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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 25 févr. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 25 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/02712 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DGH
AFFAIRE : Mme [J] [C] ( Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Mme [D] [S] (Maître [W] [G] de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le 31 Octobre 1954, de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [S], née le 09 novembre 1953 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [J] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
Elle se plaint de nuisances liées aux plantations situées sur la propriété de Madame [D] [S], sa voisine directe, domiciliée au [Adresse 5].
Madame [C], ainsi que son assureur protection juridique, la société GMF, ont sollicité de Madame [S] par courriers simples et recommandés, de procéder à la taille des arbres et bambous sur son terrain.
Des constats ont été dressés par commissaire de Justice les 02 décembre 2020 et 28 juin 2021.
Des travaux ont été réalisés par Madame [S] le 24 décembre 2020 et le 7 janvier 2021.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2021, Madame [C] a assigné en référé Madame [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire et de versement d’une somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la remise en état de sa propriété.
Par ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [T] par ordonnance du 23 février 2022.
Monsieur [T] a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, Madame [C] a assigné Madame [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’exécution des travaux et d’indemnisation de ses préjudices.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [C] demande au Tribunal de :
Vu les articles 671 et 1240 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces versées au débat ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] [S] ;
— PRENDRE ACTE des conclusions de l’expert Monsieur [E] [T] dans son rapport définitif déposé le 11 novembre 2022 en ce qu’il relève la responsabilité pleine et entière de Madame [D] [S] pour les préjudices subis par Madame [J] [C] ;
— PRENDRE ACTE de la mauvaise foi caractérisée et de l’inertie constante de Madame [D] [S] dans l’ensemble de la procédure et de son refus de règlement à l’amiable des préjudices qu’elle créé ;
— JUGER que l’inertie et le comportement fautif de Madame [D] [S] est à l’origine des désordres et des préjudices subis par Madame [J] [C] et que la responsabilité de la requise est pleinement engagée au sens de l’article 1240 du Code civil ;
— JUGER que la situation imposée à Madame [J] [C], outre les travaux à réaliser, lui cause un préjudice financier et moral pleinement qualifiés ;
— Et en conséquence, CONDAMNER Madame [D] [S] à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des travaux suivants :
— Dépose de la clôture grillagée et réalisation des travaux d’extirpation des rhizomes avec règlement d’une facture de 2750 euros avec versement d’un acompte de 30% selon devis n°20240111 du 11 janvier 2024,
— Repose de la clôture grillagée identique et intégrale et règlement d’une facture de 3500 euros à Monsieur [X] une fois réalisation intervenue selon devis n°20240109 du 9 janvier 2024,
— Travaux de dessouchage du Yucca tombé pour un coût de 380 euros TTC selon devis n° 20221010 du 10 octobre 2022 et remplacement de ce Yucca par un arbre similaire, pour un montant de 650 euros TTC, soit 1.030 euros TTC,
— Réalisation par Madame [S] de tous les travaux sur son terrain, tels que prévus par le devis de la SARL LAUDRIC du 31 octobre 2022, ainsi qu’accomplir le suivi semestriel, travaux qui pourront être également réalisés par Monsieur [X],
— CONDAMNER Madame [D] [S] à payer à Madame [J] [C] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière ;
— CONDAMNER Madame [D] [S] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation successivement exposés par Madame [J] [C] pour l’expertise judiciaire.
Elle soutient que les végétaux laissés à l’abandon sur le terrain de Madame [S] créent des conséquences directes sur le sien. Aussi, l’abandon fautif par Madame [S] dans la gestion et l’entretien de sa parcelle doit être mise en lien direct avec les préjudices subis à ce jour par Madame [C] sur la parcelle limitrophe. Elle explique que les rhizomes et bambous prolifèrent et pullulent sur son terrain ; que de nombreux arbres et arbustes poussent de manière anarchique en bordure directe du grillage séparatif de propriété et ont pour effet de déchausser le grillage et que Madame [S] a constamment laissé les asperseurs d’eau présents près du grillage séparatif allumés, ayant eu pour effet direct de tuer en zone Ouest du terrain de Madame [S] de nombreux arbres et arbustes de sécheresse.
Elle fait état de la mauvaise foi de la défenderesse qui a retardé par tout moyen les opérations d’expertise et n’a pas entrepris les travaux et de son préjudice financier évident du fait des sommes exposées au titre des constats d’huissier et de la consignation des frais d’expertise en lieu et place de Madame [S].
