Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 janv. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00783
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFTS
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Loïc TERTRAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Loïc TERTRAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Me KRYKIER-D’ESTIENNE Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS,
S.A. LA MEDICALE
assureur responsabilité civile du docteur [U] [E],
Société anonyme ayant son siège social au [Adresse 4]
pris en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Me KRYKIER-D’ESTIENNE Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS,
CPAM D’ILLE ET VILAINE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Me KRYKIER-D’ESTIENNE Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis pour traitement prothétique en date du 13 mai 2013, puis liste des actes en date du 09 décembre 2016, Monsieur [H] [J], demandeur à l’instance, a fait poser un implant dentaire par Monsieur [U] [E], chirurgien-dentiste et défendeur à l’instance, pour la somme de 1 645, 00€ (pièces n°1 et 2 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable odontologique réalisé à la demande de Monsieur [J], en date du 15 octobre 2018, il a été constaté que « les soins prothétiques de Monsieur [E], concernant la dent 36, n’ont pas été conformes aux données acquises par la science, du fait de la mise en place d’un pilier implantaire inadapté » (pièce n°5 demandeur).
Suivant certificat médical en date du 25 juin 2024 de Madame [T] [S] [B], chirurgien-dentiste, l’implant litigieux a été retiré en 2019 et un nouvel implant a été posé en janvier 2022 puis une couronne en novembre 2022 (pièce n°6 demandeur).
Par actes de commissaires de justice en date des 23 septembre, 10 et 31 octobre 2024, Monsieur [J] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— Monsieur [U] [E],
— la société anonyme (SA) La médicale, son assureur,
— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— déclarer communes et opposables à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la présente procédure et les opérations d’expertise à intervenir,
— enjoindre Monsieur [E] de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années concernées par le sinistre et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir hui jour après la signification de la présente ordonnance ;
— condamner Monsieur [E] et son assureur, la société La Médicale, au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation qui pourrait être mise à la charge de la partie demanderesse ;
— condamner Monsieur [E] et son assureur la société La médicale au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Monsieur [E] et son assureur, la société La médicale ou toute partie de toute demande, fin ou conclusion prise à l’encontre de Monsieur [J].
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société anonyme l’Equité, venantaux droits de la SA La Medicale et Monsieur [U] [E], représentés par avocat ont, par conclusions demandé au juge des référés de :
— mettre hors de cause la SA La médicale et accueillir l’intervention volontaire de la SA l’Equité en ses lieux et place ;
— constater qu’elles forment les protestations et réserves d’usage quant à cette demande ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qui lui plaira spécialiser en chirurgie dentaire ;
— ordonner la mission définie dans son assignation ;
— dire que Monsieur [J] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée ;
— autoriser Monsieur [E] à communiquer à l’expert ainsi qu’à toute autre partie à la cause tout élément concernant la prise en charge de Monsieur [J] ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande de production des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la Caisse d’assurance maladie d’Ille et Vilaine n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SA L’Equité est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la société La médicale sans que la recevabilité de cette intervention ne soit contestée, ce qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite une mesure d’expertise à l’encontre de Monsieur [E] dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter sur le fondement de la responsabilité civile.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] verse aux débats un devis et une liste d’actes démontrant l’intervention de Monsieur [E] pour un traitement prothétique réalisé entre 2013 et 2016 (ses pièces n°1 et 2) ainsi que des éléments médicaux selon lesquels « les soins prothétiques réalisés ne seraient pas conformes aux données acquises par la science, du fait de la mise en place d’un pilier implantaire inadapté » (sa pièce n°5).
En outre Monsieur [E] et la société L’Equité ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [J] sollicite la condamnation de Monsieur [E] et de son assurreur la société l’Equité à lui verser une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
Monsieur [E] s’oppose à cette demande au motif que l’obligation est sérieusement contestable puisque Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du défendeur et sollicite en outre une expertise pour l’établir.
En l’absence d’élément justifiant de l’absence de contestation sérieuse, sa demande à ce stade des débats, sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite de Monsieur [E] qu’il produise ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour les années concernés par le sinistre.
Monsieur [E] s’y oppose au motif que la société l’Equite, venant au droit de la société La médicale, ne conteste à aucun moment le fait que Monsieur [E] ne soit pas assuré par cette dernière.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune attestation d’assurance n’a été produite par Monsieur [E], bien que son assureur, la société l’Equité soit intervenue à l’instance, et que l’intervention médicale réalisée par le défendeur auprès du demandeur n’ait pas été contesté.
Il existe donc un intérêt légitime à la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] pour les années concernées par le sinistre, en l’espèce pour la période de 2013 à 2019, date de retrait de l’implant litigieux.
Faute de démonstration d’une résistance abusive, la demande de condamnation à une astreinte ne sera pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, le demandeur à l’instance conservera provisoirement la charge des dépens. Sa demande de condemnation aux frais irrépétible ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons la société l’Equité en son intervention volontaire ;
Ordonnons à Monsieur [E] de communiquer à Monsieur [J], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelles pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation à une astreinte,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder le docteur [C] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen, domicilié au [Adresse 10] à [Localité 9] (14) mob. :[XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX02] mél.: [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [J] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
— rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
— dire si le demandeur a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
— la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
— les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
— les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
— les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
— les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
— le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J],
Rejetons la demande en paiement de la somme de 2000 € de Monsieur [J] au titre des frais irrepétibles,
Déclarons communes à la CPAM d’Ille et Vilaine les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [D] en exécution de la présente ordonnance ;
Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Monsieur [J] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Sûretés ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection
- Congé ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Durée
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Malfaçon ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.