Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00486 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCA3
Code nature d’affaire : 56C- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [J]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [V] [Z] entrepreneur individuel, exploitant sous le nom commercial MECA NAY, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2019, M. [R] [J] a acheté un véhicule Citroën 2CV, immatriculé [Immatriculation 3]. Afin d’effectuer une restauration de ce véhicule, il l’a confié au garage Méca Nay, qui a édité un devis d’un montant total de 8.000 euros, dont un acompte de 30 %, soit la somme de 2.400 euros, que M. [J] a réglé le jour même. M. [J] a ensuite réglé le 5 décembre 2019 un deuxième acompte de 1.000 euros, puis à la demande du garagiste un troisième acompte de 3.600 euros le 10 juin 2020.
Depuis cette date, M. [J], qui avait temporairement récupéré son véhicule, a conduit ledit véhicule à plusieurs reprises au garage, trouvant porte close. Ses appels téléphoniques sont restés infructueux.
Le 9 juin 2020, le centre de contrôle technique a rendu un avis défavorable. Un expertise amiable a eu lieu le 28 janvier 2022. L’expert amiable a conclu que les malfaçons du véhicule sont consécutives aux réparations réalisées par le garage Méca Nay.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge des référés, saisi par M. [J], a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [F]. L’expert a rendu son rapport le 8 août 2023 et conclu à la responsabilité de la société Méca Nay, représentée par M. [V] [Z], étant précisé que ce dernier ne s’était pas présenté à la réunion d’expertise du 14 juin 2023.
Par acte d’huissier du 11 mars 2025, M. [J] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal :
— déclare M. [Z] entièrement responsable de ses préjudices en raison de la non- exécution de son obligation,
— le condamne à lui verser la somme de 14.580 euros au titre des préjudices subis par l’exécution contractuelle outre le défaut d’information et de conseil, en ce compris :
— 7.000 euros au titre du préjudice financier,
— 5.580 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre du défaut du devoir de conseil,
— condamne M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
M. [Z], n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est tenu à une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Enfin, une réparation non conforme aux règles de l’art, même à la demande de son client, est constitutive d’une faute.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire, que les réparations effectuées par M. [Z] ne l’ont pas été dans les règles de l’art (p.15) et qu’elles ont aggravé l’état initial du véhicule. L’expert souligne que ces réparations sont indignes d’un professionnel et note que “tout est à reprendre”, à savoir notamment la peinture, le problème d’une énorme fuite d’huile moteur rendant le véhicule dangereux en raison d’un risque d’incendie, de même que du fait d’un faisceau électrique mal isolé. L’expert conclut que ce véhicule dangereux ne peut circuler sur la chaussée.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de M. [Z] est indéniablement engagée. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de dommages-intérêts financiers d’un montant de 7.000 euros, correspondant au total des acomptes versés par M. [J], ce dont il est justifié, sommes investies en pure perte selon l’expert.
Il y a lieu de faire également droit dans le principe à la demande de dommages-intérêts à titre du préjudice de jouissance. Cependant, il résulte des pièces du dossier – et notamment du courrier du 15 décembre 2021 de M. [J] à la société Groupama – que l’intéressé a remis son véhicule au garage le 18 juillet 2019 et l’a récupéré le 25 mai 2020. Il n’est pas justifié que par la suite le véhicule ait été immobilisé. Par ailleurs, l’expert note le 14 juin 2023 que le véhicule a parcouru 36.177 km, mais M. [J] ne renseigne pas le tribunal sur le kilométrage de son véhicule lors de l’achat en février 2019.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être fait droit à cette demande de dommages-intérêts qu’à hauteur de 3.120 euros, soit 10 euros par jour pendant 312 jours, du 18 juillet 2019 au 25 mai 2020.
M. [J] sollicite également une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil, M. [Z] l’ayant laissé rependre son véhicule alors qu’il ne pouvait ignorer l’état dangereux de ce véhicule.
Au vu des termes du rapport de l’expert, il y a lieu de retenir que M. [Z] ne pouvait effectivement pas ignorer que le demandeur courrait un danger en utilisant son véhicule, notamment un risque d’incendie. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, qui apparaît justifiée en l’espèce.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— condamne M. [V] [Z] à payer à M. [R] [J] les sommes de 7.000 euros, de 3.120 euros et de 2.000 euros, soit un total de 12.120 euros,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Père ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Peinture
- Dépôt ·
- Recours ·
- Commission ·
- Force majeure ·
- Demande de remboursement ·
- Preuve ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Distributeur ·
- Codage ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Tourisme ·
- Amende
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Psychiatrie
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traumatisme ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Victime
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.