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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 déc. 2024, n° 20/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/01506 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2J2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON – 421
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Anna BORCHTCH – 2091
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS – 2095
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Me Simon ULRICH – 2693
ORDONNANCE
Le 23 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 30 Avril 1973 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALPHA ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALFA ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société AXELLIANCE BUSINESS SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. COUVRE-TOIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [L] [E], de M. [H] [B] [S] et de M. [X] [G],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
Société mutuelle d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société COUVRE TOIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CHEMINEE GOYARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [N] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société NOMADWORK exercant sous l’enseigne ATELIER MATIERE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [L] [E], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [B] [S],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [I],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOUSA BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX avocat plaidant)
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [I],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de Monsieur [A] [G],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUDENDORFF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [K]
né le 05 Août 1961 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [G] sous l’enseigne [G] ELECTRICITE,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société NOMADWORK,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Maître [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 26 février 2020 par lequel Monsieur [O] [V] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre de Monsieur [T] [K], Monsieur [A] [G], Monsieur [H] [B] [S], Monsieur [W] [I], Monsieur [X] [G], Monsieur [L] [E], la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALFA ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la compagnie d’assurance AXELLIANCE BUSINESS SERVICE, la société COUVRE TOIT, la société MAAF ASSURANCES, la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS, la compagnie d’assurance SMABTP, la société CHEMINEE GOYARD, la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire judiciaire de la société NOMADWORK ;
Vu l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société NOMADWORK ;
Vu la jonction à l’instance principale de l’acte d’huissier de justice en date du 26 février 2020 par lequel le requérant a fait assigner les mêmes parties ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 23 novembre 2020 par lequel Monsieur [T] [K] a fait délivrer assignation à l’encontre de la compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [I], la compagnie d’assurance MMA IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [I] et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de Monsieur [A] [G] ;
Vu l’assignation du 10 novembre 2022 par laquelle Monsieur [T] [K] a fait citer la SARL SOUSA BATIMENT, la compagnie d’assurance CBL, en qualité d’assureur de SOUSA BATIMENT et la SAS BUDENDORFF ;
Vu la jonction de ces procédures à l’instance principale ;
Vu l’ordonnance de référé du 27 mars 2018 ordonnant une expertise ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise définitif le 24 février 2023 ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [O] [V] notifiées le 01 février 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
DONNER ACTE à Monsieur [V] de ce qu’il se désiste de sa demande de provision à l’égard des sociétés GENERALI, MMA et [I],
DONNER ACTE à Monsieur [V] de ce qu’il se désiste de toute demande à l’égard des sociétés ALFA ETANCHEITE et son assureur, l’AUXILIAIRE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et Monsieur [H] [B] [S] et la MAAF à payer à Monsieur [V] la somme provisionnelle de 7086,09 €, au titre des remises en état sur les volets roulants et les sous faces de volets roulants,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la société CHEMINEE GOYARD, Monsieur [H] [B] [S] et la MAAF à payer à Monsieur [V] la somme provisionnelle de 4.911,20 € HT soit 5.893,44 € TTC au titre de la réfection des peintures,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société NOMADWORK, à payer à Monsieur [O] [V] la somme provisionnelle de 23 878,04 € TTC au titre de la réfection du sol,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la société COUVRE TOIT et la SMABTP à payer à Monsieur [V] la somme provisionnelle de 1412,64 € TTC, au titre de la déviation de l’égout,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], Monsieur [H] [B] [S] et la MAAF, la société COUVRE TOIT, la société CHEMINEE GOYARD, à payer à Monsieur [O] [V], une somme provisionnelle de 50 000 € au titre de l’indemnisation des autres préjudices subis,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [K], la société AXA FRANCE IARD, la société COUVRE TOIT et la SMABTP, Monsieur [L] [E] et la MAAF, Monsieur [B] [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [G] [A], la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS MIDOL, la société CHEMINEE GOYARD, Monsieur [X] [G] et la MAAF à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [T] [K] notifiées le 06 février 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 789, 384 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792-6, 1792 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article L112-6 et L 124-3 du Code des Assurances,
