Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 23/10316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PICARD, Me CHAUVET LECA et Me BELLAICHE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10316 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
Madame [W] [D] épouse [B]
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentés par Maître Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0607
DÉFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), en qualité d’assureur de M. et Mme [B], société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en son établissement situé [Adresse 16] et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 15]
[Localité 22]
représenté par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
Monsieur [R] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 1]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A. CABINET MASSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 23]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525, avocat postulant, et par Maître Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BELDEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la SA Generali IARD.
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2012, la SCI Zazou a consenti à M. [R] [U] un bail d’habitation pour un studio situé au 4ème étage de l’immeuble. Le bail a pris effet le 17 décembre 2012 pour une durée de trois ans et a ensuite fait l’objet de tacites reconductions successives.
Le 13 mai 2016, la SCI Zazou a vendu son studio à M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] (ci-après consorts [B]) qui sont devenus les nouveaux propriétaires-bailleurs des lieux loués par M. [R] [U].
Les consorts [B] sont assurés auprès de la SA Matmut.
Se plaignant de dégâts des eaux non résolus depuis le 31 mai 2013, les consorts [B] ont fait assigner la SA Matmut, le syndicat des copropriétaires, la SA Generali IARD, M. [R] [U], et son assureur la MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par actes d’huissier de justice du 2 novembre 2017.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à ce titre M. [Z] [O].
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, les consorts [B] ont fait assigner la SA Matmut, le syndicat des copropriétaires, la SA Generali IARD et M. [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les consorts [B] demandent au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 10–1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L124–3 du code des assurances,
Vu les pièces,
— Juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [L] [B] en leurs demandes et y faire droit,
— Juger que les désordres ayant affecté l’appartement de Monsieur et Madame [L] [B] trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble sis au [Adresse 10],
— Juger que les désordres survenus dans les toilettes du studio de Monsieur Madame [L] [B] résultent d’un défaut d’entretien des parties communes,
— Juger que le défaut d’étanchéité du bow-window est un vice de construction,
— Juger que Monsieur et Madame [L] [B] n’ont commis aucune faute,
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à justifier de la souscription d’un contrat d’entretien de la toiture-terrasse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’assignation que le tribunal se réservera de liquider,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à justifier du remplacement de la totalité de la descente eaux pluviales en PVC en continuité de la portion qui a été remplacée jusqu’à mi-hauteur cinquième étage, avec les pièces accessoires d’emboîture adaptées et manchons de raccordement entre les portions de canalisation, conformément aux règles de l’art » sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à justifier du traitement de la corrosion sur le conduit VMC, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au10/12 [Adresse 29] à rembourser à Monsieur et Madame [L] [B] leur perte de loyer pour un montant sauf à parfaire de 5987,30 €,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [L] [B] du fait de sa négligence et résistance à accomplir les travaux nécessaires et sa procrastination dans le courant de l’expertise pour un montant de 10 000 €,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à rembourser à Monsieur et Madame [L] [B] le temps qu’ils ont consacré dans le cadre de l’expertise à hauteur de 800 €,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à rembourser à Monsieur et Madame [L] [B] les frais de correspondance induits à hauteur de 182,22 €,
— Juger que la compagnie GENERALI devra sa garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10],
— Juger que la compagnie MATMUT devra sa garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame [L] [B],
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur et Madame [L] [B],
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à rembourser à Monsieur et Madame [L] [B] la part qui a pu leur être imputée au titre de charges de copropriété relativement à la procédure de référé expertise, les frais liés à l’expertise et à la procédure au fond et les dispenser des sommes restant à appeler,
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à verser à Monsieur et Madame [L] [B] la somme de 24443 € en remboursement des frais de rémunération de l’expert,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à verser à Monsieur et Madame [L] [B] la somme de 26024,8 € TTC en remboursement de leurs frais d’avocat dans le cadre du référé expertise et courant à l’expertise elle-même,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] à verser à Monsieur et Madame [L] [B] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au10/12 [Adresse 29] aux entiers dépens, ce compris les dépens liés à la procédure de référé-expertise, dont distraction au profit de Maître Virginie BOUILLIEZ, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [R] [U] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [R] [U] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], Monsieur [L] [B] et Madame [W] [B] responsables des dommages subis par Monsieur [R] [U],
