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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z4Z
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Bérénice DYOT
l’AARPI [Localité 2] AVOCATS
la SELARL RAMURE AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01969 :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] [O]
né le 22 Août 1955 à [Localité 3] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [U] [O] née [B]
née le 26 Juillet 1958 à [Localité 1] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 26/00274 :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S] [R]
né le 25 octobre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. SARL DES ETABLISSEMENTS FIOROTTO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01969, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une maison située à [Localité 6], et avoir crée en 1983 sur leur terrain un fossé longeant la limite séparative avec la propriété voisine appartenant à Monsieur [R], cadastrée section B n°[Cadastre 1], sur laquelle ce dernier a réalisé courant 2020 d’importants travaux de remblais et d’enrobement. Ils précisent subir depuis 2023 d’importantes inondations lors d’épisodes de fortes précipitations, et ajoutent que l’enrochement mis en oeuvre par Monsieur [R] s’est effondré sur leur terrain le 31 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2026, Monsieur [R] a fait assigner la SARL DES ETABLISSEMENTS FIOROTTO, ayant réalisé les travaux objet du sinistre, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] a maintenu ses demandes, et formulé toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [O].
La SARL DES ETABLISSEMENTS FIOROTTO a indiqué ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les affaires, évoquées à l’audience du 16 mars 2026, ont été mises en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01969 et 26/00274, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 10 janvier 2024, Monsieur et Madame [O] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice, et Monsieur [R] justifie, au regard des factures produites, de voir déclarer ces opérations communes et opposables à la SARL DES ENTREPRISES FIOROTTO.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01969 et 26/00274 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 19 33 51 15
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur et Madame [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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