DONNER ACTE à Monsieur [K] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SOUSA BATIMENT et de son assureur la société CBL INSURANCE,
A TITRE PRINCIPAL
SE DÉCLARER incompétent sur les demandes de provision de Monsieur [V] dirigées contre Monsieur [K] en présence de contestations sérieuses soulevées par Monsieur [K] sur :
— la matérialité des griefs
— l’absence de caractère décennal de la grande majorité des griefs, qui impliquerait une analyse des conditions de la responsabilité contractuelle
— le quantum des travaux et des préjudices
RENVOYER Monsieur [V] à mieux se pourvoir au fond dans le cadre de ses demandes dirigées contre Monsieur [K],
DEBOUTER Monsieur [V] et tous autres de toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [K],
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées contre Monsieur [K],
En tout état de cause en cas de condamnation in solidum de Monsieur [K] à indemniser Monsieur [V],
CONDAMNER Monsieur [H] [B] [S], solidairement avec son assureur la MAAF à relever et garantir Monsieur [K] de toutes condamnations intervenant à son encontre au titre des désordres affectant les volets roulants et les sous faces de volets roulants,
En tout état de cause, FIXER à la somme de 1.016,40 € TTC le coût de reprise des sous faces de volets roulants et à 2.256,01 € TTC le coût de reprise du volet roulant n°13
CONDAMNER L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société ALFA ETANCHEITE, dont la responsabilité a été retenue par l’expert (page 18) à relever et garantir Monsieur [K] de toutes condamnations intervenant au titre du désordre relatif à l’absence d’évacuation des EP
CONDAMNER in solidum la société CHEMINEE GOYARD, Monsieur [H] [B] [S] solidairement avec son assureur la MAAF et la société MIDOL à relever et garantir Monsieur [K] de toutes condamnations intervenant à son encontre au titre des désordres relatifs aux peintures noircies
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société NOMADWORK à relever et garantir Monsieur [K] de toutes condamnations intervenant à son encontre au titre des désordres affectant les sols en béton ciré
CONDAMNER la société COUVRE TOIT solidairement avec son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [K] de toutes condamnations intervenant à son encontre au titre des désordres relatifs à la déviation de l’égout
CONDAMNER in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société ALFA ETANCHEITE, la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société NOMADWORK, exerçant sous l’enseigne ATELIER MATIERES A SUIVRE, la société COUVRE TOIT solidairement avec son assureur la compagnie SMABTP, Monsieur [L] [E], solidairement avec son assureur la MAAF, Monsieur [H] [B] [S] [H], solidairement avec son assureur la MAAF, Mr [X] [G], solidairement avec son assureur la MAAF, la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS MIDOL, la société CHEMINEE GOYARD, M. [W] [I], solidairement avec son assureur GENERALI, Monsieur [G] [A], la SAS BUDENDORFF à relever et garantir Monsieur [K] de toutes condamnations intervenant à son encontre au titre de la provision sollicitée par Monsieur [V] relative à ses préjudices
CONDAMNER Monsieur [V] ou qui mieux le devra à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [A] [G] notifiées le 29 mars 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [H] [B] [S] notifiées le 03 janvier 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le contrat qui lie monsieur [B] [S] et la MAAF assurance,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond,
A titre subsidiaire,
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [S],
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses condamnations dans la limite du contrat qui les lie,
A titre encore plus subsidiaire,
CONDAMNER la société MIDOL, Monsieur [K], la compagnie l’AUXILIAIRE, la société CHEMINEES GOYARD, la compagnie AXA France IARD, la société COUVRE TOIT, la compagnie GENERALI et la société BUBBENDORF ou qui mieux le devra à relever et garantir Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses condamnations,
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la MAAF Assurances SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [X] [G] notifiées le 26 décembre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie MAAF comme se heurtant à des contestations sérieuses.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [K] à relever et garantir la compagnie MAAF des condamnations à intervenir à son encontre au titre des désordres matériels,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ALFA ETANCHEITE, la compagnie AXA France IARD, la société NOMADWORK et la société COUVRE TOIT à relever et garantir la compagnie MAAF au titre des préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie MAAF,