En conséquence,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la société GENERALI IARD, Monsieur [L] [B], Madame [W] [B] et la société MATMUT à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 194,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la société GENERALI IARD, Monsieur [L] [B], Madame [W] [B] et la société MATMUT à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 1.748,16 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la société GENERALI IARD, Monsieur [L] [B], Madame [W] [B] et la société MATMUT à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 7.900,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la société GENERALI IARD, Monsieur [L] [B], Madame [W] [B] et la société MATMUT à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la société GENERALI IARD, Monsieur [L] [B], Madame [W] [B] et la société MATMUT à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la société GENERALI IARD, Monsieur [L] [B], Madame [W] [B] et la société MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Averèle KOUDOYOR, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 11ème arrondissement demande au tribunal de:
“Vu l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315),
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil (anciens articles 1382 et suivants),
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 515, 696 et suivants et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER les Consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE nulles et de nul effet, à tout le moins inopposables au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les clauses d’exclusion de garantie suivantes, stipulée dans la police d’assurance conclue avec la société GENERALI :
— CONDAMNER la société GENERALI à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de toute condamnation éventuelle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] une somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que la responsabilité du SDC [Adresse 2] ne peut sérieusement être engagée dans la survenance des dégâts des eaux;
En conséquence,
— DÉBOUTER purement et simplement les consorts [B] et Monsieur [G] ainsi que toute partie de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre du SDC [Adresse 2] et a fortiori à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et ce indépendamment de la mobilisation de sa garantie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la garantie de la Compagnie GENERALI ne peut être mobilisée pour les deux sinistres allégués par les époux [B] dans leur studio situé au [Adresse 3],
En conséquence,
— DÉBOUTER purement et simplement les époux [B] et Monsieur [G] ainsi que toute partie de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— RAMENER les demandes indemnitaires formées par les époux [B] et Monsieur [G] aux strictes conséquences dommageables ;
— DEBOUTER les époux [B] et Monsieur [G] pour le surplus de leurs demandes;
En toute hypothèse
— FAIRE APPLICATION des exclusions de garantie de la Compagnie GENERALI rappelées dans les motifs,
— CONDAMNER les époux [B] et la MATMUT à garantir la Compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SA Matmut demande au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la MATMUT ;
En conséquence :
— DEBOUTER les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son endroit ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son endroit ;
— DEBOUTER GENERALI de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son endroit ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la MATMUT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la réalité et les causes des désordres
Aux termes de leurs écritures, les consorts [B] exposent que les désordres ont des origines plurifactorielles provenant toutes des parties communes de l’immeuble.
M. [R] [U] estime que les désordres proviennent des parties communes de l’immeuble mais également des parties privatives des consorts [B].
Le syndicat des copropriétaires et la SA Generali IARD opposent que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé avec certitude l’origine et la cause des désordres. Ils affirment que rien dans les pièces n’établit l’existence de défectuosités ou de fuites dans les parties communes.
Ils exposent que, s’agissant du premier grief relatif aux infiltrations affectant les toilettes des demandeurs, les investigations n’ont pas été concluantes en dépit de six réunions d’expertise. Ils affirment que pour retenir finalement la responsablité du syndicat des copropriétaires, l’expert se fonde exclusivement sur des photographies produites le 6 décembre 2021 par M. [R] [U]. Ils font valoir que ce constat non contradictoire est insuffisant pour imputer les désordres aux parties communes de l’immeuble. Ils estiment qu’il résulte de l’inspection vidéo réalisée par la société Aquanef que l’origine de la fuite pourrait provenir d’un raccordement privatif.
En ce qui concerne les infiltrations affectant la fenêtre du studio des demandeurs, ils relèvent qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elles proviennent des menuiseries privatives des consorts [B].
