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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo civil, 13 oct. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public L' OFFICE 64 DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCHQ
Minute : 15/2025
JUGEMENT
DU : 13 Octobre 2025
Etablissement public L’OFFICE 64 DE L’HABITAT
C/
[K] [Z], [V] [N]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
JUGEMENT
13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BOUGON Jean-François
GREFFE : SARSIAT Maëva
**********
DEMANDEUR(S)
Etablissement public L’OFFICE 64 DE L’HABITAT
5, allée de Laplane
64100 BAYONNE
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [Z]
Résidence les Vallées appt 4
16 avenue des Vallées
64360 MONEIN
non comparant, ni représenté
Mme [V] [N]
Résidence les Vallées appt 4
16 avenue des Vallées
64360 MONEIN
non comparante, ni représentée
**********
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties présentes que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le;
A cette date, le jugement suivant a été rendu ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’office 64 de l’habitat, par requête reçue le 10 mars 2025, demande la rectification de l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à l’encontre de M. [K] [Z] et de Mme [V] [N] qui a omis de statuer sur l’expulsion dans l’hypothèse d’une défaillance de ses débiteurs dans l’échéancier qui leur a été accordé et sur la fixation de l’indemnité d’occupation qui serait due dans cette hypothèse.
Régulièrement convoqués les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
MOTIFS
S’agissant d’une omission de statuer, il conviendra de compléter notre ordonnance comme explicité au dispositif de la présente décision. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notre ordonnance du 17 mars 2025,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Complétons le dispositif de l’ordonnance critiquée par les dispositions suivantes insérées après le paragraphe du dispositif (Disons qu’à défaut de règlement d’une mensualité à sa date, la clause résolutoire ressortira à plein et entier effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,):
Disons que, dans ce cas, à défaut pour la locataire d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons qu’elle serait alors redevable jusqu’à départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer,
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Maeva SARSIAT Jean-François BOUGON
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