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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ASSI [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJLH
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[P] [N] [Z] [Q] [Y]
C/
S.A.R.L. ASSI [L]
N° MINUTE :26/60
JUGEMENT
A l’audience du 28 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu, le tribunal ayant statué sans audience conformément aux articles 828 et 829 du code de procédure civile, les parties ayant préalablement donné leur accord à cette procédure ;
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [N] [Z] [Q] [Y]
né le 24 Juin 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, mais ayant donné son accord au traitement de la procédure sans audience
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ASSI [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, mais ayant donné son accord au traitement de la procédure sans audience par l’intermédiaire de M. [U] [O], son gérant
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Q] [Y] a déposé une requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Pau le 4 décembre 2025 aux fins de voir condamner la société SARL ASSIXENON à lui payer la somme de 259,00 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 100,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont consenti au déroulement de la procédure sans audience.
Le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 28 avril 2026.
Monsieur [P] [Q] [Y] expose avoir commandé le 1er juillet 2024 auprès de la société ASSIXENON un autoradio, sa façade et un kit de montage et ce, moyennant le prix de 259,00 euros.
Il indique que son colis lui a été livré incomplet, sans réception de sa part, déposé dans sa boite aux lettres par la Poste, responsable de son acheminement, et qu’à l’ouverture de ce colis, il a constaté que l’autoradio était manquant.
Le 20 juin puis le 20 juillet 2025, le requérant a mis en demeure le vendeur de l’indemniser pour la prestation qu’il juge non conforme.
Il réclame donc le remboursement intégral de la valeur de son colis, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
En défense, monsieur [O] [U] expose que la vente a été passée non pas avec la société ASSI [L] qui n’existait pas encore en 2024 mais avec lui-même en qualité d’entrepreneur individuel comme le confirme le n° SIRET sur la facture.
Il conteste sa responsabilité et indique avoir rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard de son client ; il estime la responsabilité de monsieur [Q] [Y] engagée dès lors qu’il a donné son accord pour que le colis soit déposé alors qu’il aurait dû être réceptionné en mains propres.
Il précise que malgré tout, il a porté une réclamation auprès de la Poste et proposé un geste commercial.
Il sollicite le rejet de la demande de monsieur [P] [Q] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société SARL ASSI [L]
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir » .
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [P] [Q] [Y] demande le règlement de la somme de 259,00 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 100.00 euros en réparation de son préjudice moral et formule ses prétentions à l’encontre de la société ASSI [L].
La facture de l’autoradio acheté par monsieur [P] [Q] [Y] du 1er juillet 2024 fait mention d’un n° SIRET 834 400 806 00016 dont le n° SIREN renvoi à une personne physique exerçant son activité sous le statut d’entreprise individuelle.
Dès lors, il appartenait au demandeur d’attraire le vrai vendeur, à savoir monsieur [O] [U] en qualité d’entrepreneur individuel et non la société ASSI [L].
Dans ces conditions, la demande de monsieur [P] [Q] [Y] est jugée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Dès lors, ces derniers seront mis à la charge de monsieur [P] [Q] [Y] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE monsieur [P] [Q] [Y] irrecevable dans ses demandes.
CONDAMNE monsieur [P] [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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