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a distingué deux “griefs”.
Il définit le grief n°1 de la manière suivante : “ 1er sinistre : dégât des eaux dans les toilettes du studio 4ème étage loué par M. [U], depuis le 31 mai 2013 ; l’eau coule sur le plafonnier des toilettes.”
S’agissant de ces désordres, il relève que :
“Dans le local WC du studio 4 ème étage (lot n°57), je constate des traces d’infiltration d’eau avec des coulures et des traces de rouille le long du conduit métallique de VMC et le long d’une canalisation en PVC gris”. (sic)
“Lors de la 3 ème réunion d’expertise du 06/06/2019, la société AQUANEF a procédé au passage caméra à l’intérieur de la canalisation en PVC de la descente d’eaux pluviales dans la gaine technique G1. Suite aux orages avec beaucoup de pluies depuis 3 jours, Monsieur [U] nous fait savoir que la fuite récurrente affectant les toilettes de son appartement a recoulé récemment ; nous avons observé des traces rouges sur la canalisation en PVC située dans le plénum en faux-plafond des toilettes du 4 ème étage, avec un peu d’eau colorée en rouge dans un seau (colorant rouge utilisé lors des investigations effectuées en toiture-terrasse, le 17/04/2019)”. (sic)
L’expert définit par ailleurs un grief n°2 comme suit : “2ème sinistre: au 24 mai 2016, des infiltrations provenaient du balcon filant du cinquième étage/sinistre des Bow-window : des écoulements d’eau provenant de la façade de l’immeuble et de la terrasse située à l’étage immédiatement supérieur, sont apparus au niveau de la fenêtre du studio… au niveau du haut de la fenêtre coulissante, à la jonction entre l’encadrement de la fenêtre et le coffre de volet roulant interne.” (sic).
Le rapport d’expertise indique plus précisément que :
“Lors de la 1ère réunion d’expertise du 26/04/2018, j’ai observé que la peinture intérieure est craquelée en sous-face du coffre de volet roulant de la baie vitrée du studio 4 ème étage.” (sic)
“ Lors de la 2 ème réunion d’expertise du 17/04/2019, Monsieur [U] a projeté, à ce sujet, une vidéo qui a été visionnée de manière contradictoire, nous démontrant l’existence de ces infiltrations et écoulements d’eau provenant de la façade de l’immeuble côté rue. » (sic)
Il ressort de la lecture du rapport que l’expert a mené plusieurs réunions contradictoires et a entrepris des investigations complémentaires lorsque la réalité et les causes des désordres devaient être davantage étudiées et précisées.
Aux termes de son rapport, il conclut que :
— “ la descente E.P. est à l’origine des dégâts des eaux dans les toilettes du studio 4 ème étage et il y a nécessité absolue de réaliser le remplacement complet de la descente d’eaux pluviales depuis le 5 ème étage jusqu’en toiture-terrasse niveau 7 ème étage, selon devis MIMMO RAVAL DECO à la charge du Syndicat des copropriétaires pour une réfection complémentaire aux travaux de réfection effectués au mois de janvier 2021, avec mise en conformité en parties communes, y compris travaux connexes induits en parties privatives”, (sic)
— “En réponse au mail de Monsieur [U] du 06/12/2021, je confirme qu’il y a bien des infiltrations au niveau de l’étanchéité de la toiture-terrasse, que ces défauts sont également à l’origine des dégâts des eaux dans les toilettes du studio 4 ème étage et qu’ils devront être résolus lors de la réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse, à réaliser dans un délai rapproché – cf. mail du 06/12/2021 dans pièces annexes de l’expert.” (sic)
L’expert constate donc que les causes des désordres dans les toilettes du studio proviennent de la canalisation de descente d’eaux pluviales située dans la gaine technique G1, et sont en lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse.
Ni le syndicat des copropriétaires, ni la SA Generali IARD ne produisent aux débats d’éléments de nature à remettre en cause ces constats techniques contradictoirement débattus.
