Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 25/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAPSOLEIL, S.A. COFIDIS SOUS SA MARQUE PROJEXIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOT
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
[L] [O]
[G] [T] épouse [O]
C/
S.A.S. CAPSOLEIL
S.A. COFIDIS SOUS SA MARQUE PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS SOUS SA MARQUE PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2975 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 8 novembre 2022, M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] ont conclu, hors établissement, avec la société CAPSOLEIL un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 26 900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis, agissant sous la marque Projexio.
Par actes du 26 février 2025, M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] ont fait assigner la S.A Cofidis et la société CAPSOLEIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat de vente, à titre principal,en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire, en raison du dol
— prononcer la nullité du contrat crédit affecté,
— condamner la société CAPSOLEIL à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par LRAR et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— juger que faute pour la société CAPSOLEIL de reprendre à ses frais le matériel, ils pourront en disposer à leur guise
— condamner la société CAPSOLEIL à leur régler la somme de 26 900 euros correspondant au prix de vente et d’installation du matériel
— condamner la S.A Cofidis à leur verser la somme correspondant au montant déjà remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement,
— à titre infiniment subsidiaire, à défaut d’annulation des contrats, prononcer la déchéance de la S.A Cofidis du droit aux intérêts et condamner la S.A Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société CAPSOLEIL et la S.A Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales, en précisant, d’une part, que la demande de condamnation de la S.A Cofidis relative aux montants remboursés au 5 novembre 2025 s’élève à 8 837,66 euros, d’autre part, que si est prononcée à titre très subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, il est demandé d’établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts.
RG : 25/2975 PAGE
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire s’agissant de ses seules demandes, de déclarer M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle demande la condamnation de M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] à lui rembourser le capital emprunté de 26 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des sommes déjà versées de 5 099,62 euros. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société CAPSOLEIL à lui régler la somme de 33 995,66 euros au taux légal à compter du jugement intervenir et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, elle forme les mêmes demandes que précédemment mais pour un montant de 26 900 euros. En tout état de cause, elle demande que la société CAPSOLEIL soit condamnée à la garantir de toute condamnation et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CAPSOLEIL, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures, demande au juge de rejeter les demandes de M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O], d’écarter l’exécution provisoire et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré initialement fixé au 26 janvier 2026 a été prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur après le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. «
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur après le 28 mai 2022, «préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur après le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, il ressort que le bon de commande du 8 novembre 2022 :
— est imprécis s’agissant de l’indication du prix de chaque bien et service proposé puisqu’il se borne à indiquer le prix global de chaque élément (panneaux solaires, micro-onduleur et domotique), sans distinguer, d’une part, le coût du matériel, d’autre part, le coût de la pose
— est imprécis sur le délai de livraison du matériel et de la réalisation des prestations d’installation, en ce qu’il indique, d’une part, que « la date de livraison est prévue avant le 08/02/2023 » et « la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ».
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de vente hors établissement revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] et la S.A Cofidis.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue. Elle emporte donc de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La société CAPSOLEIL sera donc condamnée, d’une part, à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°2205474 du 8 novembre 2022 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, d’autre part, à restituer le prix de vente à M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O].
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
En effet, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a libéré les fonds en omettant de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] le 20 janvier 2023.
Les demandeurs ne démontrent pas que la société venderesse ait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Enfin, la société CAPSOLEIL étant in bonis, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec.
Il en résulte que CAPSOLEIL ne démontrent aucun préjudice en lien avec la faute commise par la S.A Cofidis et sont tenus de rembourser le capital emprunté, déduction faite des montants remboursés.
Sur le montant des sommes dues
Il résulte de l’historique de compte produit par l’organisme de crédit (pièce N°14) que les emprunteurs s’étaient acquittés, à la date du 6 mars 2025, de la somme de 5 099,62 euros au titre du contrat de crédit affecté.
M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] seront dès lors solidairement condamnés à restituer à la S.A COFIDIS la somme de 21 800,38 euros, sur laquelle viendront en déduction les remboursements opérés par les emprunteurs après la date du 6 mars 2025.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la société CAPSOLEIL a bien manqué de façon fautive à ses obligations d’information contractuelles que lui impose le code de la consommation, les acquéreurs ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice moral qui découlerait directement de ces manquements.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] ne démontrent pas davantage que, si le bon de commande avait comporté les mentions manquantes, il est certain qu’ils n’auraient pas contracté de sorte que la demande formée au titre de la perte de chance de ne pas contracter doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis et la société CAPSOLEIL seront condamnées in solidum aux dépens et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à payer à M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 novembre 2022 entre M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] et la société CAPSOLEIL suivant bon de commande numéro 2205474 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 novembre 2022 entre M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] et la S.A Cofidis ;
CONDAMNE la société CAPSOLEIL à procéder à la dépose du matériel à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue ;
CONDAMNE la société CAPSOLEIL payer à M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] à payer à la S.A Cofidis la somme de 21 800,38 euros, selon décompte arrêté au 6 mars 2025, somme sur laquelle viendront en déduction les remboursements opérés par les emprunteurs après la date du 6 mars 2025 ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la société CAPSOLEIL à payer à M. [L] [O] et Mme [G] [T] épouse [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la société CAPSOLEIL aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
RG : 25/2975 PAGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Parents ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie
- Paiement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Partie
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cliniques ·
- Charge des frais ·
- Structure ·
- Centre médical ·
- Accord ·
- Traitement ·
- Médecin
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Reconnaissance de dette ·
- Gré à gré ·
- Carte bancaire ·
- Absence ·
- Demande ·
- Cartes
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Chiens dangereux
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Disproportion ·
- Siège ·
- Réintégration
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Auditeur de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Contrats ·
- Établissement d'enseignement
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Maintien ·
- Clause ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.