Elle mentionne son préjudice moral, en l’état d’une situation illégitime et l’abandon total de Madame [S] aussi bien concernant ses obligations à propos de son terrain et de ses voisins, que des procédures qui en ont découlé.
Elle relève les risques d’incendie notamment au cours de la saison estivale en l’absence de débroussaillement et que l’expert judiciaire, ayant pour mission de déterminer les désordres allégués par la demanderesse, était fondé à entreprendre des investigations sur le yucca.
Elle produit des devis réactualisés et assure que la méthode de destruction des bambous au Round Up n’a été utilisée qu’en zones Centre et Est de leur terrain, sans contact entre la solution, la terre et l’air ni impact sur les bambous situés sur le terrain de Madame [S], contestant donc toute responsabilité à ce titre.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Madame [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— A titre principal, DEBOUTER Madame [J] [C] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] [S] à réaliser les travaux au titre de la dépose et de la repose de la clôture grillagée, des travaux d’extirpation des rhizomes sur sa propriété et des travaux à réaliser sur la propriété de Madame [D] [S].
— DONNER ACTE à Madame [D] [S] de ce qu’elle accepte prendre en charge la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, lesquels ont été chiffrés par ce dernier à la somme de 9.440 euros HT,
— A titre subsidiaire, LIMITER à la somme de 9.440 euros HT la condamnation de Madame [D] [S] au titre des travaux de dépose et repose de la clôture grillagée, des travaux d’extirpation des rhizomes sur sa propriété et des travaux à réaliser sur sa propriété, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
— En tout état de cause, REJETER la demande de Madame [J] [C] tendant à la condamnation de Madame [D] [S] au paiement de la somme de 1.030 euros TTC au titre des travaux de dessouchage et de remplacement du yucca,
— REJETER la demande de Madame [J] [C] tendant à la condamnation de Madame [D] [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [J] [C] à payer à Madame [D] [S] la somme de 2.238 euros TTC en réparation de son préjudice découlant de la perte de ses arbres et arbustes situés en limite de propriété à cause de l’épandage de Round up par sa voisine,
— CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [C] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose qu’elle a d’ores et déjà accepté de prendre à sa charge les travaux, que Madame [C] ne peut demander une double condamnation à réaliser les mêmes travaux et que l’augmentation des devis n’est nullement justifiée.
Elle indique que Monsieur [T] n’a entrepris aucune investigation pour déterminer la cause de la mort du yucca et qu’il ne lui incombait pas de mener de telles investigations.
Elle rappelle que les frais d’expertise relèvent des dépens et non d’un préjudice financier et que Madame [C] s’abstient de produire le moindre élément de nature à caractériser un préjudice moral.
Elle affirme que le dépérissement de ses arbres est nécessairement dû à une cause externe, or Madame [C] a révélé avoir traité la partie de son terrain située en limite de propriété avec du Roundup jusqu’à ce que le produit soit interdit aux particuliers. Aussi, compte tenu des analyses et rapports réalisés, ses arbres ont dépéri à cause de l’épandage de Round up par Madame [C].
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la responsabilité délictuelle de Madame [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite, contrairement au régime de responsabilité sans faute du trouble anormal de voisinage, la caractérisation d’une faute personnelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté par Madame [C] a constaté, le 2 décembre 2020:
— l’existence d’une clôture grillagée sur le terrain de Madame [C] derrière laquelle se trouve en zones Est et Centre une rangée épaisse de végétaux de type bambous de plus de deux mètres de hauteur,
— que les bambous poussent à l’intérieur du terrain de Madame [C] sur plusieurs mètres en zones Est et Centre, étant précisé que leur densité en zone Centre est telle qu’elle empêche le passage,
— la présence de végétaux type lauriers de plus de deux mètres de hauteur, plantés à l’intérieur de la propriété de Madame [S] et contre la clôture séparative grillagée en zone Ouest,
— en zone Ouest, des végétaux de type ronces sont plantés à l’intérieur de la propriété de Madame [S] et s’appuient contre la clôture séparative grillagée, une partie de ces végétaux dépassant par le haut de la clôture et pénétrant dans la propriété de Madame [C], des troncs d’arbres coupés se situant au milieu de ces végétaux,
— à la limite de la clôture à l’angle ouest du terrain de Madame [C], des végétaux de type bambous sont plantés contre le grillage de la clôture séparative et poussent à l’intérieur du terrain de Madame [C],
— en zone Ouest, des arbres et végétaux fournis dans la propriété voisine longent la clôture séparative grillagée de Madame [C].