S’agissant de la fenêtre du studio, le rapport mentionne que les causes résultent :
— des défauts d’étanchéité de la façade de type mur-rideau avec des défauts de construction et de jonction entre la maçonnerie et la menuiserie extérieure,
— des défauts d’usure de la menuiserie ancienne avec corrosion de ses composants.
Aucune des parties ne produit aux débats d’éléments de nature à remettre en cause ces éléments là encore contradictoirement débattus.
Par conséquent, il convient de considérer que les éléments du rapport d’expertise établissent la réalité et les causes des désordres, provenant majoritairement des parties communes de l’immeuble, et dans une moindre mesure de l’état d’usure de la fenêtre privative appartenant aux consorts [B].
Sur les responsabilités
Les consorts [B] et M. [R] [U] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En droit, aux termes du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (dans sa rédaction applicable au litige), « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien d’une partie commune, sans qu’une faute de sa part ne doive être caractérisée.
En l’espèce, il a déjà été indiqué que les désordres proviennent en partie des parties communes de l’immeuble. Les consorts [B] et M. [R] [U] sont donc fondés à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des défauts constatés sur la canalisation de la descente d’eaux pluviales, au titre des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse et au titre des défauts d’étanchéité de la façade.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
M. [R] [U] recherche la responsabilité des consorts [B] sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il expose qu’il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations au droit de la fenêtre de son studio proviennent également de la menuiserie qui est ancienne et qui présente des défauts d’usure, d’oxydation et de corrosion de ses composants. Il indique que les consorts [B] ont manqué à leur obligation de remplacer la fenêtre vétuste de l’appartement et ont ainsi contribué à la persistance des désordres.
Les consorts [B] opposent qu’ils ont été particulièrement diligents dans la gestion des désordres au cours de cette procédure. Ils indiquent que M. [R] [U] a concouru à tous les préjudices qu’il déclare avoir subi dans la mesure où il n’a pas pris l’initiative d’entamer une procédure judiciaire durant la période antérieure à l’acquisition de leurs lots alors que les désordres seraient apparus dès 2013.
Les obligations mises à la charge du bailleur par l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 lui imposent de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et de réparation et d’assurer la jouissance paisible du logement et en particulier d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat, est soumise à un régime de responsabilité sans faute. Elle ne cesse qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, en raison de son état d’usure, M. [R] [U] est fondé à rechercher la responsabilité des consorts [B] pour les désordres en lien avec cette menuiserie. Les consorts [B] ne justifient aucunement d’une force majeure les exonérant de leur responsabilité.
Sur les préjudices
— sur les préjudices des consorts [B]
Les consorts [B] réclament :
— 1 262,30 euros en compensation de l’absence de révision de loyer de mai 2016 jusqu’au départ de M. [R] [U] le 30 novembre 2022,
— 4 725 euros à parfaire au titre de la perte de loyer depuis le 30 novembre 2022 jusqu’à l’assignation,
— 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié à l’attitude fautive du syndicat des copropriétaires,
— le remboursement de la rémunération de l’expert judiciaire à hauteur de 24 445 euros,
— 25 559,70 euros pour les frais d’avocat engagés avant et pendant les opérations d’expertise,
— 465,10 euros pour les frais d’avocat engagés après l’expertise judiciaire,
— 988,43 euros de frais d’huissier avant la présente procédure (constats et significations),
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
— 800 euros en compensation du temps passé pour le suivi de la procédure,
— 182,22 euros au titre du coût d’affranchissement.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [B] sollicitent également que le syndicat des copropriétaires soit condamné “à leur rembourser la part qui a pu leur être imputée au titre des charges de copropriété relativement à la procédure de référé-expertise, les frais liés à l’expertise, et à la procédure au fond et les dispenser des sommes restant à appeler”.
Le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1038,14 euros qui ne figure que dans les motifs de leurs écritures.
