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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 22/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE SEINE-MARITIME, S.A.S.U. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE SEINE-MARITIME
N° RG 22/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU7H
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE SEINE-MARITIME
la SELAS BOSSUOT [2], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2022, la société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de Seine-Maritime (la caisse) le 14 janvier 2022 rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [T] [X] le 6 novembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des 202 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] suite à son accident du travail du 6 novembre 2019, à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 17 février 2020, et à titre plus subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de Monsieur [X], sur la continuité des soins et des symptômes et sur la date de consolidation.
Elle expose que Monsieur [X], travailleur intérimaire mis à disposition de la société utilisatrice [4], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 6 novembre 2019 dans les circonstances suivantes: en remontant dans son camion, son pied aurait glissé et son genou aurait heurté le marche pied. Elle précise que la caisse a pris en charge l’accident déclaré, ainsi qu’une nouvelle lésion visée dans un certificat médical du 26 novembre 2019.
Elle soutient que :
— il appartient à la caisse de prouver la continuité des arrêts de travail et des soins de l’assuré et leur imputabilité à la lésion initiale du 6 novembre 2019 ou à la nouvelle lésion du 22 novembre 2019;
— le secrétariat de la [5] aurait dû notifier le rapport médical au médecin mandaté par ses soins dans le délai de 10 jours à compter de la saisine imparti par l’article R142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait ; le docteur [F] [W] a finalement été destinataire de l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré et a émis un avis médico légal estimant l’assuré consolidé au 17 février 2020 compte tenu des barèmes applicables et soulignant l’absence de contrôle médical de l’assuré par le médecin conseil de la caisse ; cet avis a été transmis le 15 décembre 2021 à la [5], et celle-ci n’en a pas tenu compte.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime – [Localité 2] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2022, elle demande au tribunal de rejeter le recours formé par la société [3], et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de désignation d’un expert médical, de lui soumettre la seule question : « dire si les arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère à l’accident dont a été victime Monsieur [X] ».
Elle soutient que :
— l’assuré a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2020 et a été déclaré guéri au 2 août 2020 par le médecin conseil de la caisse;
— les lésions constatées sur les prescriptions de repos correspondent à celles constatées initialement ; le médecin conseil a rendu deux avis favorables à la justification de l’arrêt de travail de l’assuré et a estimé que la nouvelle lésion, à savoir une douleur au genou typique de ménisque interne, était bien imputable à l’accident du travail initial ; la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, la caisse n’ayant pas à faire la preuve de la continuité des soins et symptômes ; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser ladite présomption ;
— la [5] a pris connaissance des éléments développés par le docteur [F] [W] ;
— l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’un litige médical qui permettrait de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; l’expertise médicale ne doit pas permettre à une partie de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime – Le Havre ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
A titre liminaire, il sera relevé que si l’article R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale fixe à 10 jours le délai dans lequel le secrétariat de la commission de recours amiable doit notifier le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, le non respect de ce délai, comme d’ailleurs l’absence de transmission du rapport médical, n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins. Ce moyen est donc inopérant.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce Monsieur [X], embauché en qualité de travailleur intérimaire chauffeur d’engin, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 6 novembre 2019 à 9 heures. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 15 novembre 2019, alors qu’il était entrain de remonter dans son camion, son pied aurait glissé et son genou aurait heurté le marche pied.
Le certificat médical initial daté du 10 novembre 2019 mentionne : « entorse genou droit, douleur rotulienne » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 18 novembre 2019.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Une nouvelle lésion, à savoir « douleur du genou typique d’un ménisque interne » a été mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 22 novembre 2019 et le médecin conseil a reconnu cette nouvelle lésion imputable à l’accident du travail de Monsieur [X].
L’arrêt de travail sera régulièrement renouvelé jusqu’au 1er juin 2020, date à laquelle l’assuré a repris le travail à temps partiel jusqu’au 2 août 2020, date de sa guérison.
La quasi totalité des arrêts de travail a été prescrite par le médecin généraliste de l’assuré, le docteur [N], qui a effectué un suivi médical régulier de Monsieur [X]. Le siège des lésions, à savoir le genou droit, est identique sur toutes les prescriptions.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de guérison de l’assuré.
Les pièces produites par la caisse comprennent notamment deux avis favorables des 25 mars 2020 et 2 septembre 2020 rendus par le médecin conseil de la caisse quant à la justification des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X]. Le fait qu’aucun examen physique de l’assuré n’ait eu lieu ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits.
De plus l’avis du docteur [F] [W] porte une appréciation sur la gravité de la lésion et propose l’application d’un barème scientifique d’arrêt de travail qui n’a qu’une valeur indicative et ne tient pas compte de la situation propre à chaque patient. Cet avis insuffisamment étayé, par ailleurs contredit pas les certificats médicaux produits, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux, pas plus qu’il ne caractérise un différend d’ordre médical qui justifierait de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 6 novembre 2019 de Monsieur [X], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
La société [3] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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