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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDVX
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDV4
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDV5
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDV7
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWA
DEMANDERESSE :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L'[Z] ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Alexandre DEMEYERE-HONORE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. BERNA PLICHON MAZON FIGIEL
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Célia LALES
Monsieur [M] [G], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [R] [L] épouse [G]
[Adresse 4]”
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]”
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [A] [I] épouse ÉPOUSE [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [B] [G] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [H] [J], pris en la personne de son représentant légal, Madame [B] [G] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDVX
Madame [C] [J], prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [G] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [K] [J], prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [G] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, et Me Emeline LACHAL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Camille LEFEBVRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDVX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, condamné la société ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer :
à Madame [R] [L] épouse [G], la somme provisionnelle de 26 600 €, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à Monsieur [P] [G], la somme provisionnelle de 31 119,14 €, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à Madame [B] [G] épouse [J], la somme provisionnelle de 10 000 €, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à Monsieur [H] [J], pris en la personne de sa représentante légale, Madame [B] [G] épouse [J], la somme de 3 000 €,à Mademoiselle [C] [J], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [B] [G] épouse [J], la somme de 3 000 €,à Mademoiselle [K] [J], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [B] [G] épouse [J], la somme de 3 000 €,à Monsieur [Z] [G], la somme provisionnelle de 10 000 €, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à Monsieur [M] [G], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G], la somme provisionnelle de 3 000 €,à Madame [A] [I] épouse [G] la somme provisionnelle de 3 000 €.
Cette ordonnance a été notifée à avocat le 8 octobre 2024.
Elle a ensuite été signifiée à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, les bénéficiaires de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024, ont fait délivrer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES un commandement de payer les sommes dues.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, les consorts [G] ont fait réaliser des saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Ces saisies attributions ont été dénoncées à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES par actes de commissaires de justice en date du 21 novembre 2024.
Par actes de commissaire justice en dates des 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait assigner la SELARL PLICHON MAZON FIGIEL, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [M] [G] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 17 janvier 2025 aux fins de contester la saisie attribution du 15 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00002.
Par actes de commissaire justice en dates des 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait assigner la SELARL PLICHON MAZON FIGIEL et Madame [A] [G] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 17 janvier 2025 aux fins de contester la saisie attribution du 15 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00003.
Par actes de commissaire justice en dates des 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait assigner la SELARL PLICHON MAZON FIGIEL et Madame [R] [G] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 17 janvier 2025 aux fins de contester la saisie attribution du 15 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00004.
Par actes de commissaire justice en dates des 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait assigner la SELARL PLICHON MAZON FIGIEL et Monsieur [P] [G] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 17 janvier 2025 aux fins de contester la saisie attribution du 15 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00005.
Par actes de commissaire justice en dates des 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait assigner la SELARL PLICHON MAZON FIGIEL, Madame [B] [G] épouse [J] et Monsieur [H] [J], Madame [C] [J] et Madame [K] [J], tous trois pris en la personne de leur représentant légal, Madame [B] [G] épouse [J], à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 17 janvier 2025 aux fins de contester la saisie attribution du 15 novembre 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00006.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 7 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
Dans l’instance RG 25/00002
se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,déclarer abusive la saisie attribution du 15 novembre 2024,annuler en conséquence la saisie attribution du 15 novembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 novembre 2024,condamner solidairement Monsieur [Z] [G], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils [M] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 133 € au titre des frais bancaires liés à la saisie abusive,condamner la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,condamner solidairement Monsieur [Z] [G], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils [M] [G], et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans l’instance RG 25/00003 :
