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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01371 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFKO
Code nature d’affaire : 53B- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, la société Banque postale a consenti à M. [O] [F] un “Éco-prêt” de 21.477 euros à taux zéro, destiné à financer des travaux d’économie d’énergie dans sa résidence principale, prêt remboursable en 120 mensualités. Le 7 septembre 2021, au vu des justificatifs produits, ce prêt a été ramené à la somme de 14.959 euros, soit 120 échéances de 124,66 euros.
Suite à impayés à compter d’août 2023, la banque a adressé à l’emprunteur plusieurs relances – les 17 octobre et 6 décembre 2023, puis 31 janvier 2024, sans succès. Le 18 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) adressé à M. [F], l’accusé réception revenant signé. Une ultime mise en demeure du 23 mai 2024, pour règlement de la somme de 1 l.881,87 euros, est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société Banque postale a assigné M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal :
— condamne M. [Z] à lui payer la somme de 11.881,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— le condamne au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
M. [F] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier :
— contrat de prêt du 3 novembre 2018 et son tableau d’amortissement,
— courriers de mises en demeure des 17 octobre et 6 décembre 2023, et 31 janvier 2024,
— courrier du 18 avril 2024 prononçant la déchéance du terme, par LRAR avec accusé réception revenu signé,
— courrier de mise en demeure du 23 mai 2024, par LRAR revenu signé,
— décompte au 16 juin 2025, pour un montant de 11.881,87 euros, ne comportant aucune clause pénale,
que la demande principale de la société Banque postale apparaît fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la société Banque postale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— condamne M. [O] [Z] à payer à la société Banque postale la somme de 11.881,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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