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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/95
AFFAIRE N° RG 24/01067 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JRR
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U MARSEILLAN LOISIRS,
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 819 171 695,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [K] [H] épouse [S]
née le 03 Novembre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. VIDAL BROCANTE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°848 566 808
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025, différée dans ses effets au 15 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SASU MARSEILLAN LOISIRS est propriétaire d’un terrain à usage commercial situé au [Adresse 4].
Selon acte sous seing privé du 15 mai 2016, la SASU MARSEILLAN LOISIRS a ratifié un bail commercial avec Madame [F] [S]-[H] concernant le dit bien.
La destination des lieux visait l’exploitation exclusivement des activités de « vide grenier, brocantes, antiquités, artisanat, collection peinture, livres et fruits légumes ».
Selon courrier recommandé établi par son Conseil en date du 25 avril 2018, la SASU MARSEILLAN LOISIRS a mis en demeure Madame [F] [H] -[S], notamment, « d’avoir à régler le montant de ses consommations d’eau et d’électricité » et lui a reproché d’avoir déplacé une clôture, abattu des arbres et pratiqué divers travaux sans son autorisation.
Par lettre officielle en date du 4 juillet 2018, le Conseil de Madame [F] [H]-[S] a répondu, notamment, relativement à la prise en charge des consommations d’eau et d’électricité, que « cette dernière ne faisait également naturellement aucune difficulté, à condition toutefois que la pertinence des consommations relevées soit dûment justifiée ».
Selon acte en date du 18 février 2019, la SASU MARSEILLAN LOISIRS a fait délivrer à Madame [S]-[H] un commandement de payer visant la somme de 10 490 euros au titre de charges et du loyer du mois de février 2019 demeurés impayés.
Selon acte sous-seing privé du 12 avril 2019, Madame [F] [S]-[H] a cédé son fonds de commerce à la SARL VIDAL BROCANTE.
Selon exploit en date du 24 mai 2019, la société MARSEILLAN LOISIRS » a formé « opposition sur le prix de vente » du fonds de commerce dans les termes des dispositions de l’article L 141–14 du Code de commerce, « pour sûreté et obtenir le paiement de la somme de 89 000 euros en principal », soit 89 443,02 euros au total se décomposant ainsi : 9 000 au titre des arriérés de charges et 80 000 euros au titre des frais de remise en état du terrain.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, le conseil de Madame [F] [S]-[H] a indiqué à la société MARSEILLAN LOISIRS que ces sommes n’étaient pas dues.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 juillet 2021, la société MARSEILLAN LOISIRS a fait assigner Madame [F] [S]-[H] et la société VIDAL BROCANTE devant le Tribunal de commerce de BEZIERS.
Selon jugement en date du 28 février 2022, le Tribunal de commerce de BEZIERS a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [D] [V], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [M] [Q] selon ordonnance en date du 13 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Selon jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce de BEZIERS, s’est déclaré partiellement et matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS, seule juridiction compétente pour traiter des demandes au fond, le litige portant sur un bail commercial et a ordonné un sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [S] [H] portant sur la nullité de l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce formée par la SAS MARSEILLAN LOISIRS, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire.
Selon ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a débouté Madame [F] [S]-[H] et la SARL VIDAL BROCANTE des fins de non-recevoir tenant à la prescription des demandes de la SASU MARSEILLAN LOISIRS formées à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SASU MARSEILLAN LOISIRS demande au Tribunal de :
JUGER la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [S]-[H] et la société VIDAL BROCANTE inopposable à la société MARSEILLAN LOISIRS ; ORDONNER l’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [S]-[H] ; CONDAMNER Madame [S]-[H] à payer à la concluante : • 75 989,60 euros au titre de la remise en état du terrain loué ;
• 8 250 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 14 février 2019 ;
• La somme de 250 euros par mois au titre des provisions sur charges à compter du 14 mars et jusqu’à l’expulsion effective de la société VIDAL BROCANTE ;
• 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER Madame [S]-[H] et la société VIDAL BROCANTE de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Madame [S]-[H], ainsi que toute partie succombante, à payer à la concluante la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux de l’expertise judiciaire diligentée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [F] [S]-[H] et la SARL VIDAL BROCANTE demandent au Tribunal de :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION ;
DÉCLARER LA SASU MARSEILLAN LOISIRS irrecevable en ses Demandes visant à ce que soit « JUGÉE la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [S]-[H] et la Société VIDAL-BROCANTE inopposable à la société MARSEILLAN LOISIRS » et que soit « ORDONNÉE l’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [S]-[H] », et ce, sans examen au fond et en raison de la prescription manifestement intervenue.
