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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 18 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DOM & NIL, S.A.R.L. DOM & NIL représentée par |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF5E
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
[M] [Y] [J]
C/
S.A.R.L. DOM&NIL représentée par [V] [B]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. DOM&NIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [B] comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
M. [M] [J] a acheté à la Sarl DOM&NIL quatre couteaux à lame en acier de Damas pour le prix de 1241 €. Il a eu la surprise de constater que les lames de ses couteaux se sont oxydées à la première utilisation. Par requête du 2 juillet 2025, précédée d’une tentative de conciliation restée infructueuse, l’acheteur poursuit contre le vendeur la résolution de la vente. Il demande la restitution du prix de vente outre une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de consei-l.
La Sarl DOM&NIL explique que les objets vendus sont en réalité des couteaux de poche que le client utilise comme couteaux de table. Il précise que l’acier de Damas, dont sont équipés ces couteaux, du fait de sa haute teneur en carbone, est très sensible à la corrosion et qu’il convient d’éviter de les exposer à l’humidité et qu’ils doivent être essuyés avec soin à chaque utilisation.- Il convient qu’il n’a pas correctement informé son client des contraintes inhérentes aux lames en acier de Damas. Il précise que l’état de ses finances ne lui permet pas de rembourser le prix des couteaux qu’il ne pourra pas revendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête qui est précédée d’une tentative de conciliation est recevable. Le défendeur comparant, il sera statué par décision contradictoire.
Il est constant que la Sarl DOM&NIL a vendu des couteaux de poche à lame en acier de Damas à M. [M] [J] qui, à la première utilisation comme couteaux de table, a constaté que les lames rouillaient. Depuis les parties sont entrées en pourparlers qui n’ont pas abouti.
M. [M] [J] poursuit la résolution de la vente contre la Sarl DOM&NIL ce que cette dernière refuse, motif pris de ce que la corrosion déplorée n’a pas d’autre origine que le mauvais entretien des couteaux.
Des échanges intervenus entre les parties (pièces 4 & 5 des productions du requérant) il apparaît que le litige est circonscrit au fait que les lames des couteaux litigieux s’oxydent après utilisation.
M. [M] [J] ne précise pas autrement le fondement de ses demandes. En droit, la résolution de la vente peut-être obtenue sur le fondement du vice caché ou sur le fondement du défaut d’information. M. [M] [J] ne prétend pas avoir acheté des couteaux inoxydables. Or, tout profane qu’il soit, M. [M] [J] ne peut ignorer que les métaux féreux, sauf traitements spécifiques, s’oxydent à l’humidité. Ce phénomène est connu depuis que l’homme utilise le fer, soit depuis plus de deux mille ans. Dès lors, l’oxydation des couteaux après utilisation comme couteaux de table ne peut caractériser le vice caché qui permettrait une résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Envisager la responsabilité du vendeur sous l’angle du défaut d’information reviendrait à affirmer que le vendeur a failli à son devoir en n’informa-nt pas son client que les lames en acier de Damas après un contact avec l’eau (et singulièrement après nettoyage) devaient être séchées avec soin et rangées à l’abri de l’humidité. En raison du caractère multi-séculaire de ce savoir qui est relatif à tous les métaux féreux non traités, il est impossible de sanctionner par la résolution de la vente le défaut d’information, même si le vendeur reconnaît volontiers ne pas avoir averti son client de l’hydrophobie des couteaux litigieux.
Par voie de conséquence, M. [M] [J] sera débouté de ses demandes et gardera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [M] [J] de ses demandes,
Condamne M. [M] [J] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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