DIRE ET JUGER que la compagnie MAAF est bien fondée à opposer ses limites de garanties, à ses sociétaires concernant la police d’assurance décennale obligatoire et à l’ensemble des parties concernant les polices d’assurances facultatives et la condamner sous cette limite.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ALFA ETANCHEITE, la compagnie AXA France IARD, la société NOMADWORK et la société COUVRE TOIT à relever et garantir la compagnie MAAF au titre des préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la compagnie MAAF la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [L] [E], Entrepreneur Individuel à Responsabilité limitée notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
CONSTATER qu’aucune demande de provision n’est dirigée contre Monsieur [E] ;
REJETER toute demande ou appel en garantie qui serait dirigé à son encontre ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, CONDAMNER MAAF ASSURANCE à relever et garantir Monsieur [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la partie perdante à payer 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident de la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société ALFA ETANCHEITE notifiées le 03 avril 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
DONNER ACTE à Monsieur [V] de son désistement d’instance et d’action à l’egard des societes ALFA ETANCHEITE et son assureur, l’AUXILIAIRE, dans lecadre de la présente procédure
DONNER ACTE à la Société L’AUXILIAIRE de ce qu’elle accepte ce désistement et de ce qu’elle se désiste elle-même de ses demandes
DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et depens et REJETER toutes autres demandes ;
Vu les conclusions sur incident de la société COUVRE-TOIT notifiées le 02 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 6, 9 et 15 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
REJETER purement et simplement les demandes de condamnation provisionnelle présentées par Monsieur [O] [V] à l’encontre de la société COUVRE-TOIT en raison de l’existence de contestations sérieuses, dès lors que la matérialité du désordre « couvercle cassé d’un regard » n’est pas rapportée, pas plus que l’imputabilité d’un tel dommage à la société COUVRE-TOIT, pas plus encore que la nécessité de dévoyer les réseaux,
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société COUVRE-TOIT, la société COUVRE-TOIT n’ayant nullement contribué à l’ensemble des dommages immatériels déplorés par Monsieur [O] [V],
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la société COUVRE-TOIT.
À titre subsidiaire,
REJETER les demandes présentées par Monsieur [O] [V] à titre provisionnel
tendant au paiement par la société COUVRE-TOIT du montant des travaux correspondant au dévoiement des réseaux, la nécessité d’un tel dévoiement des réseaux étant très contestable,
REJETER la demande présentée par Monsieur [O] [V] tendant à l’allocation d’une somme de 50.000 € en indemnisation de ces préjudices immatériels subis, de tels préjudices étant non étayés et non justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et en tous les cas sans lien causal avec la prestation réalisée par la société COUVRE-TOIT,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société COUVRE-TOIT
CONDAMNER in solidum la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société COUVRE-TOIT, Monsieur [L] [E], la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [L] [E], Monsieur [T] [K], au titre des désordres olfactifs résultant d’un couvercle cassé d’un regard, objets de la prestation confiée à Monsieur [E] sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de Monsieur [K],
CONDAMNER in solidum la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société COUVRE-TOIT, Monsieur [L] [E], la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [L] [E], Monsieur [T] [K], la société ALPHA ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie GENERALI IARD, la compagnie MMA IARD, Monsieur [I] [W], Monsieur [X] [G], la société MIDOL, la société BUBENDORFF, la société CHEMINÉES GOYARD, à relever et garantir la société COUVRE-TOIT des condamnations à intervenir à son encontre, au titre de tout autre désordre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société COUVRE-TOIT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout de la SELARL Constructiv’Avocats ;
Vu les conclusions sur incident de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société COUVRE-TOIT notifiées le 18 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile et les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
A titre principal
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP ;
A titre subsidiaire
JUGER, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la SMABTP, la provision ne saurait dépasser la somme de 2412,64 €,
En toute hypothèse
CONDAMNER les autres défenderesses à la relever intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la SMABTP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la société CHEMINEE GOYARD notifiées le 25 avril 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CHEMINEE GOYARD
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [K], Monsieur [H] [B] [S] et la MAAF à relever et garantir la société CHEMINEE GOYARD, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
CONDAMNER Monsieur [V] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, intervenante volontaire notifiées le 21 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