AU FOND ;
AU PRINCIPAL ;
DÉBOUTER la SASU MARSEILLAN LOISIRS de l’ensemble de ses Demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT ;
CONDAMNER la SASU « MARSEILLAN LOISIRS » à payer à Madame [F] [H] ex-épouse [S] et à la SARL VIDAL BROCANTE la somme de 10 000,00 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestablement subi du fait de la procédure manifestement abusive, et ce, sans préjudice de l’éventuelle amende civile qui pourrait également être prononcée.
SUBSIDIAIREMENT ;
JUGER qu’un nouveau bail commercial verbal, soumis au statut d’ordre public résultant de l’application des dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, notamment L.145-1, 2° existe entre la SASU MARSEILLAN LOISIRS et la SARL VIDAL BROCANTE depuis le 12 avril 2019.
Au surplus ;
ORDONNER à la SASU MARSEILLAN LOISIRS de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise allégués conformément aux préconisations de l’Expert, et ce, dans les 6 mois du paiement des sommes éventuellement mise à la charge de Madame [F] [H] ex-épouse [S] ;
À défaut, Faute de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise allégués conformément aux préconisations de l’Expert dans les 6 mois du paiement des sommes éventuellement mise à la charge de Madame [F] [H] ex-épouse [S] ;
CONDAMNER dès à présent la SASU MARSEILLAN LOISIRS à procéder au remboursement immédiat à Madame [F] [H] ex-épouse [S] de l’ensemble des sommes indument perçues, outre intérêt au taux légal.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER la SASU « MARSEILLAN LOISIRS » à payer à Madame [F] [H] ex-épouse [S] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SASU « MARSEILLAN LOISIRS » à payer à la SARL VIDAL BROCANTE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et d’Expertise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 novembre 2025 par ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les défenderesses ont maintenu, en l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives, leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée devant le juge de la mise en état.
Or, selon ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a débouté Madame [F] [S]-[H] et la SARL VIDAL BROCANTE de leur demande à ce titre.
Le Tribunal ne pourra que constater que ces demandes sont dès lors devenues sans objet.
Sur l’opposabilité à la société MARSEILLAN LOISIRS de la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [S]-[H] et la société VIDAL BROCANTE et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Si l’article L.145-16 du Code de commerce prohibe les clauses tendant à interdire au preneur à bail commercial de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce, il est de jurisprudence constante que la prohibition des clauses d’interdiction de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce ne s’applique qu’à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives.
Il en va notamment ainsi des clauses prévoyant que le bailleur sera appelé à l’acte de cession ou que la cession devra être régularisée par acte authentique.
Ainsi, lorsqu’une stipulation du bail commercial prévoit des modalités de cession du fonds de commerce, ces modalités s’imposent à peine d’inopposabilité du bail au bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule :« Cession – sous-location – Le preneur ne pourra dans aucun cas, et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail, sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur, sauf toutefois dans le cas de cession de bail à son successeur dans le commerce (ce dernier devant toutefois avoir obtenu au préalable et par écrit l’agrément du bailleur…. … En outre, toute cession ou sous location, … devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une copie exécutoire lui sera remise, sans frais pour lui ».
Il est, par ailleurs, constant que Madame [H] à cédé son fonds de commerce à la société VIDAL BROCANTE, le 12 avril 2019, par acte sous-seing privé et sans que la bailleresse ne soit appelée à l’acte.
