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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 20 janv. 2026, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 Janvier 2026
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FE6J
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, dont le siège social est sis rue du Plan – Lieudit La Croix Tual – 22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître GEANTY²
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
Monsieur [P] [Y], né le 10 octobre 1966 à PARIS 10ème (75), de nationalité française, demeurant 22 rue du Six Août – 22210 PLEMET
Représentant : Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [J] [O] [N] épouse [Y], née le 1er mars 1968 à PARIS 14ème (75), de nationalité française, demeurant 22 rue du Six Août – 22210 PLEMET
Représentant : Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS
DÉBITEURS SAISIS
Par acte au rapport de Maître [L] [M], notaire à Plemet (22), en date du 27 juin 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a consenti à M. [P] [Y] et Mme [J] [N] son épouse, un PRET PTH SOUPLESSE n°89111898804 d’un montant initial de CENT VINGT SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS (127.261,00€) au taux fixe de 3,950 %, destiné à financer l’acquisition de la résidence principale et l’exécution de travaux.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers du 27 juin 2006 publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de LOUDEAC le 17 juillet 2006 Volume 2006 V N° 542.
Se prévalant de la défaillance de M. [P] [Y] et de Mme [J] [N], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière suivant acte du ministère de la SAS ACTA 22, commissaires de justice associés à Loudéac, en date du 29 novembre 2022 portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
COMMUNE DE PLEMET (22210)
COTES D’ARMOR
22 rue du Six Août
Une maison d’habitation construite en pierre sous couverture ardoises, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger-salon, cellier-buanderie-cave à vin, chambre 1, WC
— 1er étage : cage d’escalier, palier, deux chambres, salle de bains, WC
— 2ème étage : cage d’escalier, palier, chambre mansardée, deux greniers
— Garage attenant
— Jardin
Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
— Section AI numéro 248 « 22 rue du Six Août » pour une contenance de 3a 90ca.
— Section AI numéro 249 « Clos d’en Haut Plemet » pour une contenance de 10a 73ca
Soit une contenance totale de 14a 63ca
Tel qu’il résulte de la copie de la matrice cadastrale délivrée le 25 août 2022 annexée au commandement et du procès-verbal de description dressé par la SAS ACTA 22 commissaires de justice susnommés à Loudéac et pour elle Maître [R] [U] le 12 décembre 2022.
Etant précisé que M. [P] [Y] et Mme [J] [N] sont devenus propriétaires desdits biens immobiliers pour les avoir acquis chacun pour moitié indivise suivant acte de vente reçu par Maître [L] [M], notaire à Plemet (22), le 27 juin 2006 publié au service de la publicité foncière de Loudéac le 17 juillet 2006 Volume 2006 P N°2089.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 6 janvier 2023 sous les références Volume 2023 S N°2.
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a assigné M. [P] [Y] et Mme [J] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de la vente de l’immeuble sous diverses modalités.
A la suite de la mise en œuvre de la procédure devant le juge de l’exécution, M. [P] [Y] et Mme [J] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle a déclaré leur dossier recevable le 27 avril 2023.
Par jugement du 19 septembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure pour une durée maximum de deux ans.
Le plan conventionnel de redressement définitif arrêté par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor, est entré en application le 30 septembre 2023, prévoyant notamment s’agissant des prêts immobiliers, une suspension de l’exigibilité des sommes dues pour une durée de 17 mois, afin de permettre aux débiteurs de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le plan est venu à expiration le 1er mars 2025, sans qu’il soit procédé à la vente amiable du bien, ni justifié de diligences en ce sens.
Le 10 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a déposé au greffe du juge de l’exécution des conclusions aux fins de reprise des poursuites.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 2 décembre 2025 l’affaire a été retenue en audience d’orientation.
Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles R 322-4 et R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 311-7 du Code des procédures d’Exécution,
Vu le jugement du 19 mars 2023,
Vu le plan conventionnel de redressement définitif,
Vu l’absence de vente amiable dans le délai imparti,
— Autoriser la reprise des poursuites de saisie immobilière,
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 93.829,17€ suivant décompte au 3 novembre 2025, en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— Statuer, le cas échéant, sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
➢ En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire :
En application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et Dire qu’il sera fait application des clauses du cahier des conditions de la vente dont s’agit,
— Dire que le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, seront versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R.322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils seront acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution,
— Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée qui ne pourra excéder 4 mois,
➢ En cas de vente Forcée :
En application de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Fixer la date de l’audience d’adjudication,
— Fixer dès à présent la date et les modalités de la visite de l’immeuble saisi avec le concours de tel huissier de justice qu’il plaira à Monsieur Le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de la Force Publique,
➢ Dans tous les cas :
— Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Aux termes de leurs conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [P] [Y] et de Mme [J] [N] demandent au juge de l’exécution de :
— Débouter la CRCAM de sa demande de fixation de créance en l’absence de justificatifs suffisants quant à son montant,
— A titre subsidiaire, autoriser les époux [Y] à vendre leur bien immobilier à l’amiable,
— Laisser les dépens à la charge de la CRCAM.
A l’issue des débats, la juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 janvier 2026. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE :
Sur les contestations
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
En l’espèce, M. [P] [Y] et Mme [J] [N] font valoir que le décompte initialement produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR en date du 9 avril 2025 n’est pas suffisamment détaillé pour fixer de façon certaine le montant de la dette et que le nouveau décompte produit dans le cadre de la présente instance n’est pas plus détaillé que le précédent en ce sens qu’il ne permet pas de vérifier que les intérêts ont été ôtés et qu’il a été tenu compte des sommes versées par les époux [Y].