De REJETER toutes demandes provisionnelles en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, de CONDAMNER Monsieur [T] [K] à la relever intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause, de REJETER toutes demandes indemnitaires provisionnelles qui outrepasseraient la somme de 14 090.69 € TTC au titre de la reprise du désordre n° 36 (fissuration du béton ciré), et REJETER toutes demandes de provision tendant à la réparation du préjudice moral, du préjudice psychologique, et du préjudice afférent aux «jours de congés perdus pour suivre les opérations d’expertise judiciaire »,
De CONDAMNER Monsieur [V] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De REJETER toutes demandes formulées au titre de la condamnation aux dépens en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Vu les conclusions sur incident de la société GENERALI IARD notifiées le 06 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 395 et 399 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de son acceptation du désistement de Monsieur [V],
DIRE que la procédure se poursuivra sans que la société GENERALI IARD n’en soit partie, de sorte qu’il soit mis fin à l’instance à son égard,
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
CONDAMNER Monsieur [V] à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société MMA IARD notifiées le 09 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il se désiste de ses demandes dirigées contre la compagnie MMA,
Rejeter toute demande dirigée contre la compagnie MMA,
Rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande,
en qualité de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE,
Condamner la société COUVRE-TOIT à payer la somme de 1000 euros à la compagnie MMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE notifiées le 03 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qu’elle s’en rapporte à la décision du Juge de la mise en état s’agissant des demandes de provisions formulées par Monsieur [V] par voie de conclusions d’incident qui ne la concernent pas,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SOUSA BATIMENT notifiées le 29 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Sur l’incident soulevé par Messieurs [Z] [R] et [Y] [D]
CONSTATER que la société SOUSA BATIMENT s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur les demandes aux fins d’annulation de l’assignation délivrée à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et d’irrecevabilité de toute action formée à son encontre,
CONSTATER que la société SOUSA BATIMENT n’est pas à l’initiative de la mise en cause de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC dans le cadre de la présente instance et n’a formulé aucune demande à son encontre,
REJETER en conséquence toute éventuelle demande formulée à l’encontre de la société
SOUSA BATIMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’incident soulevée par Monsieur [O] [V]
CONSTATER que la responsabilité de la société SOUSA BATIMENT ne saurait être engagée au titre de l’un quelconque des désordres dénoncés par Monsieur [O] [V],
CONSTATER en tout état de cause que Monsieur [O] [V] ne formule aucune
demande à l’encontre de la société SOUSA BATIMENT dans le cadre de l’incident soulevé
REJETER en tout état de cause toute demande provisionnelle qui pourrait être formulée à l’encontre de la société SOUSA BATIMENT au titre des désordres dénoncés par Monsieur [O] [V] ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société en cours de liquidation depuis le 12 mars 2020 et de Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, intervenants volontaires, uniquement aux fins de soutenir le présent incident notifiées le 06 septembre 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 4, 5, 31, 32, 32-1, 54, 117, 119 et 122 et suivants, 369, 488, et 794 du
Code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et L641-19 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
RECEVOIR Monsieur [Z] [R] et Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en leur intervention volontaire,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par le requérant, outre les conclusions MMA, à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, sans représentant avec pouvoir pour ce faire,
DECLARER au surplus irrecevable l’action du requérant et des MMA dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, de mise en cause des mandataires liquidateurs, et donc pour défaut d’intérêt à agir de M. [K] et des MMA, et à défendre pour la concluante ;
DECLARER au surplus M. [K] et les MMA irrecevables en leurs demandesindemnitaires dirigées contre une société en liquidation ;
DECLARER au surplus irrecevable, faute de prétention recevable, et donc de prévention, l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
RETIRER en conséquence la société CBL et ses liquidateurs de la liste des parties à l’instance, et les DECLARER en tant que de besoin hors de cause
CONDAMNER le requérant et les MMA solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société BUDENDORFF notifiées le 09 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’aucune demande de provision n’est dirigée contre BUBENDORFF
DONNER ACTE à BUBENDORFF qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état s’agissant des demandes de provisions formulées par Monsieur [V] par voie de conclusions d’incident,
REJETER purement et simplement toutes les demandes formulées à son encontre,
CONDAMNER toutes parties qui aura fait des demandes contre BUBENDORFF à leur verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
La compagnie d’assurance AXELLIANCE BUSINESS SERVICE, assureur de la société NOMADWORK, n’a pas conclu sur les incidents.
