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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/09106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09106 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VEO
AFFAIRE : [E] [J] / [L] [V] épouse [C], [R] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ALLAIS, avocat au barreau des Hauts de Seine substituant Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [L] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, [E] [J] a fait citer [R] [C] et [L] [V] épouse [C] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1343 -5 du code civil
Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 510 à 513
Il est sollicité:
Accorder à Monsieur [J] des délais de grâce de deux ans
Condamner les époux [C] à verser à Monsieur [J] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC
Condamner les époux [C] aux entiers dépens »
Le 13 novembre 2025, [E] [J], représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
[R] [C] et [L] [V] épouse [C] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [E] [J] a été condamné à payer 10 682,50 € à [R] [C] et [L] [V] épouse [C] par le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine.
A ce titre, une procédure de saisie des rémunérations du travail a été pratiquée à compter du 9 janvier 2023.
Or, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il dispose des ressources financières et économiques suffisantes pour respecter un échéancier sur une période de deux ans, ceci d’autant plus qu’il est défaillant depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la somme exorbitante et inadaptée qu’il sollicite au titre des frais irrépétibles démontre une absence de prise de conscience de sa qualité de débiteur depuis plusieurs années ainsi que l’intention de s’enrichir au détriment d’autrui.
En conséquence, la bonne foi de [E] [J] n’étant pas établie, de même que ses capacités de paiement, il convient de le débouter de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [J] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [E] [J] de sa demande de délai ;
DIT n’y avoir lieu à dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [J] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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