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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DAT DROUET ASSAINISSEMENT TRANSPORT |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs comparants en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. DAT DROUET ASSAINISSEMENT TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur représenté par Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKEH
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 10 avril 2023, M. [C] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] ont commandé à la SAS DROUET ASSAINISSEMENT TRANSPORT (ci-après la SAS DAT) des travaux de création d’une terrasse en béton.
Les travaux ont été intégralement payés. Ils n’ont pas été formellement réceptionnés.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre suite à des infiltrations d’eau.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la SAS DAT a été mise en demeure de payer la somme de 9 534.59 euros en réparation des désordres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la SAS DAT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la condamner au paiement des sommes de 9 534.59 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, M. et Mme [G] font valoir que les rapports d’expertise amiable produits établissent la réalité des désordres subis en lien avec les travaux réalisés par la SAS DAT ce qui caractérise une faute de sa part. Ils ajoutent que le devis de reprise est plus important que le devis initial car les travaux nécessitent de détruire l’existant dont il faudra évacuer les gravats et de refaire des évacuations sous la terrasse.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS DAT demande au tribunal de débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, subsidiairement, de ramener le coût des travaux de reprise à la somme de 4 677.90 euros TTC et de débouter M. et Mme [G] de leur demande relative au coût du rapport privé ARTHEX. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. et Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS DAT fait valoir que M. et Mme [G] fondent leurs demandent uniquement sur un rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise outre qu’il n’est corroboré par aucun élément.
Elle ajoute avoir exécuté sa prestation conformément au contrat et les rapports d’expertise produits ne permettent pas de démontrer l’existence des infiltrations d’eau alléguées et donc de la faute qu’elle aurait commise. La SAS DAT fait également valoir qu’il n’apparaît aucun désordre et donc aucun préjudice pour M. et Mme [G] et qu’aucun lien de causalité entre les infiltrations et la réalisation de la dalle béton n’est démontré fautes d’investigations suffisantes en ce sens.
A titre subsidiaire, la SAS DAT considère que le devis produit aux débats par M. et Mme [G] consistant dans une démolition-reconstruction est disproportionné.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors des débats, M. et Mme [G] ont comparu en personne et la SAS DAT a comparu représenté par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le rapport d’expertise Saretec en date du 30 janvier 2024 a été réalisé dans le cadre d’une déclaration de sinistre en date du 19 décembre 2023 faite par M. et Mme [G] suite des infiltrations d’eau dans différentes pièces de leur maison d’habitation qu’ils ont fait construire et dont la réception est intervenue le 30 juillet 2021.
Ce rapport relève une trace sur le mur séparatif du séjour et de la chambre parentale situé en zone Sud-Ouest de la maison où se situe à l’extérieur la terrasse en béton que la SAS DAT a construite suivant devis en date du 10 avril 2023.
Le rapport d’expertise ne relève pas d’humidité et ne met pas l’infiltration alléguée avec la construction de la maison individuelle. Il suggère que le désordre pourrait être la conséquence d’une fuite de la conduite enterrée d’eaux pluviales suite aux travaux de construction de la terrasse qui a été installée au-dessus de la conduite d’évacuation enterrée des eaux pluviales ou d’une stagnation anormale contre la façade des eaux pluviales sur la terrasse bétonnée.
Le rapport d’expertise amiable Arthex constate la présence d’humidité dans le mur du salon et que le mur de la chambre est mouillé. Il relève un défaut de planéité de la terrasse en béton ainsi qu’un défaut d’altimétrie par rapport au sol de la maison ce qui est à l’origine des infiltrations d’eau.
Le premier rapport d’expertise répond à la mission qui lui était donnée qui ne concernait pas l’ouvrage construit par la SAS DAT mais sur la maison individuelle construite en 2021.
Elle ne constate pas spécifiquement de désordre quant à l’ouvrage construit par la SAS DAT et émet des hypothèses quant à l’origine des désordres localisés entre le salon et la chambre parentale allégués par M. et Mme [G].
Le second rapport d’expertise amiable porte uniquement sur l’ouvrage réalisé par la SAS DAT. Il constate de l’humidité sur le mur séparatif séjour-cambre parentale et étaye techniquement les défauts de construction à l’origine des désordres constatés.
Cependant, ce rapport n’est corroboré par aucun autre document de sorte que si il pose les bases des désordres et de leur origine, il ne peut aboutir à une quelconque imputabilité à la SAS DAT.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [G] ne peut aboutir faute de preuves suffisantes.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la SAS DAT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [G] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [C] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] de leur demande en réparation à l’encontre de la SAS DROUET ASSAINISSEMENT TRANSPORT ;
CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] à payer à la SAS DROUET ASSAINISSEMENT TRANSPORT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article R.631-4 du code de la consomamtion ;
CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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