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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3E6C
N° de minute :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
c/
[T] [L]
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 19 au 23 septembre 2024, Madame [T] [G] épouse [L] a séjourné à l’Hôpital Américain de [Localité 1], établissement de santé reconnu d’utilité publique et à but non lucrative.
Le 10 octobre 2024, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a établi une facture n° 249195421 d’un montant de 12.824,02 euros au titre de ce séjour
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025 revenue en « destinataire inconnu à cette adresse », l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a mis en demeure Madame [T] [G] épouse [L] de procéder au règlement de la somme de 12.824,02 euros au titre du séjour du 19 au 23 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a assigné Madame [T] [G] épouse [L] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir :
la condamnation de Madame [T] [G] épouse [L] au paiement d’une provision de 12.824,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, la condamnation de Madame [T] [G] épouse [L] au paiement d’une provision de 2.564 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,la condamnation de Madame [T] [G] épouse [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [G] épouse [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation :
En l’espèce, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
le formulaire d’adhésion souscrit le 27 mars 2024 par la défenderesse mentionnant les tarifs applicables ; une facture n° 249195421 du 10 octobre 2024 établi par l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] pour un montant total de 12.824,02 euros adressée à Madame [T] [G] ([G] épouse [W] copie d’un chèque d’un montant de 16.924,02 euros en date du 6 novembre 2024 établi par Monsieur [Z] [G] au profit de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1],une attestation de rejet de la Banque Postale en date du 12 décembre 2024 faisant état du refus au paiement, le 11 décembre 2024, du chèque n° 0717013 d’un montant de 16.924,02 euros, pour défaut ou insuffisance de provision,des échanges de courriels avec la défenderesse sur l’encaissement du chèque et le paiement de la facture entre le 24 janvier et le 24 mars 2025,une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025 par laquelle l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] met en demeure Madame [T] [G] épouse [L] de procéder au règlement de la somme de 12.824,02 euros au titre de son séjour du 19 au 23 septembre 2024.
Ces éléments établissent que l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] est créancier à l’encontre de Madame [T] [G] épouse [L] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 12.824,02 euros.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-6 dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En vertu du même article, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire à condition de prouver non seulement l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d’intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, s’il est possible d’admettre que le non-paiement de la facture n° 249195421 du 10 octobre 2024 est générateur d’une mobilisation anormale des services comptables, juridiques et financiers du demandeur, il n’est nullement établi que celui-ci découle de la mauvaise foi de Madame [T] [G] épouse [L].
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [G] épouse [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [T] [G] épouse [L] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 12.824,02 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée au titre de l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNONS Madame [T] [G] épouse [L] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [T] [G] épouse [L] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 4], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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