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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 20/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02143 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCKA
Jugement Rendu le 16 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice
C/
[W] [R]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 août 2006, Monsieur [W] [R] a emprunté à la SA BNP PARIBAS la somme de 135 000 euros, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2006, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire en garantie des engagements de Monsieur [R], à hauteur de 135 000 euros.
Le 7 mai 2010, Monsieur [R] a été placé en redressement judiciaire et la SA BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 4 mars 2011, Monsieur [R] a été placé en liquidation judiciaire.
Sur la demande de la SA BNP PARIBAS, la SA CREDIT LOGEMENT lui a versé la somme de 115 399,81euros le 19 août 2011, au titre de son engagement de caution, et a reçu quittance subrogative.
La liquidation judiciaire de Monsieur [R] a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 2 septembre 2016,
Le 20 décembre 2016, la SA CREDIT LOGEMENT, partiellement désintéressé, a reçu du liquidateur un certificat d’irrécouvrabilité du solde de sa créance.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2017, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [R] devant le Tribunal de grande instance de Dijon.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour d’appel de DIJON a prononcé la nullité de l’assignation signifiée le 30 octobre 2017, et a prononcé la nullité du jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 22 mai 2018.
Le 7 septembre 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte d’huissier de justice, à nouveau fait assigner Monsieur [R] devant le Tribunal judiciaire de Dijon.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal, de :
— Déclarer recevable l’action du crédit logement ;
— Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [R] à lui régler la somme de 65 488,35 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2017 :
— Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande en paiement, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir, sur le fondement de l’article L 643-11 du code de commerce, qu’elle a incontestablement réglé en lieu et place de Monsieur [R] les sommes dues à la BNP PARIBAS.
Pour s’opposer à la demande formulée par Monsieur [R] s’agissant de la prescription, la SA CREDIT LOGEMENT avance, sur le fondement du recours subrogatoire, et des articles 2241 du Code de procédure civile et L212-8 du code de la consommation, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, y compris lorsque l’acte de saisine est annulé par la juridiction par l’effet d’un vice de procédure. Elle soutient en ce sens que son assignation du 30 octobre 2017 a interrompu la prescription, qui a recommencé à courir au jour de l’arrêt du 16 juillet 2020, pour une nouvelle durée de deux ans. Elle conclut qu’en assignant Monsieur [R] par acte du 7 septembre 2020, le délai de prescription s’est à nouveau interrompu. Elle affirme en outre que l’article 2243 du Code civil ne peut s’appliquer, la Cour d’appel n’ayant pas déclaré la procédure irrecevable, mais ayant annulé l’acte introductif d’instance pour vice de procédure.
Elle ajoute, sur le fondement des articles 2305, 2306 et 2310 anciens du code civil, qu’étant libre de changer le fondement de sa demande au cours de la mise en état, elle peut ainsi se fonder sur le recours personnel à titre subsidiaire. Elle mentionne que dans le cadre de ce recours, aucune distinction n’étant opérée entre la caution professionnelle et la caution profane, le délai de prescription est ainsi de cinq ans. Elle déclare qu’en conséquent, la prescription a commencé à courir le 20 décembre 2016, pour s’arrêter le 20 décembre 2021.
S’agissant de sa demande en paiement d’intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, la SA CREDIT LOGEMENT affirme que le fait que l’assignation ait été annulée par la Cour d’appel dans son arrêt du 16 juillet 2020 ne fait pas perdre à cet acte son caractère de mise en demeure susceptible de faire courir les intérêts moratoires au taux légal. Elle précise que dans le cadre du recours personnels, les intérêts dus ne sont pas des intérêts conventionnels ou moratoires, mais des intérêts dus par le débiteur sur le total des sommes payées au créancier, supposés réparer le préjudice causé à la caution solvens à raison du retard dans le remboursement. La SA CREDIT LOGEMENT ajoute qu’en vertu de l’article 2308, les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement, et non de la mise en demeure, et précise que la solution était déjà acquise en jurisprudence, avant la réforme du droit des sûretés.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [R], la SA CREDIT LOGEMENT indique, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il appartient au débiteur de prouver sa situation financière pour justifier la demande de délais, et qu’en l’espèce Monsieur [R] ne produit qu’une partie de ses justificatifs de revenus et de son patrimoine. La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [R] est propriétaire d’un bien immobilier lui procurant des revenus, acquis par un prêt Crédit foncier, et ajoute que si Monsieur [R] fait état d’un déficit foncier de 1 516euros, il s’agit en réalité du dispositif loi Pinel, permettant une réduction d’impôt par imputation du déficit foncier sur le revenu net imposable. Elle mentionne en outre que Monsieur [R] n’a pas versé la prestation compensatoire de 750 euros depuis septembre 2016. Elle fait enfin valoir que Monsieur [R] dispose d’un reste à vivre de 3 714,83 euros, et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier estimé à 175 100 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [R] demande au Tribunal :