Comme l’indique à juste titre la SA Generali IARD, les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens, et la demande des consorts [B] s’agissant des frais de rémunération de l’expert sera donc analysée au titre des demandes accessoires.
En outre, comme l’indiquent le syndicat des copropriétaires et la SA Generali IARD, les demandes formées pour un montant total de
27 995, 45 euros (25 559, 70 + 465, 10 + 988, 43 + 800 +
182, 22 euros) relèvent des frais irrépétibles et seront donc analysées à titre.
La demande formée au titre de la dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera également examinée ci-dessous. Il convient en revanche de débouter les consorts [B] de leur demande au titre des charges appelées conformément à des assemblées générales approuvées.
S’agissant des demandes formées en compensation de l’absence d’indexation du loyer, les consorts [B] exposent qu’ils n’ont pas révisé le loyer depuis l’acquisition du studio en 2016, à titre de compensation du trouble de jouissance de leur locataire qui a, selon eux, quitté les lieux le 30 novembre 2022 en raison des désordres. Ils exposent qu’il résulte des dispositions figurant sur le bail que la perte au titre de l’absence d’indexation s’élevait à 325, 14 euros au mois de février 2020, puis à 33, 06 euros par mois à compter de décembre 2021, à 997, 82 euros en mars 2022, puis à 1262,30 euros en novembre 2022.
Ils indiquent que le préjudice s’est aggravé avec le départ du locataire le 30 novembre 2022. Ils évaluent la perte de loyers qui s’en est suivie à un montant à parfaire de 4725 euros, soit 945 euros pour cinq mois.
Les consorts [B] estiment qu’en raison de sa passivité persistante, le syndicat des copropriétaires a commis une faute engageant sa reponsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils exposent qu’avant d’engager la procédure de référé-expertise, ils ont été contraints de prendre un conseil pour mettre en demeure le syndicat des copropriétaires de faire exécuter des travaux votés en 2016, afin de résoudre les sinistres – leurs courriers recommandés des 17 mai 2016, 1er juin 2016 et 27 juin 2016 n’ayant reçu aucune réponse.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
Ils affirment que le syndicat des copropriétaires a tardé à remettre à l’expert les documents sollicités et à faire établir les devis. Ils se réfèrent notamment aux courriers adressés au juge chargé du contrôle des expertises. Ils exposent que contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, les travaux n’avaient pas pu être réalisés à la clôture des opérations d’expertise le 19 juillet 2022. Ils mentionnent qu’il a fallu attendre le 14 février 2023 pour le début des travaux et le 3 avril 2023 pour que l’ensemble des travaux soient terminés et après des mises en demeure répétées.
En réponse à ces demandes, la SA Generali IARD et le syndicat des copropriétaires opposent que le préjudice financier au titre de l’absence de révision du loyer ne constitue pas un préjudice en lien direct avec les désordres subis par M. [R] [U]. Selon eux, il s’agit soit d’un oubli des bailleurs, soit d’une initiative de leur part dont ils doivent seuls supporter les conséquences.
S’agissant de la perte de loyers, ils affirment qu’il n’est nullement démontré que le départ de M. [R] [U] soit en lien avec les désordres ; que la demande des consorts [B] n’est pas justifiée et en toute hypothèse sans lien avec le présent litige. Ils considèrent que le bien a toujours été habitable ; qu’aucune trace d’humidité n’a été observée durant l’expertise ; que les désordres étaient circonscrits à une peinture craquelée en sous-face du coffre de volet roulant de la baie vitrée.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’aucune carence ne peut lui être reprochée. Il mentionne qu’entre 2016 et le référé-expertise, les diligences suivantes ont été effectuées :
— devis sollicité auprès de la société 3 ARTS portant sur la réfection de l’étanchéité de la totalité de la terrasse filante du 5ème étage,
— adoption des travaux précités par l’assemblée générale du 24 mai 2016, au cours de laquelle les consorts [B] étaient présents en tant que représentant de la SCI Zazou,
— réalisation de ces travaux au cours du mois de décembre 2016,
— les travaux concernant le second désordre ont été réalisés par la société ID Cordes au cours du mois de septembre 2016,
— la société Polygon a été missionnée, selon devis approuvé le 6 avril 2017, pour rechercher les causes de la persistance des infiltrations au niveau des WC malgré la persistance des travaux d’étanchéité de la terrasse,
— les travaux prescrits par la société Polygon dans son rapport déposé le 24 novembre 2017 ont été réalisés le 1er décembre.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic et au moins un membre du conseil syndical ont été présents à toutes les réunions organisées par l’expert.