Madame [C] a sollicité à plusieurs reprises entre juin 2020 et octobre 2020, par courriers recommandés et par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, le nettoyage de sa clôture et l’élagage des bambous par Madame [S].
La tentative de conciliation entre les parties a échoué, selon constat du 24 mars 2021.
Dans un second procès-verbal en date du 28 juin 2021, le commissaire de justice mandaté par Madame [C] a confirmé la présence d’une végétation abondante et d’arbres de grande hauteur en zones Centre et Est du terrain de la demanderesse, présents de part et d’autre de la clôture de séparation grillagée ; ainsi que le passage de ronces et bambous de la propriété mitoyenne vers celle de Madame [C] au travers de la clôture en zones Ouest et Centre, engendrant une détérioration de la clôture ; et la présence de lauriers blancs et d’un figuier de plus de 5 mètres, surplombant le terrain de Madame [C] sur une distance de 3,70 et 4,26 mètres.
Il est enfin mentionné, en zones Centre et Est, la présence de rhizomes et de racines de bambous et de deux zones de bambous sur le terrain de Madame [C] formant un espace dense et difficile à pénétrer, ceinturées de toutes part et à proximité d’arbres de grande hauteur en pleine santé sur les deux parcelles.
Dans son rapport en date du 11 novembre 2022, l’expert judiciaire a mis en évidence :
à partir de l’entrée du jardin sur le fond de Madame [S], une zone composée d’une haie de bambous implantée à 1 mètre du grillage séparant les deux fonds, dont la prolifération est limitée par une barrière anti-rhizome de faible épaisseur dégradée, permettant aux stolons de progresser vers le fond voisin, étant précisé que des chaumes et bambous sont présents sur la parcelle de Madame [C],
vers l’Ouest, une végétation démontrant une absence de maîtrise de l’entretien imputable à Madame [S] compte tenu des ronces ; un figuier, des lauriers roses et un yucca développés au-delà de la limite de propriété de Madame [S] avec un impact sur le grillage séparatif des fonds,
au fond du jardin à l’Ouest, un yucca imbibé d’eau mort et tombé au sol, « certainement » en raison d’un arrosage non maîtrisé en provenance du fond de Madame [S],
dans le jardin de Madame [S], deux lauriers roses, un yucca, un amandier et trois oliviers morts depuis plusieurs années, étant précisé que la quantité de Round Up utilisée par Madame [C] pour détruire les bambous est « infime »,
un arrosage automatique situé sur le fond de Madame [S] en partie haute à l’Ouest, à l’origine de l’érosion des sols sur le fond de Madame [C], une partie du réseau d’arrosage et une canalisation d’évacuation des eaux longeant la propriété de la demanderesse.
Il doit être observé que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 29 octobre 2021 porte bien sur l’intégralité des désordres dénoncés par Madame [C], soit le « dépérissement de ses arbres » en raison des plantations de Madame [S] et n’exclut aucunement les investigations menées sur le yucca de la demanderesse.
L’expert judiciaire relève que les bambous et la plupart des végétaux envahissants de Madame [S] ont une taille supérieure à 2 mètres et se trouvent à moins de 2 mètres de la clôture séparative, soit 50 centimètres pour les bambous.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que toutes les espèces de bambous présentes sur le site sont traçantes : aussi, leurs rhizomes peuvent se répandre à de moyennes distances et leurs turions germent n’importe où dans le jardin. Afin d’éviter l’envahissement des bambous, une barrière anti-rhizome doit être mise en place dès la plantation : or, la barrière installée montre des dégradations permettant aux stolons de progresser vers le fond de Madame [C]. En outre, l’expert judiciaire met en exergue un défaut d’entretien de Madame [S], en ce que celle-ci n’a pas procédé à la coupe des bambous au ras du sol au mois de mars, ni à l’élimination des repousses dès leur apparition et des jeunes pousses durant une saison complète, ni à l’inondation du sol à l’emplacement du turion afin d’asphyxier le rhizome. Madame [S] n’a pas non plus éliminé les rhizomes de bambous en fin de saison.
En revanche, l’expert judiciaire ne fait que « supposer » que la présence d’eau en grande quantité, liée à un arrosage automatique non maîtrisé, peut être à l’origine de la mort des oliviers.