Bien que régulièrement cités, la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [M] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALFA ETANCHEITE, la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [N] [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOMADWORK et Monsieur [W] [I] n’ont pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer Monsieur [Z] [R] et Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevables en leur intervention volontaire pour soutenir le présent incident.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les désistement partiels
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Sur les désistements partiels de Monsieur [V]
Monsieur [V] entend se désister de sa demande de provision dirigée à l’encontre des sociétés GENERALI et MMA et de Monsieur [I], qu’il indique avoir formée par erreur.
Les sociétés GENERALI et MMA acceptent ce désistement. Monsieur [I] n’a quant à lui pas constitué avocat.
Le désistement partiel de l’instance d’incident provision à l’endroit de ces deux sociétés et de Monsieur [I] est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’incident provision entre Monsieur [O] [V] d’une part et les sociétés GENERALI et MMA, ainsi que Monsieur [I], d’autre part, par l’effet du désistement d’instance.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’incident.
Le demandeur qui se désiste peut être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même si le défendeur a accepté le désistement.
En revanche, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GENERALI. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Monsieur [V] entend également se désister de toute demande formée à l’encontre de la société ALPHA ETANCHEITE et de son assureur L’AUXILIAIRE, en raison du protocole d’accord régularisé et de sa parfaite exécution. L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALPHA ETANCHEITE, accepte ce désistement et entend se désister à son tour de ses demandes.
Le désistement entre ces parties est donc parfait. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance entre Monsieur [O] [V] et la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALPHA ETANCHEITE, étant précisé que cette dernière société n’est pas partie à la présente procédure.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens de cette instance sur incident (désistement partiel).
Sur le désistement de Monsieur [K]
Monsieur [T] [K] entend se désister d’instance et d’action à l’égard de la société SOUSA BATIMENT et de son assureur la société CBL INSURANCE.
La société SOUSA BATIMENT n’a formé aucune demande au fond ou fin de non-recevoir opposables à Monsieur [K], le désistement d’instance et d’action est parfait.
La société CBL INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société SOUSA BATIMENT, oppose successivement à Monsieur [K], au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile et l’article L641-9 I. du code de commerce, la nullité de son assignation délivrée à son encontre, à Monsieur [K] et aux MMA une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de leurs actions et l’irrecevabilité de leurs demandes indemnitaires à son égard tenant à sa liquidation judiciaire. Cette demande sera dite sans objet du fait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] à l’endroit de la société CBL INSURANCE, désormais représentée par ses mandataires liquidateurs.
Du fait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] à l’endroit de la société CBL représentée par ses liquidateurs judiciaires dans le cadre du présent incident, l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées sont sans objet.
L’extinction de l’instance entre ces parties sera constatée par l’effet du désistement d’instance et d’action partiel.
Monsieur [T] [K] sera condamné aux dépens de cet incident.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société CBL aux MMA, pris en qualité d’assureur de Monsieur [I]
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 31 et 32 du même code ;
La société CBL demande à entendre « prononcer la nullité des conclusions de MMA » ce qui doit se comprendre comme une fin de non-recevoir opposée aux demandes de MMA tirée de son défaut de qualité à défendre en raison de sa liquidation judiciaire et alors qu’elle n’est pas représentée par les organes de la procédure collective pour ce faire. Elle demande également à entendre déclarée forclose l’action de MMA dirigée à son encontre, en l’absence de déclaration de créances recevable et irrecevable la demande indemnitaire de MMA à son encontre dans la mesure où elle est en liquidation judiciaire.
Selon l’article L 622-21 du Code du Commerce, auquel renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire a une compétence exclusive, en application de l’article L 624-2 du même code, pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée.
