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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/07249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP5F
N° minute : 25/00527
Monsieur [L], [K] [U]
Représentant : Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
C/
Association FÉDÉRATION DU PARTI SOCIALISTE DE SEINE SAINT DENI S
Représentant : Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P517
Association SECTION SOCIALISTE DU PRE SAINT GERVAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] s’est désisté de l’instance et de l’action introduites par exploits du 08 juillet 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 11 mars 2025.
La Fédération socialiste de Seine-Saint-Denis a constitué avocat mais n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir. Elle a néanmoins signifié accepter le désistement de Monsieur [U], par un message notifié par RPVA le 14 mars 2025. La section socialiste du [Localité 1] n’a quant à elle pas constitué avocat.
Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de Monsieur [U], sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance et de l’action engagées par exploits du 08 juillet 2024 à la requête de Monsieur [L] [U] contre la section socialiste du [Localité 1] et la Fédération socialiste de Seine-Saint-Denis ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG n° 24/07249 ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [U], sauf convention contraire des parties.
Fait à Bobigny, le 27 Mars 2025,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG Avocats
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