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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/06317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/06317 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 27 janvier 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit amortissable n°00014387298 d’un montant de 15.000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 282,70 euros hors assurance, moyennant le taux débiteur fixe annuel de 4,95%.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable en date du 5 mars 2024 adressée à l’emprunteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce contexte, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner le défendeur à payer la somme, arrêtée au 21 novembre 2024, de 11.108,71 euros, dont 754,44 euros d’indemnité légale, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
— En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le défendeur à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Et dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra intervenir par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, et le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son annexe devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice ses écritures déposées à l’audience.
Monsieur [Z] [J] régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
I) Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier impayé remonte au 10 mai 2023. L’action en paiement de la SA FLOA ayant été introduite le 9 décembre 2024, il convient de déclarer l’action recevable.
II) Sur la demande principale :
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’établissement du contrat de crédit en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 15.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 7.046,11 euros
— TOTAL : 7.953,89 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.953,89 euros pour solde de crédit, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III) Sur la capitalisation des intérêts :
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FLOA tendant à la capitalisation des intérêts.
IV) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [J], qui succombe, doit supporter les dépens. Toutefois, la demande de condamnation à payer les frais de commissaire de justice qui seront engagés dans le cadre de l’exécution de la présente décision n’étant justifiée par aucun élément, elle sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement au profit de la SA FLOA de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA FLOA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit amortissable d’un montant de 15.000,00 euros conclu le 27 janvier 2021 entre la SA FLOA et Monsieur [Z] [J] (n°00014387298) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat conclu le 27 janvier 2021 entre la SA FLOA et Monsieur [Z] [J] (n°00014387298), à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 7.953,89 euros au titre solde restant dû au titre du crédit amortissable d’un montant de 15.000,00 euros conclu le 27 janvier 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FLOA de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement au profit de la SA FLOA de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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