En application de l’article R624-5, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La société CBL indique, sans être contredite par aucune partie, que par jugement du 12 mars 2020, la haute cour d’Irlande a prononcé sa liquidation judiciaire. La société CBL a été attraite à la présente procédure par acte du 10 novembre 2022, soit postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées le 15 avril 2024, la société MMA IARD demande à être relevée et garantie par les intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs dont la société CBL.
En application des dispositions précitées la société CBL, en liquidation judiciaire, ne pouvait être attraite devant la présente juridiction qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse.
Il n’est ni démontré ni allégué que le juge commissaire ait été saisi et qu’il ait rendu une décision à cet égard.
La demande de la société MMA tendant être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY doit donc être déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées.
La société MMA sera condamnée aux dépens de l’incident (fins de non-recevoir).
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il se déduit des écritures de Monsieur [V] qu’il fonde ses réclamations sur la garantie décennale des constructeurs pour certains désordres par l’emploi, dans le corps de ses écritures, de la formule : « le caractère décennal de ce désordre n’est pas sérieusement contestable » et le visa des articles 1792 et suivants du code civil en leur dispositif, sans précision. Aucun développement dans le corps des écritures ne permet de déterminer un fondement autre que la garantie décennale des constructeurs, malgré le visa des articles 1792 et suivants du code civil au dispositif. Il y a lieu de rappeler que saisi sur un fondement légal, le tribunal n’est pas tenu de rechercher si un autre fondement s’applique.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Sur la remise en état des volets roulants et des sous-faces des volets roulants
Au point 31 de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il n’y a plus de désordre sur les volets roulants hormis le n°13, de sorte que les réclamations au titre des autres désordres se heurtent à une contestation sérieuse. Le fait qu’il n’y ait plus qu’un seul volet roulant qui dysfonctionne n’est pas de nature à caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage. Monsieur [V] n’explique pas par ailleurs en quoi l’absence de sous-faces des volets roulants du rez-de-chaussée rend l’ouvrage impropre à destination. La demande de provision à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
La demande de provision à ce titre ne peut prospérer comme se heurtant à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
Les demandes mutuelles tendant à être relevés et garantis formées par Monsieur [K], Monsieur [B] [S] et la MAF seront dites sans objet en l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur le plafond noirci
Monsieur [V] ne caractérise ni l’impropriété à destination, ni l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et il n’explicite en tout cas pas en quoi ce désordre est de nature décennale.
En l’absence de tout autre fondement visé, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En l’absence de toute condamnation à leur encontre, les demandes de Monsieur [K], de la société CHEMINEE GOYARD, de Monsieur [B] [S] et de la MAAF Assurances tendant à être relevés et garanties au titre du plafond noirci seront dites sans objet.
Sur le sol en béton ciré
L’expert judiciaire, au titre d’un désordre n°36, a relevé des microfissures sur le sol en béton ciré du salon. Monsieur [V] croit pouvoir caractériser l’impropriété à destination par le nombre de fissures s’élevant à 5 et une tendance du béton ciré à se désagréger à proximité des baies vitrées avec la présence régulière de morceaux de béton ciré sur le sol. En l’absence de tout désafleurement constaté par l’expert, mais uniquement de microfissures en nombre limité, la demande de provision à ce titre, sur un fondement décennal, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
En l’absence de toute condamnation à leur encontre, les demandes de Monsieur [K] et de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société NOMADWORK tendant à être relevés et garantis de toute condamnation au titre du sol en béton ciré seront dites sans objet.
Sur la déviation de l’égout
Au point 42 de son rapport : « Extérieur : reprise de 30 m de réseau d’égout de la maison voisine qui passait sous la terrasse sans couvercle générant des odeurs insupportables », l’expert conclut à l’absence de désordre.
Partant, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En l’absence de toute condamnation à leur encontre, les demandes de Monsieur [K], de la société COUVRETOIT et de la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société COUVRE TOIT, tendant à être relevés et garantis de toute condamnation au titre de la déviation de l’égout seront dites sans objet.