se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,déclarer abusive la saisie attribution du 15 novembre 2024,annuler en conséquence la saisie attribution du 15 novembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 novembre 2024,condamner solidairement Madame [A] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 133 € au titre des frais bancaires liés à la saisie abusive,condamner la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,condamner solidairement Madame [A] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans l’instance RG 25/00004 :
se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,déclarer abusive la saisie attribution du 15 novembre 2024,annuler en conséquence la saisie attribution du 15 novembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 novembre 2024,condamner solidairement Madame [R] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 133 € au titre des frais bancaires liés à la saisie abusive,condamner la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,condamner solidairement Madame [R] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans l’instance RG 25/00005 :
se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,déclarer abusive la saisie attribution du 15 novembre 2024,annuler en conséquence la saisie attribution du 15 novembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 novembre 2024,condamner solidairement Monsieur [P] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 133 € au titre des frais bancaires liés à la saisie abusive,condamner la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,condamner solidairement Monsieur [P] [G] et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans l’instance RG 25/00006 :
se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,déclarer abusive la saisie attribution du 15 novembre 2024,annuler en conséquence la saisie attribution du 15 novembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 15 novembre 2024,condamner solidairement Madame [B] [G] épouse [J], en son nom propre et ès qualité de représentante légale des ses enfants [H], [C] et [K], et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 133 € au titre des frais bancaires liés à la saisie abusive,condamner la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,condamner solidairement Madame [B] [G] épouse [J], en son nom propre et ès qualité de représentante légale des ses enfants [H], [C] et [K], et la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES fait d’abord valoir qu’en dépit de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 17 novembre 2023 qui a annulé partiellement l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution reste bien compétent pour statuer sur les demandes relatives à des mesures d’exécution forcée, notamment sur leur mainlevée.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES soutient ensuite que les saisies attributions contestées étaient totalement inutiles et donc abusives puisque les sommes réclamées ont été payées dès le 9 octobre 2024, soit dès le lendemain de la signification à avocat, par virement en compte CARPA du conseil des consorts [G].
Les créanciers étaient donc désintéressés et ils n’auraient pas dû mandater un commissaire de justice aux fins de réaliser les saisies attributions critiquées source de frais bancaires injustifiés – 133 € par saisie attribution.
Le Commissaire de justice instrumentaire a par ailleurs été immédiatement informé de ce que les sommes réclamées étaient d’ores et déjà versées et il lui a été demandé en conséquence de donner immédiatement mainlevée des saisies attributions entreprises, ce que l’officier ministériel a cependant refusé de faire motif pris du non paiement des dépens de l’instance.
Or, le montant exact des dépens et leurs justificatifs n’ont jamais été portés à la connaissance de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, laquelle ne pouvait donc pas les régler.
La société en demande indique qu’elle n’avait par ailleurs à régler les frais induits par les saisies attributions contestées puisque celles-ci étaient parfaitement inutiles et abusives.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ajoute que, sauf à commettre une faute professionnelle et engager sa responsabilité, le commissaire de justice ne pouvait refuser de donner mainlevée des saisies contestées au seul motif de faire pression sur son mandant pour obtenir de ce dernier paiement des frais induits par les actes délivrés.
A titre d’indemnisation du préjudice moral que lui a causé cette faute professionnelle du commissaire de justice, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts par saisie attribution contestée.
Enfin, répondant à l’oral à l’audience à l’argumentation adverse, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prétend que ses actes introductifs d’instance sont parfaitement réguliers et qu’en tout état de cause, à défaut de grief allégué et prouvé, ils ne peuvent pas être annulés.
En défense, Monsieur [P] [G], Madame [R] [L] épouse [G], Madame [B] [G] épouse [J], agissant pour elle-même et ses trois enfants, [H], [C] et [K] [J], Monsieur [Z] [G], agissant pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de son fils [M] [G], Madame [A] [I] épouse [G], – ci après « les consorts [G] » – représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
ordonner la jonction des instances RG 25/00002, RG 25/00003, RG 25/00004, RG 25/00005 et RG 25/00006,débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [G] font d’abord valoir que les saisies attributions critiquées ne sont en rien abusives puisque le virement dont argue la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’a pas été effectué comme prétendu le 9 octobre 2024 mais bien plus tard et en tout cas postérieurement au 29 octobre 2024. Par ailleurs, à supposer démontré que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ait bien procédé au virement allégué quelques jours avant les saisies attributions qu’elle conteste, elle n’en a avisé personne, de sorte que ce virement demeurait parfaitement ignoré.
