Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 15 mai 2025, n° 23/08755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08755 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6IM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6IM
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] épouse [U]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3521 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-001538 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 juillet 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE),
et de
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2017,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Vu l’accord des parties, FIXE que la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [R] [U] s’exercera à l’égard des enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche à 18h
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les ou l’aura pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence, Madame [L] [D] de sa demande de contribution alimentaire paternelle,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Technique ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Contrôle ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Date ·
- Jugement ·
- Père ·
- Dispositif ·
- Forclusion
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Origine ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Faisceau d'indices ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Juge
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Santé ·
- État antérieur ·
- Secret médical ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.