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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBF2
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBF2
N° de minute : 25/00639
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Marie-cannelle FARNIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Milijana JOKIC + dossier
Me Marie-christine WIENHOFER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [A] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. OCEANE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS RW EVENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. BUENA ONDA
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 31 mars 2021, la S.C.I OCEANE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S BUENA ONDA (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 16 800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et par avance.
— N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBF2
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2024, la S.A.S BUEANA ONDA a cédé son fond de commerce à la S.A.S RW EVENT. Ledit acte comportait en son article 5 une clause de solidarité au titre du bail entreprise comme suit “le cédant demeurera garant solidaire du cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels”.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, pour une somme de 20 427,44 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, fait assigner le preneur et la S.A.S BUENA ONDA devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société civile immobilière OCEANE en sa présente demande,
Y faisant droit,
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du
• Ordonner l’expulsion de la société RW EVENT du local loué 13C situé [Adresse 2], avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
• Autoriser la SCI OCEANE à transporter et séquestrer les meubles et objet mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou autre au choix du bailleur aux frais et risques de la société RW EVENT.
• Autoriser la SCI OCEANE, en cas de non-paiement un mois après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à vendre les meubles et objet mobiliers garnissant les lieux, étant précisé que le prix de vente sera déduit des sommes dues.
• Condamner solidairement la société RW EVENT et la société BUENA ONDA à payer, à titre provisionnel, à la SCI OCEANE les sommes suivantes :
✓ 25 462,68 € au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
✓ 288,22 € au titre du remboursement des frais d’huissier consécutifs au commandement de payer prévu au contrat de bail et à la dénonciation au cessionnaire.
• Condamner solidairement la société RW EVENT et la société BUENA ONDA au paiement d’une somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la solidairement la société RW EVENT et la société BUENA ONDA au paiement d’une somme de 2 000 euros HT mensuelle charges comprises à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation.
• Condamner solidairement la société RW EVENT et la société BUENA ONDA aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience du 5 novembre 2025, la S.C.I OCEANE a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 19 783,16 euros arrêtée au 2 octobre 2025. Elle s’est désistée de son instance à l’égard de la S.A.S BUEANA ONDA compte tenu de la signature d’un protocole d’accord transactionnel intervenu le 09 septembre 2025 pour le paiement de la créance locative à hauteur de 15 750 euros.
La S.A.S BUENA ONDA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Dire la SAS BUENA ONDA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Y faire droit ;
En conséquence :
— Dire que la SAS BUENA ONDA accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI OCEANE ;
— Débouter la société RW EVENT de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société RW EVENT à régler, à titre provisionnel, à la SAS BUENA ONDA la somme de 15.750 € au titre des loyers et charges impayés et acquittés par ses soins au titre de la clause de garantie solidaire souscrite aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société RW EVENT à régler à la SAS BUENA ONDA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société RW EVENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite le remboursement par la S.A.S RW EVENT de la somme de 15 750 euros au titre du protocole d’accord transactionnel et de la clause de garantie.
La S.A.S RW EVENT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— DIRE n’y avoir lieu
En conséquence :
— DÉBOUTER la société SCI OCEANE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER la société BUENA ONDA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— RECEVOIR la société RW EVENT en sa demande de délais de paiement ;
— ACCORDER à la société RW EVENT des délais de paiement en échelonnant sa dette, d’un montant total de 29.497,92 €, arrêtée au 1er septembre 2025, sur une durée de 24 mois, selon les modalités suivantes :
• 23 premières mensualités d’un montant de 614,50 € chacune au profit de la SCI OCEANE ;
• 23 premières mensualités d’un montant de 614,50 € chacune au profit de la société BUENA ONDA ;
• Une 24ème et dernière mensualité d’un montant de 603,96 € au profit de la SCI OCEANE ;
• Une 24ème et dernière mensualité d’un montant de 603,96 € au profit de la société BUENA ONDA
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SCI OCEANE et la société BUENA ONDA à payer solidairement à la société RW EVENT la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SCI OCEANE et la société BUENA ONDA solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal une contestation sérieuse relative au quantum de la créance locative dont le recouvrement est sollicité. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur le désistement d’instance au bénéfice de la S.A.S BUENA ONDA
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.C.I OCEANE a fait connaître son intention de se désister de l’instance à l’égard de la S.A.S BUENA ONDA.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de la S.C.I OCEANE à l’égard de la S.A.S BUENA ONDA.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il appert des dernières conclusions de la S.A.S RW EVENT que celle-ci oppose une contestation sérieuse relative au quantum de la créance locative dont le recouvrement est sollicité par provision faisant valoir l’inexactitude de la créance locative à proprement dit ainsi que l’opacité des charges mensuelles et des frais annexes avancés par le bailleur.
En effet, il ressort du bail commercial que le loyer annuel a été fixé à la somme de 16 800 euros hors charges et hors taxes, à laquelle s’ajoute une majoration de 10 % au bénéfice du bailleur au titre des charges diverses.
L’acte de cession de fonds de commerce conclu au profit du défendeur, la S.A.S RW EVENT, prévoit expressément la poursuite du bail aux mêmes conditions, et précise au titre du loyer annuel au point 4.1 de l’acte un montant annuel de 18 288,60 euros HT/HC.
