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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 mars 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ARRAF CASH AND CARRY |
Texte intégral
N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis,, [Adresse 3], ,
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARRAF CASH AND CARRY
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 921 379 822
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis,, [Adresse 4],,
[Localité 5]
non comparante, non representée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°257-32290 signé électroniquement par la SARL ARRAF CASH AND CARRY le 19 décembre 2023, accepté le 20 décembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – tablette et accessoires -, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 59 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 16 janvier 2025, réceptionné par la locataire, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL ARRAF CASH AND CARRY devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 507,60 € au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
— la somme de 2.478 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024 ;
— la somme de 2.092,16 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue aux conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse ;
— la somme de 206,50 € au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation) ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SARL ARRAF CASH AND CARRY ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation, indemnité de non restitution).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me, [P], [H], Commissaire de Justice à, [Localité 6], le 23 décembre 2025, la SARL ARRAF CASH AND CARRY n’a ni comparu et ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKE
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé électroniquement par la SARL ARRAF CASH AND CARRY le 19 décembre 2023, accepté le 20 décembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – tablette et accessoires -, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 59 € HT;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL ARRAF CASH AND CARRY le 19 décembre 2023 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.467,42 € TTC auprès de la SARL YABLEO en date du 19 décembre 2023 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 183,08 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 16 janvier 2025, envoyée en recommandé, réceptionnée, valant mise en demeure de régler la somme de 3.031,91€ et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour un montant de 507,60 € TTC comprendant le coût de l’assurance pour l’année 2025 auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 6,31 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er février 2025 au 1er décembre 2027, soit un montant de 2.478 € TTC.
Les éléments du dossier permettent de confirmer que la signature électronique est bien celle de la SARL ARRAF CASH AND CARRY.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, 5 loyers mensuels n’ont pas été versés, à savoir ceux un loyer dont le prélèvement a été rejeté le 9 octobre 2024 et quatre loyers consécutifs du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de s’acquitter du loyer du mois d’octobre 2024 ainsi que du loyer dont le prélèvement a été rejeté le 9 octobre 2024.
La SARL ARRAF CASH AND CARRY, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 354 € TTC (70,80 € TTC x 5).
La SARL ARRAF CASH AND CARRY sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1e octobre 2024, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 70,80 €, à c compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 4 novembre 2025, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 70,80 €, à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 70,80 € et à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 70,80 €.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er février 2025 au 1er décembre 2027 est de 2.065 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL ARRAF CASH AND CARRY devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er février 2025 au 1er décembre 2027 la somme de 2.478 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 en l’absence de lisibilité de la date de présentation du courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 153,60 € pour l’année 2025, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL ARRAF CASH AND CARRY.
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 12 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (2.056,18 € HT / 48 mois X 35 mois) X 1,1 = 1 649,23 € ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d’achat en valeur HT et non TTC, comme l’a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2027, et que la pénalité est supérieure au prix TTC du matériel de téléphonie acquis par la demanderesse, alors que si elle l’avait récupéré comme prévu à l’issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 4 ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 900 euros.
La SARL ARRAF CASH AND CARRY sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 900 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 23 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL ARRAF CASH AND CARRY, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 354 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 70,80 € , à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 70,80 € et à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 70,80 € ;
— la somme de 2.478 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ;
— la somme de 900 € , au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 23décembre 2025 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ainsi que de sa demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ARRAF CASH AND CARRY aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice- présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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