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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 nov. 2024, n° 24/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 20]
[Adresse 34]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 44]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03187 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6SA
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [28], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [N] [M]
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparante
ET :
DEFENDEURS :
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [40]
Plateforme [43] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [46]
AV JANVIER
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [45]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [36]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 14]
représentée par monsieur [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE
Le 26 octobre 2023, la [28] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [N] [M].
Le 13 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Madame [N] [M] sur une durée de 27 mois en retenant une capacité de remboursement de 336 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 mars 2024 à la commission de surendettement, Madame [N] [M] a contesté ces mesures, indiquant contester la créance déclarée par son bailleur, la société [37].
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 septembre 2024.
A l’audience, Madame [N] [M] maintient sa contestation, faisant état de sa situation financière et indiquant, en conséquence, ne pas pouvoir faire face au paiement d’une mensualité de 336 € puisqu’elle est désormais sans emploi et ne peut reprendre un travail du fait de l’état de santé de son fils. Elle précisé avoir déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois et a ajouté ne plus contester le montant de la créance déclarée par [37].
En réponse, [37] demande une actualisation de sa créance à la somme de 1671,30 € et sollicite la mise en place d’un nouveau moratoire, un retour à l’emploi de Madame [M] lui apparaissant possible.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Madame [N] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 20 février 2024, le recours effectué par cette dernière le 12 mars 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de Madame [M] est donc recevable.
Sur la vérification de la créance du bailleur social [37] :
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, [37] a sollicité, décompte à l’appui, une actualisation de sa créance à la somme de 1671,30 €, somme due au 6 août 2024.
En l’absence de contestation et, au vu du décompte produit, il convient de faire droit à cette demande et de fixer la créance d'[37] à la somme de 1671,30 €.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les dispositions de l’article L.741-6 du code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de prononcer, le cas échéant, un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Les créanciers ont été avertis du contenu de ces dispositions dans la convocation qui leur a été adressée par le greffe.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [N] [M] s’établissent mensuellement comme suit :
— RSA majoré : 268,90 €
— allocations familiales : 413,06 €
— allocation de soutien familial : 587,57 €
— PAJE : 193,30 €
— allocation logement / APL : 397,87 €
— Ressources totales : 1 860,70 €
=> Avec trois enfants à charge, Madame [M] assume les charges suivantes :
— loyer : 413 €
— forfait chauffage : 237 €
— forfait de base : 1 240 €
— forfait habitation : 236 €
— Charges totales : 2 126 €
L’ensemble des dettes de Madame [N] [M] est évalué à la somme totale de 8 257,66 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 241,40 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, justement évaluées par la Commission à la somme totale de 2 126 euros, laisse apparaître une capacité de remboursement de très largement négative.
Il est donc illusoire de vouloir imposer à Madame [N] [M] une mensualité de remboursement même minime. Madame [M] ayant déjà bénéficié d’un moratoir ede 24 mois, elle ne peut plus bénéficier d’une nouvelle suspension de l’exibilité de ses créances.
De plus, au vu de l’état de santé de son enfant, un retour à l’emploi de Madame [M] n’est pas envisageable dans un avenir proche.
La situation de Madame [M] est donc irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [N] [M] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 13 février 2024 par la [28] en faveur de Madame [N] [M] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, la créance d'[37] à la somme de 1671,30 € ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Madame [N] [M] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [N] [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [N] [M] , y compris la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [30] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Madame [N] [M] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [N] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [25] (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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