Sur la demande au titre des autres préjudices
Monsieur [V] réclame une provision de 50 000€ en indemnisation « d’autres préjudices » correspondant manifestement à la lecture des développements dans ses écritures à l’indemnisation provisionnelle de préjudices immatériels consécutifs, à savoir un préjudice de jouissance, préjudice psychologique et préjudice moral, outre des préjudices matériels divers : olfactif, social, de vue, esthétique, de temps passé et de coût des travaux avancés.
Une telle demande, a fortiori forfaitaire, mêlant des demandes d’indemnisation de préjudices immatériels consécutifs, alors qu’aucune demande de provision n’a pu prospérer au titre de préjudices matériels dans le cadre du présent incident, des préjudices matériels et une demande de remboursement se heurte à une contestation sérieuse. Cette demande sera rejetée.
Les demandes de garantie formées de part et d’autre seront dites sans objet en l’absence de toute condamnation au paiement d’une provision au titre « des autres préjudices ».
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident (provision).
A ce stade de la procédure, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [R] et Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevables en leur intervention volontaire pour soutenir leur incident ;
Sur le désistement partiel de l’instance sur incident provision
CONSTATONS l’extinction de l’instance sur incident provision entre Monsieur [O] [V] d’une part et la société GENERALI, la société MMA, ainsi que Monsieur [I], d’autre part, par l’effet du désistement partiel ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens de l’incident provision dirigé à l’encontre de ces parties ;
DEBOUTONS la société GENERALI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le désistement partiel envers L’AUXILIAIRE
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre Monsieur [O] [V] et la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALPHA ETANCHEITE, par l’effet du désistement partiel ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de cette instance sur incident (désistement partiel) ;
Sur le désistement de Monsieur [K]
DISONS sans objet l’exception de procédure et les fins de non-recevoir opposées à Monsieur [T] [K] par la société CBL INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société SOUSA BATIMENT, représentée dans le cadre du présent incident par Monsieur [Z] [R] et Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs, du fait du désistement partiel de Monsieur [K] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action dirigée par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la société SOUSA BATIMENT et de son assureur la société CBL INSURANCE représentée dans le cadre du présent incident par Monsieur [Z] [R] et Monsieur [Y] [D], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, par l’effet du désistement partiel ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens de cette instance sur incident (désistement partiel) ;
Sur la recevabilité de la demande de la société MMA à l’encontre de la société CBL
DECLARONS la société MMA irrecevable en sa demande tendant être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
CONDAMNONS la société MMA aux dépens de l’incident (fins de non-recevoir) ;
DEBOUTONS la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par ses liquidateurs judiciaires, de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de provision
Sur la remise en état des volets roulants et des sous-faces des volets roulants
REJETONS la demande de provision de Monsieur [O] [V] au titre de la remise en état des volets roulants ;
DISONS sans objet les demandes tendant à être relevés et garantis formées par Monsieur [K], Monsieur [B] [S] et la MAF Assurances au titre de la remise en état des volets roulants ;
Sur le plafond noirci
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [V] au titre du plafond noirci ;
DISONS sans objet les demandes formées par Monsieur [K], Monsieur [B] [S], la société CHEMINEE GOYARD et la MAAF Assurances tendant à être relevés et garantis de toute condamnation au titre du plafond noirci ;
Sur le sol en béton ciré
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [V] au titre du sol en béton ciré ;
DISONS sans objet les demandes formées par Monsieur [K] et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société NOMADWORK tendant à être relevés et garantis de toute condamnation au titre du sol en béton ciré ;
Sur la déviation de l’égout
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [V] au titre de la déviation de l’égout ;
DISONS sans objet les demandes de Monsieur [K], de la société COUVRETOIT et de la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société COUVRE TOIT tendant à être relevés et garantis de toute condamnation au titre de la déviation de l’égout ;
Sur les autres préjudices
REJETONS la demande en paiement d’une provision de 50 000€ présentée par Monsieur [V] à valoir sur l’indemnisation « des autres préjudices » ;
DISONS sans objet les demande de relève et garantie formées de part et d’autre au titre des autres préjudices ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens de l’incident (provision) ;
AUTORISONS les avocats de la cause, qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître Hervé BARTHELEMY, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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