Il mentionne que l’assemblée générale a voté le 5 mars 2020 une provision en vue de la réalisation des travaux, ainsi que la réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse le 2 décembre 2021. Il affirme qu’à la clôture des opérations d’expertise, le 19 juillet 2022, les travaux ont ainsi pu être réalisés.
En l’espèce, s’agissant de la perte de loyers, il convient de relever que la lettre de résiliation du bail délivrée par M. [R] [U] en novembre 2022 ne mentionne pas que ce départ est justifié par les désordres, étant relevé que M. [R] [U] a occupé les lieux de manière continue depuis 2013, date des premiers désordres. Les consorts [B] ne justifient pas avoir cherché à louer de nouveau le bien après le départ de M. [R] [U]. Il convient néanmoins de considérer qu’entre le départ de M. [R] [U] et la fin des travaux sur les parties communes, le logement était difficilement louable en l’état en raison des désordres constatés par l’expert et mentionnés ci-dessus.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’évaluer la perte de chance de louer à 90 % sur une période de cinq mois. S’agissant du montant du loyer, il convient de se référer au dernier loyer versé par M. [R] [U], soit la somme mensuelle de 705, 81 euros. Les demandeurs affirment que la valeur locative s’élève à 945 euros par mois mais ils ne produisent pas aux débats un avis de valeur concernant le bien précisément, leur pièce n° 55 étant insuffisante à ce titre. Par conséquent, le préjudice sera fixé à la somme de 3176, 14 euros.
Les demandeurs échouent en revanche à démontrer que le défaut d’indexation des loyers est en lien avec les désordres. Ils ne produisent pas, par exemple, de courriers informant le locataire de leur proposition de ne pas appliquer la clause de révision figurant au contrat de bail. Leur préjudice à ce titre n’est dès lors pas établi.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la négligence du syndicat des copropriétaires dans la gestion des désordres, le tribunal relève que les affirmations du syndicat des copropriétaires sont corroborées par les pièces produites à l’exception toutefois de la présence du syndic à toutes les réunions d’expertise, qui n’est pas établie par les feuilles de présence versées aux débats.
Il ressort toutefois également des éléments du débat que les consorts [B] justifient avoir demandé à plusieurs reprises au syndic de faire exécuter les travaux votés lors de l’assemblée générale du 15 juin 2016.
Comme l’indiquent à juste titre les consorts [B], dans une note adressée aux parties en cours d’expertise, l’expert déplore l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’un devis de remplacement de la descente des eaux pluviales en PVC jusqu’à la toiture-terrasse au niveau du 7ème étage alors que ces éléments étaient attendus pour effectuer des travaux estimés relativement urgents, au point que l’expert donnera son accord pour les réaliser en cours d’expertise. Le syndicat des copropriétaires ne fournit pas d’explication sur ce point.
Les affirmations des consorts [B] sur la réalisation des travaux en 2023 sont étayées par les éléments versés et ils prouvent avoir dû adresser préalablement des mises en demeure en septembre 2022 et novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les demandeurs justifient d’un défaut de diligences réalisées par le syndic pour permettre l’exécution des travaux dans les meilleurs délais.
La responsabilité du syndic doit donc être retenue à ce titre. Le syndicat des copropriétaires étant tenu de répondre des fautes de son mandataire, sa responsabilité doit également être retenue et le préjudice moral des consorts [B] qui en résulte sera fixé à la somme de 3 000 euros.