En défense, Madame [H] et la société VIDAL BROCANTE font valoir que la société bailleresse aurait accepté la cession en ne demandant pas l’expulsion du locataire et en encaissant des loyers pendant plusieurs années.
Toutefois, il a été, notamment, jugé de manière constante que la notification faite au bailleur d’un acte de cession irrégulier pour avoir été conclu sans respecter les formalités requises par le contrat de bail n’a pas pour effet d’entrainer sa régularisation.
Ainsi, la cession irrégulière ne peut pas être régularisée tacitement.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, l’article précité du bail est parfaitement applicable à la cession de fond de commerce litigieuse en ce qu’elle comprend une cession de droit au bail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la cession de fonds de commerce par Madame [H] par acte sous-seing privé du 12 avril 2019 est inopposable à la société MARSEILLAN LOISIRS.
Partant, la société VIDAL BROCANTE est occupante sans droit ni titre des lieux loués par la société MARSEILLAN LOISIRS.
En défense, la société VIDAL BROCANTE soutient qu’un nouveau bail commercial verbal, soumis au statut d’ordre public résultant de l’application des dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, notamment L.145-1, 2° existe entre la SASU MARSEILLAN LOISIRS et la SARL VIDAL BROCANTE depuis le 12 avril 2019.
Il est constant qu’un bail verbal peut être prouvé par tous moyens dès lors qu’il y a eu installation du preneur dans les lieux, il est cependant nécessaire d’établir qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
L’occupation des lieux n’est efficace que si elle manifeste sans équivoque la volonté du bailleur.
Ainsi, il a été jugé qu’est sans valeur probante l’occupation des lieux par une société qui s’est introduite dans les lieux au mépris des stipulations d’un bail auquel elle est étrangère. Une simple tolérance n’est en effet pas créatrice de droits et il peut y être mis fin à tout moment.
L’occupation matérielle des lieux n’est, par ailleurs, efficace que si elle s’accompagne de faits positifs manifestant la volonté commune des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun autre élément que le paiement des loyers n’étant invoqué, ni moins encore prouvé, de nature à établir la volonté expresse et non équivoque de la société MARSEILLAN LOISIRS d’accepter la SARL VIDAL BROCANTE comme locataire substituée à Madame [H].
L’expulsion de la SARL VIDAL BROCANTE sera, par conséquent, ordonnée selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, toutefois, d’ordonner une astreinte pour en assurer l’exécution.
Sur les demandes en paiement
Au titre de la remise en état des lieux loués
En vertu de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, le contrat de bail litigieux stipule : « Transformation « [Le preneur] aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessités par l’exercice de son activité.
Ces transformations ne pourront être faite qu’après avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur, dont les honoraires et vacations seront à la charge du preneur ».
Il est ajouté : « Changement de distribution et amélioration –
Il ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution. En cas d’autorisation, les travaux seront exécutés sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur comme il a été dit au paragraphe précédent ».
En l’espèce, Madame [S]-[H] ne conteste pas avoir réalisé les travaux suivants sur le terrain donné à bail :
Stabilisation du terrain par la pose d’un gravier compacté moyennant un coût de 45 327,50 euros ; Pose de réseaux d’évacuation des eaux usées, moyennant le prix de 816 euros TTC outre 75,62 euros TTC de fourniture de sable soit 891,62 euros au total ; Enlèvement de l’ancienne barrière à bétail et remplacement par la pose d’une clôture grillagé rigide en limite de zone, moyennant un coût de 8 899,20 euros ; Abattage de 7 arbres morts selon facture du 22 septembre 2017 pour un montant de 480 euros TTC.
La société MARSEILLAN LOISIRS soutient que ces travaux ont été réalisés sans son autorisation et ont modifiés « totalement la physionomie du terrain en contravention avec les stipulations du bail ».
A ce titre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que sur le plan contractuel, les travaux en cause étaient incontestablement, « nécessités par l’exercice de l’activité » en ce que « le sol du terrain initialement revêtu de sable a été remblayé par un basalte compacté. Ce revêtement permet une circulation par des véhicules dans le cadre de l’activité de brocante. La clôture quant à elle apporte une sécurité au terrain. Dans la cadre de l’activité de brocante des familles avec des enfants circulent sur tout le terrain ».
