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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00137
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUB6
[I] [V]
ET :
Association ACTIVCITOYENS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
née le 24 Septembre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparante, assistée de Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Association ACTIVCITOYENS, prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Mme [I] [V] a commandé pour deux personnes un voyage à forfait à destination de laTunisie (Marathon des Oasis dans le sud désert tunisien) pour la période du 19 au 26 novembre 2023 auprès de l’association ACTIVCITOYENS pour un montant de 2564 € entièrement réglée.
Le 20 novembre 2023, l’association ACTIVCITOYENS informait par courriel Mme [I] [V] du report du voyage en raison des recommandations du quai d'[Localité 4].
Mme [I] [V] a demandé le remboursement des sommes. Malgré une tentative de conciliation, aucune réponse n’était apportée par l’association ACTIVCITOYENS.
C’est dans ce contexte qu’au motif qu’elle n’avait pas été remboursée, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Mme [I] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
condamner l’association ACTIVCITOYENS à lui rembourser la somme de 2564 € versée au titre du voyage outre la somme de 64 € réglée au titre de l’assurance annulation souscrite, somme qui sera majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée par son avocat le 23 avril 2024 ;condamner l’association ACTIVCITOYENS à lui rembourser la somme de 226 € au titre des frais de billets SNCF ; condamner l’association ACTIVCITOYENS à lui régler la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;condamner la SAS RICHOU VOYAGES à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au visa de l’article L211-14 du Code du tourisme, elle soutient que l’association ACTIVCITOYENS en qualité d’organisateur du voyage est responsable de plein droit de l’organisation de sa prestation et ne pouvait dégager sa responsabilité que s’il démontrait l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable à la concluante ou un fait imprévisible ou insurmontable d’un tiers étranger ou un cas de force majeure ; que la recommandation de France diplomatie ne peut être considérée comme un cas de force majeure.
A l’audience du 23 avril 2025, Mme [I] [V], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
En défense, l’association ACTIVCITOYENS ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le 18 juin 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a informé le service civil de ce que l’association avait déposé une demande d’aide juridictionnelle qui était encore en cours et que par erreur une demande de renvoi leur avait été adressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L211-13 du Code du tourisme énonce que “l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant”.
En l’espèce, au regard manifestement de l’absence de compréhension de la défenderesse de ce que le dépôt de la demande de dossier d’aide juridictionnelle ne la dispensait pas de venir à l’audience du 23 avril 2025, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 17 septembre 2025 à 09h00 et de dire qu’aucun autre renvoi ne sera accordé. Il appartiendra à la défenderesse d’être représentée à cette date soit par son président soit par un avocat étant précisé que ce dernier devra avoir conclu pour cette audience.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025 à 09h00 afin que l’association ACTIVCITOYENS puisse faire valoir ses observations ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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