— A titre principal :
Déclarer irrecevable car prescrite la demande de la SA CREDIT LOGEMENT en paiement de la somme de 67 362,39 euros ;Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement de la somme de 67 362, 39 euros outre intérêt au taux légal ;Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SA CREDIT logement aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire :
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de paiement des intérêts au taux légal échus à compter du 3 janvier 2017 selon décompte arrêté au 6 août 2020 ;Le condamner au paiement de la somme de 65 190,97euros ;Octroyer un échelonnement sur 24 mois du paiement de la dette ;
Pour conclure, à titre principal, à la prescription du recours subrogatoire exercé par la SA CREDIT LOGEMENT, Monsieur [R] avance, sur le fondement des articles L212-8 et 2243 du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT a récupéré son droit de poursuite individuelle suite au jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 2 septembre 2016, et que la SA CREDIT LOGEMENT disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour effectuer le recours subrogatoire en paiement. Or la prescription n’a pu être interrompue par l’assignation du 30 octobre 2017, celle-ci ayant été rejetée par arrêt de la Cour d’appel du 16 juillet 2020.
Au soutien de sa demande subsidiaire en débouté de la demande de paiement des intérêts au taux légal formulée par la SA CREDIT LOGEMENT, Monsieur [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-6, 1346-4 du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT n’a pas fait précéder son recours subrogatoire d’une mise en demeure préalable. Elle précise que si, en l’absence de mise en demeure préalable, les intérêts courent à compter de la demande en justice, la SA CREDIT LOGEMENT ne peut se fonder sur l’assignation du 30 octobre 2017, l’annulation lui empêchant de produire un tel effet.
Monsieur [R] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin qu’il soit tenu compte de sa situation financière. Il fait valoir que ses charges mensuelles s’élevant à 2 000 euros, il ne peut s’acquitter du montant sollicité en une seule fois. Il soutient par ailleurs que le bien immobilier dont il est propriétaire ne lui procure aucun revenu foncier, comme en atteste son revenu d’imposition. Il mentionne par ailleurs que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie d’aucun besoin urgent aux fins de recouvrement.
La clôture est intervenue le 29 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, pour être mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande du Crédit Logement
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, telles que la prescription ainsi que cela résulte des articles 73, 122 et 123 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 792 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite que la demande de la SA CREDIT LOGEMENT soit déclarée irrecevable car prescrite, et ce alors que le juge de la mise en état était saisi de la présente procédure engagée par assignation du 7 septembre 2020.
Le Tribunal ne peut que rappeler que le moyen, débattu contradictoirement entre les parties (Civ. 2ème 5 juin 2014, pourvoi n°13-19.920) tendant à faire juger prescrite l’action engagée par le demandeur doit recevoir la qualification de fin de non-recevoir, laquelle, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état. Par suite, les parties qui n’ont pas saisi ce juge d’un incident tendant à faire constater l’irrecevabilité d’une demande ne sont plus recevables à soulever ce moyen devant le juge du fond.
Par voie de conséquence, le moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande du Crédit Logement, dont il n’est pas démontré ni soutenu qu’il serait d’ordre public, n’est pas lui-même recevable.
La demande du Crédit Logement sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du principal
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Aux termes de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution, qui a payé le créancier au lieu et place du débiteur principal, peut exercer soit le recours personnel de l’article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire de l’article 2306 du même code, de sorte que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Le choix fait par la caution d’exercer son recours personnel ne lui interdit donc nullement de fonder cette action sur l’article 2305 du code civil plutôt que sur le recours subrogatoire de l’article 2306 et ce quand bien même son assignation initiale visait l’action subrogatoire.
En l’espèce, le contrat de cautionnement conclu le 8 juin 2006 stipule que le « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. ».
La SA CREDIT LOGEMENT vise expressément, dans le dispositif de ses conclusions, les articles 2305 et 2306 du Code civil, et produit, afin d’établir la réalité de son paiement, la quittance subrogative du 19 août 2011.
Elle soutient par ailleurs, au terme de ses conclusions, pouvoir « fonder sa demande à titre principal sur le recours subrogatoire et à titre subsidiaire sur le recours personnel ».
En conséquence, il y a lieu de considérer que la SA CREDIT LOGEMENT entend exercer un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur.
