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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3S
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00382 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3S
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [S] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
SASU CARIZY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 24 février 2025 et du 25 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [Z] [E] a fait assigner Mme [S] [P] et la SASU CARIZY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 9], acquis auprès de Mme [S] [P] par l’intermédiaire de la SASU CARIZY le 16 mai 2024, au prix frais inclus de 11.063 euros.
A l’audience du 23 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 avril 2025, du 22 mai 2025 et du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [Z] [E] maintient ses demandes et demande que la SASU CARIZY soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La SASU CARIZY demande qu’il soit constaté qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise sollicitées et demande à être mise hors de cause. A titre subsidiaire, en cas d’expertise, elle demande qu’il soit pris acte de ses plus extrêmes protestations et réserves, et en tout état de cause que M. [Z] [E] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 11.063 euros.
Par conséquent, la demande de M. [Z] [E] est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [Z] [E] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
— Le certificat de cession [P]/[E] du 16 mai 2024,
— La carte grise,
— Le bon de commande du 4 mai 2024 auprès de CARIZY,
— Une attestation de travaux du 15 mars 2023,
— Un procès-verbal de contrôle technique du 13 mai 2024, ne relevant aucune défaillance,
— Une facture GARAGE CARDINA du 14 mai 2024 « entretien simple »,
— Une facture DBF AUTOMOBILES du 25 octobre 2024 pour diagnostic : prévoir
remplacement moteur, ne pas rouler, risque de casse,
— Un devis DBF AUTOMOBILES du 20 novembre 2024 pour changement moteur de 10.135,25 euros TTC.
Les justificatifs produits par la partie demanderesse rendent vraisemblables les désordres allégués sur le véhicule litigieux, et un litige possible quant à la responsabilité de ces désordres et aux conséquences sur la vente, si bien qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et d’ordonner l’expertise judiciaire, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission sera décrite au dispositif, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU CARIZY :
La SASU CARIZY explique que les affirmations de M. [Z] [E] quant à son rôle de mandataire ne suffisent pas à justifier une mise en cause de sa potentielle responsabilité, puisqu’aucun manquement ne lui est reproché. Elle ajoute que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Elle indique n’être intervenue qu’en qualité d’intermédiaire, les conditions générales de son intervention, contenant exclusions de garantie, ayant été acceptées par M. [Z] [E]. Elle ajoute que le désordre de consommation excessive d’huile s’est révélé plusieurs mois après la vente. Elle considère que le fondement de l’action à venir est à l’évidence la garantie des vices cachés, dont elle n’est pas débitrice, n’étant pas venderesse. Elle fait valoir qu’un contrôle et une maintenance sont intervenus quelques jours avant la vente, ne révélant aucun désordre, et précise n’avoir jamais eu le véhicule entre ses mains. Elle indique ne s’être jamais présentée comme un professionnel de la mécanique et s’étonne que M. [Z] [E] l’ait mise en cause en lieu et place des professionnels étant intervenus sur le véhicule.
M. [Z] [E] explique qu’en ce qui concerne la SASU CARIZY, seules les opérations d’expertise judiciaire permettront de déterminer l’action à engager à son encontre. Il ajoute que le fait que la SASU CARIZY soit intervenue en qualité de mandataire n’est pas un obstacle absolu à sa présence aux opérations d’expertise, puisqu’elle est débitrice d’obligations. Il estime que dans la mesure où c’est la SASU CARIZY qui a confié le véhicule à des professionnels, elle était susceptible de détenir des informations, et rappelle l’obligation d’information et de conseil du mandataire rémunéré de l’article 1992 du Code civil, de même que l’éventualité d’un dol. Il estime que ce n’est pas à lui de mettre en cause les professionnels qui sont intervenus sur le véhicule à la demande de la SASU CARIZY. Il indique que selon la jurisprudence, l’article 145 n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action future.
M. [Z] [E] produit le bon de commande, la facture, le bon de livraison à l’entête de CARIZY. Il produit également les conditions générales de prestations CARIZY, qui notamment prévoient un rendez-vous avec un professionnel de l’automobile pour une « inspection », les documents publicitaires du mandataire insistant sur la sécurité apportée, la vérification de l’état du véhicule par « nos experts » et sa qualité de « tiers de confiance ».
Ainsi, d’une part, les dispositions de l’article 146 relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
D’autre part, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la SASU CARIZY sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert seront provisoirement à la charge de M. [Z] [E], ainsi que les dépens, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SASU CARIZY sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
SALAS Jean-[Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 07.65.15.02.10 Mèl : [Courriel 14]
A défaut :
[B] [H]
Cabinet MAILHE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
entendre tous sachants,
examiner le véhicule de la marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 9] ;
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ou ces ventes ; s’ils existaient antérieurement à celles-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ; donner le plus précisément possible la date d’apparition des désordres,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
indiquer les préjudices éventuellement subis,
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [Z] [E] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SASU CARIZY de sa demande de mise hors de cause.
Condamnons M. [Z] [E] au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SASU CARIZY de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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