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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYKR
Code nature d’affaire : 53B- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentées par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre n°19019 000967322, acceptée le 20 septembre 2014, le CIC Sud Ouest (le CIC) a prêté à M. [G] [L] la somme de 70.000 euros, au taux de 3,10 %, remboursable en 25 ans, et ce en vue de l’achat d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section BV[Cadastre 3], lots 2 et 4. M. [L] a acquis le bien le 13 novembre 2014. Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise (Réf : 6404P01 2014V3008).
Par acte authentique du 30 décembre 2019, reçu par Me [B] [Z], notaire à [Localité 6], M. [L] a vendu ce bien à M. [V] [R], pour un montant de 73.000 euros. Nonobstant l’inscription de privilège de prêteur de deniers, Me [Z] a versé le 29 janvier 2020 à M. [L] la somme de 71.100 euros.
M. [L] n’a pas affecté cette somme au remboursement anticipé du prêt, bien que les conditions du prêt du 20 septembre 2014 prévoyaient que la vente du bien financé constituait un cas d’exigibilité anticipé du prêt. Après mises en demeure infructueuses auprès de M. [L], le CIC, le 18 février 2020, a demandé à Me [Z] de lui régler un reliquat de 30.430,67 euros, compte tenu de ce que le prêteur avait déjà recouvré auprès de M. [L] la somme de 29.969,22 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après la MMA), assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Me [Z], ont versé la somme de 30.430,67 euros au CIC. Une quittance subrogative est intervenue le 25 août 2022, le CIC subrogeant la MMA dans ses droits à l’encontre de M. [L]. Les mises en demeure adressées à M. [L] par la MMA, les 26 août 2022 et 16 mai 2023, sont restées sans réponses.
Par acte d’huissier du 12 février 2024, la société MMA a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Pau.
La société MMA, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, demande au tribunal de :
— juger que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, sont bien fondées et recevables dans leurs demandes, et qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par le CIC contre M. [L] pour le recouvrement de la somme de 30.430,67 euros,
A titre principal,
— condamner M. [L] à payer aux sociétés MMA la somme de 30.430,67 euros en exécution des obligations du contrat de prêt n°19019 000967322 05 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la vente,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [L] à payer aux sociétés MMA la somme de 30.430,67 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la vente immobilière,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [L] à payer aux sociétés MMA la somme de 30.430,67 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la vente immobilière,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] à payer aux sociétés MMA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
M. [L], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, demande au tribunal de :
— juger que les compagnies demanderesses ne démontrent pas que le règlement opéré est intervenu en application des contrats d’assurance souscrits, et par conséquent juger que les compagnies MMA ne sont pas fondées à se prévaloir de la subrogation légale,
— juger qu’a défaut d’une subrogation valable, les compagnies MMA ne sont pas fondées à articuler leurs poursuites sur l’exécution du contrat, sur la répétition de l’indu ou l’enrichissement sans cause,
— débouter ainsi les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Sur le fondement de l’article L121-12 du Code des assurances, M. [L] soutient que l’assureur qui se prévaut de la subrogation légale doit avoir indemnisé son assuré ou le tiers victime parce qu’il y était tenu en vertu des stipulations du contrat d’assurance, ce que ne démontre pas la MMA.
Cependant, il est constant que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Il est par conséquent inopérant de lier la demande de la MMA à sa démonstration de la mise en oeuvre des conditions du contrat d’assurance, et il y a lieu de constater que la MMA est fondée dans le principe à se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1346 pré-cité. Concernant le montant sollicité, il est justifié, par production de la quittance subrogative du 25 août 2022, que la société MMA a réglé au CIC la somme de 30.430,67 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de MMA, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la première mise en demeure adressée à M. [L].
La demande de la MMA étant fondée sur le principe de la subrogation légale, les autres demandes apparaissent sans objet.
La demande de capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée. Il y a lieu de condamner M. [L] à payer à la MMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— condamne M. [G] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 30.430,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2022,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne M. [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
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