Il résulte du contrat de cautionnement du 8 juin 2006, que la SA CREDT LOGEMENT s’est engagée à cautionner solidairement le prêt souscrit par Monsieur [R] auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant de 135 000 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 115 399,81 euros, suite au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R].
Elle justifie également de ce que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 20 décembre 2016, et fournit le décompte de sa créance arrêté au 7 juillet 2017, dont il ressort que le montant de la créance s’élevait à 65 190,97euros au 3 janvier 2017.
Ainsi, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite le règlement de la somme de 65 488,35 euros, correspondant au montant principal de la créance pour un montant de 65 190,97 euros, ce que Monsieur [R] ne conteste pas. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement des intérêts
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
La société CREDIT LOGEMENT demande par ailleurs que la somme due par Monsieur [R] en principal, soit augmentée des intérêts au taux de 0,90 % du 3 janvier 2017 au 6 juillet 2017, dont le montant s’élève à 297,38 euros et des intérêts au taux légal postérieurs et non compris dans le décompte.
Monsieur [R], pour s’opposer à la demande en paiement des intérêts au taux légal soutient que si, en principe, l’assignation en justice vaut mise en demeure faisant courir les intérêts, en l’espèce l’assignation du 6 juillet 2017 ayant été annulée par la Cour d’appel, celle ne saurait valoir mise en demeure.
Le tribunal observe d’abord que la caution indique exercer à la fois son recours personnel et son recours subrogatoire, de sorte qu’elle peut ainsi cumuler les avantages de ces deux recours. Sa demande en paiement des intérêts de la dette, propre au recours personnel, est donc pleinement recevable.
Par ailleurs, il est constant que les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation de payer, les mêmes effets devant être attachés à la demande en justice.
Si, conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil, l’assignation annulée, pour un vice de forme, conserve son effet interruptif de prescription, il faut considérer qu’il s’agit d’une exception légale aux conséquences de l’anéantissement de l’acte introductif d’instance. Aucune disposition ne permet d’étendre cette exception aux autres effets attachés à l’assignation, et en particulier à la mise en demeure qu’elle induit.
Par conséquent, l’assignation du 30 octobre 2017, annulée par l’arrêt du 16 juillet 2020 de la cour d’appel de Dijon, ne peut servir de point de départ des intérêts dus par le débiteur.
Si le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais, il résulte de l’interprétation constante de la Cour de cassation que les intérêts sont dus à compter du jour où la caution a payé (en ce sens Civ. 1ère 26 avril 1977 : pourvoi n°75-14.889 ; solution reprise à l’article 2308 du Code civil).
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT ne sollicite pas les intérêts de la dette depuis le 19 août 2011, date de son paiement. Statuant alors dans la limite des prétentions des parties, il convient de considérer que la dette de Monsieur [R] portera intérêts au taux à légal à compter du 7 septembre 2020, date de l’assignation en justice.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il résulte de ce texte que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [R] sollicite l’octroi d’un moratoire de 24 mois, arguant de l’impossibilité, compte tenu de ses capacités financières, de régler le montant sollicité en une seule fois.
Il produit, à l’appui de ses prétentions, son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, dont il ressort que son revenu brut global s’élevait à 71 771 euros, soit 5 980 euros mensuels. Il ressort également de la fiche d’imposition fournie par Monsieur [R], qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. Ainsi, le déficit foncier de 1 109 euros représente une déduction d’impôt due à des charges dépassant les revenus fonciers perçus par Monsieur [R]. Il justifie, par ailleurs, d’un loyer de 1 100 euros mensuels, ainsi que d’un emprunt immobilier à hauteur de 750 euros. S’il justifie d’une taxe d’habitation de 131 euros par mois au titre de l’année 2021, il ne justifie pas s’acquitter de cette taxe au jour de l’audience, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [R] justifie de charges mensuelles pour un montant de 1 850 euros, et bénéficie ainsi d’un reste à vivre de près de 4 200 euros.
Dans ces conditions, au regard des revenus et charges de Monsieur [R], et alors que compte tenu de la date, d’une part de la quittance subrogative du 19 août 2011, et d’autre part du jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du 2 septembre 2016, le défendeur a déjà bénéficié d’un délai de paiement suffisant. Il ne présente, au demeurant, aucune offre sérieuse de paiement et aucun échéancier raisonnable. Il n’explique pas, en effet, comment ses revenus et charges lui permettraient d’assumer 24 échéances mensuelles de 2.716 euros.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [R], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SA CREDIT LOGEMENT la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [R] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est constaté qu’aucune circonstance, aucun élément objectif ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE irrecevable le moyen tiré de la prescription soutenu par Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 65 190,97 euros, outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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