En effet, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’a réagi et n’a fait connaître aucune réponse ni à la signification du jugement ni à la mise en demeure qui lui a été délivrée par commissaire de justice le 22 octobre 2024 et à partir de laquelle elle ne pouvait se libérer qu’en versant les fonds au commissaire de justice constitué à cette fin comme parfaitement indiqué dans l’acte et comme prévu à l’article 1342-2 du code civil. A compter du 22 octobre 2024, le paiement devait être fait à la personne désignée par les créanciers pour la recevoir, soit le commissaire de justice mandaté.
Vérification faite, il apparaît que les sommes n’ont été affectées en compte CARPA de l’avocat des consorts [G] que le 13 novembre 2024, mais il existe un décalage entre l’affectation de la somme et sa mention sur le compte.
Dans le silence de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qui n’a informé personne de son virement, et surtout pas l’huissier désigné pour le recevoir, il ne saurait être reproché à celui-ci d’avoir entrepris les saisies critiquées alors qu’il n’avait et ne pouvait avoir aucune information sur le paiement effectué.
Les consorts [G] arguent par ailleurs de leur parfaite bonne foi puisque, informés du paiement intervenu le 21 novembre 2024, ils ont donné leur accord à la mainlevée des saisies attributions critiquées dès le 25 novembre 2024.
La société BERNA-PLICHON-MAZON- FIGIEL , représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
A titre liminaire et principal :juger les actes introductifs d’instance nuls pour vice de forme,en conséquence, débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne l'[Z] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ordonner la jonction des instances RG 25/00002, RG 25/00003, RG 25/00004, RG 25/00005, RG 25/00006 ;A titre subsidiaire :débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire :débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de paiement des frais bancaires de 133 € par saisie attribution,débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 € par instance, soit 25 000 € en tout,condamner solidairement au paiement de la somme totale de 2 500 € au titre du préjudice moral subi par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES :la société BERNA PLICHON MAON FIGIEL,Monsieur [P] [G],Madame [R] [L] épouse [G],Madame [B] [G] épouse [J] agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants [H], [C] et [K] [J] ;Monsieur [Z] [G] agissant pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [M] [G],Madame [A] [I] épouse [G],En tout état de cause : débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 € par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de la SCP BERNA PLICHON MAON FIGIEL,condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens,juger que les consorts [G] soient condamnés à garantir la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL de toutes condamnations qui seraient prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre.
Au soutien de ses demandes, la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL fait d’abord valoir que les assignations qui lui ont été délivrées sont nulles pour vice de forme puisqu’elles comportent toutes une erreur sur l’adresse du siège social de la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL ainsi qu’une erreur sur la forme de cette société, laquelle n’est pas une S.C.P mais une SELARL.
La société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL soutient que ces erreurs lui causent préjudice et doivent entraîner la nullité des actes introductifs d’instance.
La société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL soutient ensuite que les saisies attributions critiquées ne sont en rien abusives.
En effet, après avoir signifié l’ordonnance de référé et un commandement de payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES le 22 octobre 2024, la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, à qui tout paiement devait être effectué, n’a reçu aucune nouvelle ni aucun paiement de la part de la demanderesse. Elle n’a jamais été tenue informée qu’un paiement allait intervenir ou était effectué avant le 25 novembre 2024.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir rempli le mandat qui lui était confié de recouvrer les sommes dues, notamment au moyen des saisies attributions contestées, lesquelles ont par ailleurs été levées le 17 janvier 2025.
La société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL n’ayant commis aucune faute, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne pourra qu’être déboutée de sa demande en remboursement des frais bancaires et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL fait valoir que les consorts [G] n’ayant pas payé leur part des frais d’exécution, soit la somme de 4 894,10 €, elle était fondée de son côté à suspendre l’exécution de ses obligations et donc, se prévalant de l’exception d’inexécution, à ne pas exécuter immédiatement les mainlevées demandées.