La différence entre ces deux montants n’est pas expliquée mais il convient de constater que l’ensemble des quittances produites mentionne un loyer trimestriel de 4.572,15 euros correspondant bien à un loyer annuel de 18.288,60 euros. Le montant TTC est précisé à 6.035,24 euros.
Le défendeur ne peut dès lors pas invoquer une inexactitude de la créance locative dès lors qu’il a accepté le nouveau montant du loyer, qu’il a procédé régulièrement à des versements, et qu’il ne produit aucun document démontrant une contestation du montant du loyer.
Par ailleurs, les quittances de loyer produites aux débats font apparaître, pour chaque période concernée, d’une part le montant principal du loyer, et d’autre part les charges facturées, ce qui permet de vérifier la bonne ventilation des sommes.
La situation de compte produite est également très claire sur le rappel des différentes factures. Il convient cependant d’y retrancher la somme de 298,23 euros au titre d’une facture d’énergie n° 2024/0027 qui n’est pas une dette locative.
Enfin, le commandement de payer délivré par le bailleur détaille bien le montant de la créance locative.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse de la dette locative, les montants dus sont justifiés, détaillés et conformes aux stipulations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, les conditions prévues au bail étant réunies.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I OCEANE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 20 427,44, arrêtée au 2 janvier 2025, après déduction du coût du commandement de payer et la somme de 298,23 euros qui ne sont pas des dettes locatives.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 19 783,16 euros auquel il faut retrancher la somme de 298,23 euros qui n’est pas une dette locative.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.S RW EVENT au paiement de la somme de 19 484,93 euros avec intérêt à compter du commandement de payer.
La S.A.S RW EVENT explique cette absence de paiement par des difficultés financières. Il fait notamment état d’une situation fiscale fragile compte tenu d’un résultat d’exercice déficitaire. Il convient de rappeler que le délai de grâce prévu à l’article 1343-5 du Code civil constitue un instrument de relance ponctuelle, destiné à accompagner une reprise d’activité viable. Au titre de ses explications, le défendeur justifie de démarches récentes auprès de l’autorité régionale compétente pour le bénéfice d’une subvention destinée à favoriser un ré-engagement économique. Il justifie également d’une alimentation de son compte bancaire professionnel à l’aide de deniers personnels. L’ensemble de ces éléments sont de nature à constituer un faisceau d’indice suffisant pour le retour d’une activité viable.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de douze mois à la S.A.S RW EVENT pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S RW EVENT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, en cas de non paiement dans les délais prévus.
— Sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la S.A.S BUENA ONDA à l’encontre de la S.A.S RW EVENT
En vertu de l’article 2308 alinéa 1 du Code civil, la caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel contre le débiteur principal afin d’obtenir le remboursement des sommes versées, des intérêts et des frais engagés. Par ailleurs, conformément à l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé est subrogée dans les droits du créancier, ce qui lui permet de se prévaloir des droits et accessoires attachés à la créance initiale.
La S.A.S BUENA ONDA était initialement titulaire d’un bail commercial conclu le 31 mars 2021 avec la S.C.I OCEANE. Par acte du 29 avril 2024, elle a cédé son fonds de commerce à la S.A.S RW EVENT, laquelle est devenue cessionnaire du bail et donc débitrice des obligations locatives. À cette occasion, la S.A.S BUENA ONDA s’est maintenue en qualité de caution au profit du bailleur, garantissant l’exécution des engagements pris par la S.A.S RW EVENT. Postérieurement à cette cession, la S.A.S RW EVENT n’a pas honoré les loyers et charges dus, entraînant l’appel en garantie de la S.A.S BUENA ONDA. En sa qualité de caution, cette dernière a réglé au bailleur la somme de 15 750 euros, conformément au protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2025.
Dès lors qu’elle a payé la dette à la place de la S.A.S RW EVENT, la S.A.S BUENA ONDA dispose de plein droit des recours prévus par les articles 2308 et 2309 du Code civil. La S.A.S BUENA ONDA ayant désintéressé le bailleur, elle est fondée à demander la condamnation de la S.A.S RW EVENT, débitrice principale, au remboursement de la somme de 15 750 euros qu’elle a payée à sa place en qualité de caution, montant qui demeure manifestement incontestable au regard des circonstances de l’espèce.
Compte tenu des difficultés financières évoquées par la S.A.S RW EVENT, le paiement s’effectuera à hauteur de douze mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance et dans les conditions ci-dessous développées dans le dispositif.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S RW EVENT, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S RW EVENT sera condamnée à payer à la S.C.I OCEANE la somme de 1000 euros et 1000 euros à la S.A.S BUENA ONDA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de la S.C.I OCEANE à l’égard de la S.A.S BUENA ONDA,
Condamnons la S.A.S RW EVENT à payer à la S.C.I OCEANE la somme provisionnelle de 19 484,93 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Disons que la S.A.S RW EVENT pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en douze mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.S RW EVENT de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.S RW EVENT et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 3] ,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.S RW EVENTur à payer à titre provisionnel cette somme à la S.C.I OCEANE,
Condamnons la S.A.S RW EVENT à payer à la S.A.S BUENA ONDA la somme de 15 750 euros à titre provisionnel,
Disons que la S.A.S RW EVENT pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en douze mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Disons que, faute pour la S.A.S RW EVENT de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, cette somme deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la S.A.S RW EVENT à payer à la S.C.I OCEANE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S RW EVENT à payer à la S.A.S BUENA ONDA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S RW EVENT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2025,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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