— sur les préjudices de M. [R] [U]
M. [R] [U] fait valoir qu’il a subi les préjudices suivants :
Au titre du préjudice matériel :
— la somme de 99,50 euros TTC correspondant au coût de remplacement de cinq étagères installées dans les toilettes du studio et endommagées par les infiltrations,
— la somme de 44, 95 euros TTC correspondant au coût d’un déshumidificateur qu’il a été contraint d’acquérir en raison de l’humidité permanente dans le studio,
— la somme de 50 euros correspondant à des frais de correspondance, d’affranchissement et de recommandé.
M. [R] [U] explique par ailleurs qu’il a subi un préjudice financier de 1 748,16 euros correspondant à l’impossibilité de travailler pendant une durée totale de 9 jours afin d’assister aux travaux de remplacement de la descente d’eaux pluviales entre le 4ème et le 5ème étage et la réfection des toilettes.
Il fait valoir qu’il est par ailleurs fondé à solliciter le remboursement d’une somme de 7 900 euros correspondant à un préjudice de jouissance subi durant 79 mois, entre le 13 mai 2016 et le 30 novembre 2022. Il explique que son ancien bailleur, la SCI Zazou, l’a indemnisé de son trouble de jouissance jusqu’au 13 mai 2016, date à laquelle elle a vendu son appartement aux consorts [B]. Il mentionne qu’en dernier lieu, le loyer mensuel dont il devait s’acquitter s’élevait à
705, 81 euros charges comprises.
M. [R] [U] estime pouvoir obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral qui doit selon lui être évalué à la somme de 4 000 euros. Il indique qu’il a subi durant neuf ans (du 31 mai 2013 au 30 novembre 2022) les conséquences des désordres récurrents et envahissants et qu’il a accompli, en vain, de nombreuses démarches auprès de son assureur, du syndicat des copropriétaires et des consorts [B]. Il estime qu’il a subi les tracas d’une procédure qui aurait pu être évitée si les défendeurs avaient fait preuve de plus de volonté pour résoudre le litige.
La SA Generali IARD oppose que les désordres concernant les cinq étagères installées dans les toilettes du studio n’ont jamais été constatés lors de l’expertise judiciaire ; que la présence d’humidité dans le studio n’a de même fait l’objet d’aucun constat. S’agissant des frais de correspondance, elle estime qu’il s’agit, le cas échéant, de frais irrépétibles.
S’agissant des demandes formées au titre du préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral, la SA Generali IARD estime que M. [R] [U] n’a subi aucune perte de revenus et que sa demande à hauteur de 1748, 16 euros se confond avec la demande au titre du préjudice moral. Elle affirme que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, d’une part au regard de la nature des désordres, et d’autre part compte tenu de la baisse de loyers qui lui a été accordée par ses bailleurs. Elle affirme qu’il ne justifie pas du préjudice moral allégué.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
En l’espèce, il convient de considérer qu’au regard des désordres exposés ci-dessus et de la configuration du logement, à savoir un studio, le préjudice de jouissance de M. [R] [U] doit être justement évalué à 50 euros par mois du 13 mai 2016, date d’acquisition du bien par les consorts [B] à son départ du logement le 29 novembre 2022, soit une somme totale de 3950 euros. Pour les mêmes raisons, il sera fait droit à sa demande s’agissant de l’achat d’un déshumidificateur pour une somme de 44, 95 euros TTC, qu’il prouve avoir effectué.
En revanche, le paiement des étagères par M. [R] [U] n’est pas justifié par les pièces produites. De même, ni le fait d’avoir dû poser des jours de congés, ni les frais de correspondance ne sont prouvés. En outre, M. [R] [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Sur la garantie des assureurs
La SA Generali IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, invoque les clauses d’exclusion de garantie formulées comme suit :
“ les dommages autres qu’incendie, explosion, foudre, résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien incombant à l’assuré sauf en cas de force majeure”, “les dommages dus à l’humidité ou à la condensation”, et,
— “ les dommages dus à l’usure normale, détérioration ou dépréciation progressive normale du matériel.”