Dès que les sommes dues ont été payées, le 16 janvier 2025, l’étude a donné mainlevée des saisies attributions contestées.
La société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL soutient enfin qu’en tout état de cause, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est responsable du préjudice qu’elle prétend subir et que si les demandes principales et subsidiaires ne devaient pas prospérer il conviendrait alors de diminuer grandement les dommages et intérêts à lui allouer en les limitant à la somme totale de 2 500 €, les consorts [G] devant alors être condamnés à garantir la société BERNA PLICHON MAON FIGIEL de cette condamnation.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS
Le délai de contestation d’une saisie attribution est d’un mois à compter de la dénonciation qui en est faite au débiteur.
Les saisies attributions contestées ont été dénoncées à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES le 21 novembre 2024.
Le délai de contestation expirant le samedi 21 décembre, c’est utilement que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a pu contester les saisies attributions par actes de commissaire de justice en date du lundi 23 décembre 2024, premier jour ouvrable utile suivant l’expiration du délai.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est donc recevable en ses actions.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 25/00002, 25/00003, 25/00004, 25/00005 et 25/00006 sont relatives à un seul et même litige et ont été instruites, plaidées et jugées ensemble.
En conséquence il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro RG 25/00002.
SUR LA NULLITE DES ASSIGNATIONS
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
3°b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, à supposer que les assignations comportent une erreur quant à l’adresse exacte de la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL et à sa forme précise, il n’est démontré l’existence d’aucun grief résultant de ces erreurs.
La société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL a pu constituer avocat et présenter à temps sa défense. Elle n’a pu se méprendre sur les demandes formulées à son encontre et a été mise à même d’y répondre utilement.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES soutient que les saisies attributions critiquées doivent être annulées car elles étaient parfaitement inutiles, le paiement des sommes dues ayant été fait, selon elle, depuis le 9 octobre 2024.
Cependant, et d’une part, il résulte de la pièce n° 2 produite aux débats par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, laquelle se produit cette pièce à elle-même, que si le paiement semble avoir été initié le 9 octobre 2024, il apparaît qu’il devait être approuvé par un niveau hiérarchique supérieur, ce qui semble n’avoir été fait que le 29 octobre 2024 à 17 h 57.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne produit aucune pièce justifiant de la date à laquelle elle a effectivement fait procéder au paiement des sommes réclamées.
S’il résulte de la pièce n°4 produite aux débats par les consorts [G] qu’un paiement a bien été reçu sur le compte CARPA de leur avocat, ce paiement n’a été affecté au sous compte que le 13 novembre 2024, soit deux jours seulement avant la réalisation des saisies attributions contestées.
Alors que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a été mise en demeure à compter du 22 octobre 2024 de verser les sommes dues au commissaire de justice mandaté par les consorts [G], alors que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’a par ailleurs informé personne – ni les consorts [G], ni leur avocat, ni le commissaire de justice – de ce qu’elle initiait un paiement puis de ce qu’elle avait effectué un paiement en compte CARPA, et alors qu’un délai peut exister entre la réalisation d’une opération en compte CARPA et l’information qui en est donnée au bénéficiaire, il ne peut être reproché aux défendeurs, sans nouvelle aucune de leur débitrice, d’avoir fait réaliser des saisies attributions le 15 novembre 2024 pour recouvrer les sommes qui leur étaient dues.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDVX
Ces saisies attributions n’ont pas été réalisées de façon abusives mais résultent simplement de la négligence de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES et de son absence totale de réaction et d’information à ses créanciers ensuite de la notification de la décision exécutée et des commandements de payer.
D’autre part, et surtout, les commandements de payer délivrés à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES portaient sur une somme cumulée de 99 291,31 €, en principal, article 700 et frais de procédure.