Ainsi, et conformément aux stipulations du bail, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve de ce que les conditions suivantes ont été respectées « Ces transformations ne pourront être faite qu’après avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur, dont les honoraires et vacations seront à la charge du preneur ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le seul fait que le dirigeant de la société bailleresse ait pu constater les modifications opérées sur le terrain ne vaut en rien autorisation de sa part.
De la même manière, son absence de recours pendant plus d’un an ne peut valoir autorisation donnée a postériori.
Enfin, il est peu important que Madame [H], ou même l’expert, estiment que les travaux sont bien réalisés ou opportun, la société bailleresse reste libre d’exiger la remise en état des lieux conformément aux dispositions contractuelles.
En outre, il est relevé que le courrier du 4 juillet 2018 par lequel Madame [H] sollicite des travaux n’a jamais été suivi d’effet par le bailleur, ce qui équivaut à un refus.
De la même manière, le seul fait que les travaux réalisés aient pu apporter une plus-value au terrain est sans incidence.
Il doit en conséquence être retenu que les travaux litigieux ont été exécutés par Madame [H] en fraude des droits du bailleur.
Sur le montant de la remise en état des lieux, l’expert conclut que le montant des travaux (hors perte d’exploitation) est de 75 989,60 euros.
En conséquence, Madame [S]-[H] sera condamnée à payer cette somme à la société MARSEILLAN LOISIRS au titre de la remise en état du terrain loué.
Madame [S]-[H] sollicite que la SASU MARSEILLAN LOISIRS soit condamnée à justifier de la réalisation effective des travaux de reprise conformément aux préconisations de l’Expert, et ce, dans les 6 mois du paiement des sommes mise à sa charge.
Toutefois, outre le fait que cette demande ne se fonde sur aucune disposition légale, la condamnation mise à la charge de la défenderesse ne s’entend pas comme une obligation de remise en état mais comme la réparation pécuniaire des modifications opérées.
A ce titre, Madame [S]-[H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Au titre des charges impayés
La société MARSEILLAN LOISIRS sollicite la condamnation de Madame [H]-[S] au paiement de la somme de 8 250 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 14 février 2019 outre la somme de 250 euros par mois au titre des provisions sur charges à compter du 14 mars et jusqu’à l’expulsion effective de la société VIDAL BROCANTE.
Toutefois, force est de constater que si le bail commercial liant les parties prévoit effectivement que le preneur « participera aux frais d’eau et d’EDF », la société bailleresse ne produit aux débats aucun justificatif s’agissant des sommes réclamées.
Pourtant, Madame [F] [H]-[S] a réclamé, à plusieurs reprises, auprès de son bailleur la communication des justificatifs relatifs aux éventuelles charges qui pouvaient être dues, en vain.
La société MARSEILLAN LOISIRS ne pourra, dès lors, qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En outre, la société demanderesse ne prouvent pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice, qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, l’action engagée par la société MARSEILLAN LOISIRS était en grande partie bien fondée et les défendeurs ne caractérisent aucune intention de nuire de la part du demandeur.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [F] [S]-[H] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [F] [S]-[H], condamnée aux dépens, devra verser à la société MARSEILLAN LOISIRS une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [S]-[H] et la SARL VIDAL BROCANTE de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
JUGE la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [S]-[H] et la SARL VIDAL BROCANTE inopposable à la SAS MARSEILLAN LOISIRS ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS MARSEILLAN LOISIRS de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [S]-[H] à payer à la SAS MARSEILLAN LOISIRS la somme de 75 989,60 euros au titre de la remise en état du terrain loué ;
DEBOUTE la SAS MARSEILLAN LOISIRS de sa demande en paiement au titre des arriérés de provisions sur charges ;
DEBOUTE la SAS MARSEILLAN LOISIRS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [F] [S]-[H] et la SARL VIDAL BROCANTE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [F] [S]-[H] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [F] [S]-[H] à payer à la SAS MARSEILLAN LOISIRS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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