En conclusion, la lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de caractériser une faute de nature délictuelle de Madame [S], en ce que celle-ci n’a pas suffisamment et correctement entretenu les bambous plantés sur sa parcelle, à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, ce en violation de l’article 671 précité. Un défaut d’entretien est également stigmatisé concernant la barrière anti-rhizome dégradée, à l’origine de la progression des stolons vers le fond voisin ; mais aussi concernant le figuier, les lauriers roses et le yucca qui se sont développés au-delà de la limite de propriété de Madame [S].
Il résulte des investigations de l’expert judiciaire que ce manquement est directement à l’origine de la dégradation du grillage privatif de séparation des fonds et de la prolifération des bambous sur la parcelle de Madame [C]. Aussi, l’absence de réalisation des travaux d’excavation et d’évacuation des rhizomes est de nature à rendre les surfaces examinées impropres à leur destination. Le développement intempestif des bambous a eu un impact sur la maîtrise du jardin de la demanderesse, sur son esthétisme, sa disposition et sur la clôture.
La responsabilité délictuelle de la défenderesse doit donc être retenue sur ces points.
Toutefois, dans la mesure où l’expert judiciaire mentionne bien ne pas être en mesure d’affirmer avec certitude la cause de la mort du yucca de Madame [C] mais fait uniquement état d’un probable arrosage non maîtrisé en provenance du fond de Madame [S], la responsabilité délictuelle de cette dernière ne saurait être engagée à ce titre, le lien de causalité restant hypothétique.
S’agissant des travaux de remise en état, l’expert judiciaire préconise :
la dépose et la repose de la clôture à l’identique de l’existant soit 41 ml,
la fourniture et la pose d’une barrière anti-rhizome,
l’élimination des bambous et rhizomes à l’extérieur de la barrière avec ratissage des sols,
la taille des végétaux entre les deux fonds avec évacuation,
le suivi des repousses des bambous avec élimination et évacuation pendant trois ans et la taille des végétaux en limite de propriété,
la modification du réseau d’arrosage et la maîtrise de l’eau,
ceci représentant un montant total de 9440 euros HT.
Il doit être observé que Madame [S] ne conteste pas ces travaux et s’engage à les effectuer.
Madame [C] sollicite la condamnation de la défenderesse à réaliser les travaux sous astreinte. Il doit en revanche être rappelé à la demanderesse, qu’elle ne peut d’une part solliciter l’exécution d’une obligation de faire et d’autre part, demander le règlement de travaux à un tiers, puisqu’elle n’a pas qualité pour ce faire, ni pour imposer le prestataire pour effectuer les travaux privatifs sur le terrain de Madame [S].
Aussi, il convient de condamner Madame [S] à réaliser ou faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, qui seront détaillés au dispositif du jugement, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l’issue de ce délai deux mois, l’astreinte courant pendant un délai de 2 mois.
Seuls les travaux préconisés par l’expert judiciaire seront retenus, dans la mesure où Madame [C] sollicite en réalité l’exécution de certains travaux à deux reprises et où le devis de la SARL LAUDRIC reprend une majorité de ces postes.
En revanche, Madame [C] sera déboutée de sa demande de réalisation des travaux de dessouchage et de remplacement du yucca.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice financier évoqué par Madame [C] dans ses écritures, force est de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi et ne saurait trancher cette prétention.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que le coût de la consignation des frais d’expertise est inclus dans la prise en charge des dépens de la présente procédure.
Les frais relatifs aux procès-verbaux de constat seront utilement appréciés au stade des frais irrépétibles.
S’agissant enfin du préjudice moral allégué par Madame [C], si la demanderesse réclame effectivement l’entretien du terrain de sa voisine depuis plus de quatre années, l’expert judiciaire a noté que des prestations de taille ont été réalisées par Madame [S] avant l’accédit du 3 septembre 2022. Surtout, Madame [C] ne démontre l’existence d’aucun préjudice moral directement causé par la carence et le comportement de la défenderesse et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il sera rappelé que les frais liés à l’introduction d’une action en justice sont réparés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] sera donc déboutée de cette demande.
II/ Sur la demande reconventionnelle de Madame [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la caractérisation d’une faute personnelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2021 produit par Madame [S] que plusieurs arbres plantés à plusieurs mètres de la clôture séparative sont en fin de vie et que toutes les plantations se trouvant en limite de propriété sont quasiment mortes, seuls quelques souches, troncs et branchages demeurant. Le commissaire de justice a également relevé la présence de plantations de Madame [C] à une distance non réglementaire de la clôture et une hauteur dépassant les limites légales.