Cependant, le paiement effectué arrivé en compte CARPA le 13 novembre 2024 ne portait que sur une somme de 97 779,14 € représentant les sommes dues au titre des condamnations à dommages et intérêts et des frais irrépétibles mais sans les frais de procédure, dépens et frais d’exécution.
Les saisies attributions contestées restaient donc en tout état de cause justifiées pour les somme dues au titre des frais de procédure, soit la somme totale de 99 291,31 – 97 779,14 =1 512,17 €.
Les saisies attributions contestées n’ont donc pas été réalisées de façon abusive et elles étaient en tout état de cause justifiées, au jour de leur réalisation, pour le montant des sommes dues au titre des frais de procédure, dépens et frais d’exécution, montant que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’a pas contesté ensuite de la réception des commandements de payer.
Une saisie attribution réalisée pour une somme supérieure à celle restant due peut être cantonnée – ce qui n’est pas demandé en l’espèce – mais elle n’est pas nulle.
En conséquence, il convient de débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande en annulation des saisies attributions contestées.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les saisies attributions contestées n’ont pas été abusives.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne justifie par ailleurs pas du règlement des sommes restant dues au titre des frais de procédure.
Surtout, il est constant que la mainlevée des saisies attributions contestées a déjà été faite le 17 janvier 2025.
En conséquence, il convient de dire la demande de mainlevée des saisies attributions contestées sans objet.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les saisies attributions ont pu être légitimement diligentées en l’absence de toute réaction exprimée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ensuite de la notification de la décision en date du 8 octobre 2024, de la signification par commissaire de justice de cette même décision en date du 22 octobre 2024 et des commandements de payer délivrés le 22 octobre 2024 et en l’absence d’information sur la réalisation d’un paiement partiel des sommes dues.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDVX
Au jour de leur réalisation, les saisies attributions contestées étaient par ailleurs parfaitement justifiées pour le montant des sommes dues au titre des frais de procédure, sommes non contestées par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à qui elles étaient très clairement et officiellement réclamées depuis les commandements de payer en date du 22 octobre 2024.
Les saisies attributions contestées n’étaient donc pas abusives mais au contraire bien fondées.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’est donc pas fondée à réclamer quelques dommages et intérêts que ce soit aux consorts [G] et notamment pas le remboursement des frais bancaires induits par la réalisation des saisies attributions contestées.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, qui n’établit pas avoir réglé les sommes restant dues au titre des frais de procédure avant la mainlevée des saisies attributions contestées, n’établit par ailleurs par aucune pièce la réalité et l’étendue du préjudice moral que le refus de mainlevée opposé par la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL jusqu’au 17 janvier 2025 lui aurait causé.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’est donc pas fondée à réclamer quelques dommages et intérêts que ce soit à la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL.
En conséquence la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre des consorts [G] et de la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 et, d’autre part, de la condamner à payer au titre des frais nécessaires à leur défense et non compris dans les dépens :
à Monsieur [Z] [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal d'[M] [G], la somme de 1 000 € ;à Madame [A] [G], la somme de 1 000 € ;à Madame [R] [G], la somme de 1 000 € ;à Monsieur [P] [G], la somme de 1 000 € ;à Madame [B] [G], tant en son nom personne qu’en sa qualité de représentante légale d'[H], [C] et [K] [J], la somme de 1 000 €,à la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, la somme de 1 000 €.SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00002, 25/00003, 25/00004, 25/00005 et 25/00006 sous le numéro RG 25/00002 ;
DEBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande en annulation des saisies attributions contestées ;
DIT la demande de mainlevées des saisies attributions contestées désormais sans objet ;
DEBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense et non compris dans les dépens :
à Monsieur [Z] [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal d'[M] [G], la somme de 1 000 € ;à Madame [A] [G], la somme de 1 000 € ;à Madame [R] [G], la somme de 1 000 € ;à Monsieur [P] [G], la somme de 1 000 € ;à Madame [B] [G], tant en son nom personne qu’en sa qualité de représentante légale d'[H], [C] et [K] [J], la somme de 1 000 €,à la société BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, la somme de 1 000 € ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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