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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 12 nov. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2XN
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CD
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [F] [P] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
absente, représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [E] [O], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
absent, représenté par Me Cécile FELIX, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 7 octobre 2024,
Prononce, le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil entre les époux [L] -[D],
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 11 juillet 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (64) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :
— [F] [P] [L], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (79),
— [E] [O] [X] [D], le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (64),
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 18 août 2022,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par le père et la mère à l’égard de :
— [K] [D], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11],
— [R] [D], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11],
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…).
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
— chez le père : les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes.
— chez la mère : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes.
Y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 13], février et Pâques du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
Dit que les enfants résideront chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires, (inversement pour la mère).
Dit que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée.
Dit que les enfants résideront chez le père durant la première et troisième période les années paires et durant les seconde et quatrième périodes les années impaires,
Dit que les enfants résideront chez la mère durant les première et troisième périodes les années impaires et durant les seconde et quatrième période les années paires,
Dit que le jour de la fête des mères et des pères sera automatiquement attribué au parent concerné de 10 heures à 18h00 sans modification de l’alternance ultérieure,
Dit que le parent débutant son droit ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
Dit que les frais relatifs aux enfants (à l’exclusion des frais de vestiaire et de nourriture) : frais de loisirs, frais exceptionnels (lunettes, dentaire, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense,
Dit que les frais médicaux non remboursés hors [8] seront partagés par moitié entre les parties.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le rattachement fiscal et social des enfants,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu
Fait à [Localité 11] le 12 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IZARD C. DABURON
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