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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBVO
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.C.I. FTM
C/
[I] [K]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. FTM
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [K]
née le 02 Octobre 1977 à [Localité 9] (ARIEGE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-1050 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 2 novembre 2014, la SCI FTM a donné à bail à Madame [K] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 800 €.
Par assignation en date du 28 juin 2024, la SCI FTM saisissait le juge des contentieux de la protection de Pau d’une demande tendant à :
→ Juger que Madame [K] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2023,
→ Ordonner l’expulsion de Madame [K] [I] ainsi que celle de toute personne présente dans les lieux au besoin avec le secours de la [Localité 10] Publique,
→ Condamner Madame [K] [I] à payer à la SCI FTM la somme de 3.645 euros au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation, à parfaire à son départ du logement et celle de 136 euros pour les ordures ménagères de 2023,
→ Condamner Madame [I] [K] à payer à la SCI FTM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 27 février 2025. La SCI FTM était représentée par Me [M]. Madame [K] [I] était représentée par Me ESCUDE QUILLET.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, Me APPAULE a déposé les dossiers de ses confrères. Dans ses derrières conclusions, Me [M] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Pau à l’encontre de l’appel de l’ordonnance de Référés du 11 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, Me ESCUDE-QUILLET demande aussi au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Pau à l’encontre de l’appel de l’ordonnance de Référés du 11 février 2025. Me ESCUDE-QUILLET demande à titre subsidiaire de rouvrir les débats afin que Madame [K] puisse conclure sur le fond du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Les deux parties sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de [Localité 11] à l’encontre de l’appel de l’ordonnance de Référés du 11 février 2025, il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer quant à l’assignation délivrée le 28 juin 2024 par la SCI FTM à l’encontre de Madame [K] dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Pau à l’encontre de l’appel de l’ordonnance de Référés du 11 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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