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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. AEB |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [H],
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AEB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Y] [L]
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [R]
à EURL AEB
M. [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL2N Page
EXPOSE DU LITIGE
En date du 14-06-2023, Monsieur [R] [I] confiait la réparation de sa pompe à chaleur à l’EURL AEB. (DEVIS N°1032 du 14-06-2023).
Cette prestation (remplacement du condensateur du compresseur) a été facturée pour un montant de 379.13 € (facture N°1627 du 22-09-2023), déduction faite de l’acompte versé d’un montant de 162 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8-01-2024, la société AEB a mis en demeure Monsieur [R] de payer le solde de la facture ou de restituer le condensateur pour avoir.
Le solde de la facture n’a pas été payé.
Le 14 mai 2024, la société AEB a obtenu à l’encontre de Monsieur [R] [I], une ordonnance lui enjoignant d’avoir à payer la somme de 379.13 € majorée de 40 € de frais de recouvrement outre les intérêts au taux contractuel.
Sur opposition à cette ordonnance formée par Monsieur [R] [I] en date du 29-05-2024, la société AEB réitère sa demande en paiement devant le tribunal.
Au soutien de celle-ci, elle invoque le fait que Monsieur [R] a signé le devis qui correspondait à la facture et que la prestation a bien été faite. Il ajoute que Monsieur [R] savait que le changement du condensateur du compresseur pouvait ne pas être suffisant et qu’il avait été indiqué sur le devis qu’il serait peut-être utile si la pompe à chaleur continuait de disjoncter d’établir un deuxième devis pour le remplacement du compresseur.
Monsieur [R] [I] en réponse s’oppose à tout paiement. Il considère que la société AEB a changé une pièce en parfait état de fonctionnement. Il demande le remboursement de l’acompte déjà versé au motif que la réparation n’a fonctionné et que la pièce remplacée n’était pas défectueuse, ce qu’il a rappelé à l’entreprise dans son courrier de réponse à la mise en demeure du 08-01-2024.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La demande n’étant pas supérieur à 5 000 € et Monsieur [R] ayant comparu la présente décision sera rendue contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [R] [I] ayant formé opposition dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci est déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement de la société
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1315 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés et non contestables de la cause qu’à la suite de l’intervention du 09-06-2023, la société AEB a constaté la disjonction de la pompe à chaleur de Monsieur [R] [I].
Elle a proposé dans une premier temps le remplacement du condensateur pour un montant de 541,13 € (devis N°1032). Il est clairement fait mention que « si après remplacement du condensateur la pompe à chaleur disjoncte toujours il sera établi un devis pour le remplacement du compresseur ».
Monsieur [R] a accepté la prestation proposée par la société AEB et a versé un acompte de 162 €.
Il n’est pas contesté que la société AEB a assuré à Monsieur [R] la prestation de service prévu au devis N°1032 du 14-06-2023 à savoir le remplacement du condensateur, qu’elle lui a facturé.
Il incombe donc à Monsieur [R] soit de prouver qu’il s’est acquitté de cette facture soit de justifier du motif pour lequel il n’aurait pas à la régler.
Or, Monsieur [R] se contente d’alléguer que la pièce, qui a été changée, était en parfait état de marche et qu’elle n’aurait jamais dû faire l’objet d’une réparation. Il se justifie en indiquant que le changement n’a pas permis à la pompe fonctionner correctement.
Il sera relevé que la mention figurant sur le document contractuel constitué par le devis signé en date du 14-06-2023 est parfaitement claire et sans équivoque. La société AEB n’avait pas d’obligation de résultat quant au fonctionnement de la pompe à chaleur après l’intervention.
Monsieur [R] a donc contracté en acceptant que son matériel ne soit pas en état de fonctionner après la prestation proposée et qu’il serait peut-être nécessaire de changer une autre pièce.
D’autre part, Monsieur [R] n’a pas souhaité suivre les conseils de la société AEB s’agissant du remplacement du compresseur et a préféré remplacer sa pompe à chaleur auprès d’un autre fournisseur. Il s’est ainsi privé de la possibilité de retourner le compresseur neuf comme l’avait proposé la société AEB dans son courrier du 08-01-2024 afin de mettre fin au litige et établir un avoir.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la société AEB n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] [I] à payer à la société AEB la somme de 379.13 € au titre du solde de la facture N°1627 du 22-09-2023, assortie des intérêts aux taux légal à compter la mise en demeure du 08-01-2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Il est sollicité la somme de 40 € pour les frais de recouvrement, le demandeur la lettre de mise en demeure ainsi que le justificatif d’envoi.
En conséquence Monsieur [R] [I] sera condamné à payer à la société AEB la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les depens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée le 28-05-2024 par Monsieur [R] [I] à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 14-05-2024 sur requête de la société AEB ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et, statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la société AEB la somme de 379.13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08-01-2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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