Pour sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR estime que le montant de la créance a été validé à hauteur de 93.829,17€ dans le cadre du dossier Banque de France et reconnu comme exact M. [P] [Y] et Mme [J] [N] dans le cadre du plan conventionnel définitif qu’ils ont accepté de signer. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR estime que le plan vaut acceptation de leur part du montant de la créance et que les débiteurs sont irrecevables à remettre en cause le quantum en l’absence de justification de versements postérieurs au 30 septembre 2023, date du plan conventionnel, d’autant qu’ils ne produisent pas de pièce de nature à établir qu’ils se sont libérés de sommes complémentaires.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier qu’au 13 septembre 2023, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’élevait à la somme de 93.829,17€ dans le cadre du plan de surendettement. Cette somme n’est pas productive d’intérêts.
Par ailleurs, M. [P] [Y] et Mme [J] [N] établissent par la production de leurs pièces qu’ils ont réglé les sommes suivantes :
— 3 échéances de 150,70€ chacune en octobre, novembre, décembre 2023,
— 19 échéances de 150,70€ chacune de janvier 2024 à septembre 2025 et une échéance de 290€ en octobre 2024,
Soit un total de 3.605,40€.
Par conséquent, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’élève à la somme de 90.223,77€.
Sur le bien fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR agit en vertu d’un acte au rapport de Maître [L] [M], notaire à Plemet (22), en date du 27 juin 2006, par lequel elle a consenti à M. [P] [Y] et Mme [J] [N] son épouse, un PRET PTH SOUPLESSE n°89111898804 d’un montant initial de CENT VINGT SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS (127.261,00€) au taux fixe de 3,950 %, destiné à financer l’acquisition de la résidence principale et l’exécution de travaux.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers du 27 juin 2006 publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de LOUDEAC le 17 juillet 2006 Volume 2006 V N° 542.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 29 novembre 2022 délivré à personne pour M. [Y] et à domicile pour son épouse et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 6 janvier 2023 sous les références Volume 2023 S N°2.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la société Crédit Immobilier de France Développement dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande de voir fixer sa créance à la somme de 93.829,17€, valeur arrêtée au 15 mai 2023, le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs au 9 avril 2025 et des frais notamment de ceux d’exécution.
Ce montant est contesté par M. [P] [Y] et de Mme [J] [N].
Il a été tranché supra que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’élève désormais à la somme de 90.223,77€.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR est donc justifiée à hauteur de la somme de 90.223,77€.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (90.223,77€), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Le montant de la créance sera mentionné au dispositif du jugement.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en une maison d’habitation construite en pierres sous couverture ardoises, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger-salon, cellier-buanderie-cave à vin, chambre 1, WC
— 1er étage : cage d’escalier, palier, deux chambres, salle de bains, WC
— 2ème étage : cage d’escalier, palier, chambre mansardée, deux greniers
— Garage attenant
— Jardin
Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
— Section AI numéro 248 « 22 rue du Six Août » pour une contenance de 3a 90ca.
— Section AI numéro 249 «Clos d’en Plemet» pour une contenance de 10a 73ca
Soit une contenance totale de 14a 63ca
Et situé commune de Plemet (22210) – 22 rue du Six Août
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 25.000€.
Aux termes de l’article 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur la demande de vente amiable
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelle du débiteur.
En l’espèce, M. [P] [Y] et Mme [J] [N] demandent la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable.
Il est produit plusieurs mandats de vente par lesquels des agences sont mandatées.
Leur demande de vente amiable au prix minimum de 95.000€ est cohérente avec l’estimation de l’immeuble et leur donne la possibilité de se laisser une marge de négociation importante pour permettre une vente rapide, à un prix qui permettrait de désintéresser totalement l’établissement bancaire.
En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’a pas de moyen opposant sur la demande de renvoi en vente amiable au prix plancher de 95.000€ net vendeur formulée par les débiteurs.
Par conséquent, tenant compte des sommes dues à la banque, de la valeur du bien immobilier et du prix de mise en vente à hauteur de 25.000€ en cas de vente forcée, il convient de faire droit à la demande de vente amiable en précisant que le prix plancher de celle-ci ne pourra être réalisée pour une somme inférieure à 95.000€ net vendeur frais et émoluments en plus à la charge de l’acquéreur.
En outre, cette vente amiable devra respecter les règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution notamment concernant la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation ainsi que le règlement par l’acquéreur en plus du prix de vente des frais taxés et émoluments de vente tarifiés.
Sur les frais et dépens
Afin de permettre au créancier poursuivant d’être dédommagé des frais de poursuite par l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, il convient de taxer les frais de poursuite lesquels seront payés en sus du prix de la vente et non en employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la date de l’audience de rappel
En application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution il y a lieu de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision afin de procéder aux vérifications prescrites par l’article R.322-25 du code de procédure civile d’exécution, étant rappelé qu’à cette date le juge de l’exécution ne pourra accorder un délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois que si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit de l’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’élève à la somme de 90.223,77€, valeur arrêtée au 3 novembre 2025, le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs au 9 avril 2025 et des frais notamment de ceux d’exécution ;
Fixe la mise à prix à 25.000€ en cas de vente forcée ;
Autorise M. [P] [Y] et Mme [J] [N] à vendre à l’amiable le bien saisi ;
Fixe à 95.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES (4072,65 €) ;
Rappelle que ces frais seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble, en sus du prix de vente ;
Rappelle que la présente autorisation suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux éventuels créanciers inscrits pour déclarer leur créance, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
Dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du :
5 mai 2026 à 14 heures 00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné
22000 Saint-Brieuc
date à laquelle à défaut de vente amiable ou de demande de délai supplémentaire, la vente forcée pourra être reprise ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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