 euros au titre de la facture du mois d’avril 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [V] épouse [T] et la SARL COURS ASSISTANCE de leurs autres demandes ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Anne-Laure CHARIGNON, vice-présidente, et par Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, Le juge,
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