Dans un second procès-verbal en date du 19 avril 2021, le commissaire de justice instrumentaire a fait état de nombreux arbres morts sur la parcelle de Madame [S] et d’un amas de branches et troncs disposés sur le sol.
Madame [S] produit également une note réalisée par M. [I] [M] le 11 mai 2021, expert sollicité par ses soins, relevant la présence de souches d’oliviers, d’amandiers et de lauriers roses morts en partie Sud du jardin. M. [M] a écarté un excès d’arrosage ou un manque d’eau et de sécheresse et imputé la mort des végétaux à une attaque extérieure, soit l’usage d’un produit nocif, probablement le désherbant Round Up utilisé par Madame [C] de l’autre côté de la terrasse, porté par le vent sur la végétation de Madame [S].
En outre, si M. [N], expert également sollicité par Madame [S] de façon non contradictoire, a confirmé dans son rapport du 22 novembre 2021 la présence de souches d’oliviers et d’un amandier morts en limite de clôture séparative, il a bien mentionné que la présence de résidus de pesticides n’a pu être mise en évidence dans les analyses et que la preuve formelle de l’implication du Round Up dans la mort des végétaux n’a pu être établie. En ce sens, il ne fait que supposer que l’empoisonnement des arbres puisse être lié aux particules de Round Up en suspension dans l’air; dans l’hypothèse où la stagnation d’eau ne serait pas mise en évidence et en l’absence de tout autre facteur.
Or, l’expert judiciaire n’a pu se prononcer, postérieurement à ce rapport, avec certitude sur les causes de mortalité des plantes de Madame [S], les analyses diligentées en mai 2021 par la SAS DEKRA INDUSTRIAL ne pouvant permettre de conclure à un épandage d’herbicides ou pesticides imputable à Madame [C].
En effet, l’expert judiciaire conclut explicitement que l’origine de la mort des végétaux n’est pas formellement identifiée : Monsieur [T] exclut l’utilisation de Round Up par Madame [C] comme cause de dépérissement des arbres, en l’absence de traces de désherbant dans les analyses de sol effectuées. Il résulte en effet des conclusions du laboratoire qu’aucune anomalie en glyphosate, AMPA et glufosinate n’a été identifiée au droit des sols et de l’échantillon d’écorce analysés. L’expert judiciaire ne peut donc affirmer que des herbicides sont à l’origine des dégâts sur les plantes de Madame [S] mais indique seulement que la présence en surface de pesticides organochlorés peut faire penser à un traitement phytosanitaire ou que les traitements sont issus de la propriété voisine.
En tout état de cause, M. [N] et l’expert judiciaire font tous deux état de la présence d’un arroseur automatique sur la parcelle de Madame [S], à proximité des arbres ayant péri et indiquent que la mort des végétaux peut être liée à une accumulation d’eau au niveau des racines.
Les conclusions hypothétiques de M. [M] ne sont corroborées par aucun élément objectif et ne sont étayées par aucune analyse du sol ou des végétaux en ce sens. Elles ne sauraient donc être entérinées par le tribunal. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
III/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Madame [D] [S] succombant dans le cadre de la présente procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [S] sera condamnée à verser à Madame [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONDAMNE Madame [D] [S] à réaliser ou faire réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant un délai de deux mois :
— les travaux de dépose et de repose de la clôture grillagée de Madame [J] [C] à l’identique, préconisés par l’expert judiciaire,
— les travaux de fourniture et pose d’une barrière anti-rhizome préconisés par l’expert judiciaire,
— les travaux d’élimination des bambous et rhizomes à l’extérieur de la barrière anti-rhizome avec ratissage des sols, préconisés par l’expert judiciaire,
— les travaux de taille des végétaux entre les deux fonds avec leur évacuation, préconisés par l’expert judiciaire,
— le suivi des repousses des bambous avec élimination et évacuation pendant trois ans, outre la taille des végétaux en limite de propriété, préconisés par l’expert judiciaire,
— les travaux de modification du réseau d’arrosage et la maîtrise de l’eau, préconisés par l’expert judiciaire,
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande au titre des travaux de dessouchage et de remplacement du yucca,
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice découlant de la perte de ses arbres et arbustes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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