Néanmoins, comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ces clauses ne sont pas formelles et limitées et ne peuvent recevoir application.
Elle ne sont donc pas conformes aux dispositions prévues par l’article L. 113-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, la SA Generali IARD ne s’oppose pas à la prise en charge des dommages matériels et à la privation de jouissance de M.[R] [U]. Il convient dès lors de retenir sa garantie pour ces préjudices.
La SA Generali IARD considère que le préjudice moral, de jouissance et les frais de procédure des consorts [B] n’entrent pas dans le champ contractuel dans la mesure où il s’agit, selon, elle de dommages immatériels non consécutifs.
Cependant, la perte de chance de louer constitue bien un dommage immatériel consécutif au dommage matériel en lien avec le dégât des eaux garanti par le contrat. De même, il convient de considérer que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée au titre de la négligence du syndic, c’est en lien avec le dommage matériel initial résultant du dégât des eaux ayant affecté les toilettes du studio.
La SA Matmut, assureur des consorts [B], s’oppose à toutes les demandes formées à son encontre au motif que l’origine des désordres serait antérieure à la prise d’effet du contrat, intervenue le 22 avril 2016. Elle indique que les consorts [B] mentionnent, dès leur assignation, que M. [R] [U] a subi un dégât des eaux dans ses toilettes sans discontinuité et depuis le 31 mai 2013.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
Elle affirme que M. [R] [U] écrivait dans un courrier daté du 26 juillet 2013 qu’à son retour de vacances, le 20 juin 2013, il avait constaté, en sus de l’infiltration, une autre avarie au niveau de l’unique fenêtre de son studio. Elle en déduit que les désordres touchant la fenêtre s’avèrent donc eux aussi antérieurs à la prise d’effet du contrat des consorts [B] auprès de la SA Matmut.
Les consorts [B] indiquent qu’il ressort des pièces n°30 et 60 de l’expertise que le sinistre lié à la fenêtre a été déclaré le 1er juin 2016, soit postérieurement à la signature du contrat. Ils sollicitent donc la garantie de la SA Matmut pour ce sinistre.
M. [R] [U], qui demande la condamnation de la SA Matmut in solidum avec les consorts [B], ne formule aucune observation s’agissant de l’exclusion de garantie opposée par cette dernière. De même, la SA Generali IARD, qui formule un appel en garantie à l’encontre de la SA Matmut, ne formule aucune observation sur ce point.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que les infiltrations concernant les toilettes ont débuté en 2013.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [U] s’est effectivement plaint de désordres en provenance de sa fenêtre en juillet 2013 et dans une lettre adressée au syndic le 28 avril 2014 et versée aux débats. En l’absence de production du contrat les liant à la SA Matmut, les consorts [B] ne justifient pas des conditions de prise en charge de sinistres nés antérieurement à la souscription du contrat en 2016.
Par conséquent, il convient de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA Matmut.
Sur les condamnations
— sur les condamnations pécuniaires
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires sera condamné in solidum avec la SA Generali IARD et les consorts [B] à verser à M. [R] [U] la somme de 44, 95 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3950 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, le syndicat des copropriétaires sera condamné in solidum avec la SA Generali IARD à verser aux consorts [B], pris ensemble, la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 3176, 14 euros au titre de la perte de chance de louer.
— sur les demandes relatives aux travaux
Les consorts [B] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à :
“- justifier du remplacement de la totalité de la descente eaux pluviales en PVC en continuité de la portion qui a été remplacée jusqu’à mi-hauteur cinquième étage, avec les pièces accessoires d’emboîture adaptées et manchons de raccordement entre les portions de canalisation, conformément aux règles de l’art » sous astreinte de 100 euros par jour de retard,”
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
— “justifier du traitement de la corrosion sur le conduit VMC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.”
Dans leurs écritures, les consorts [B] expliquent que les travaux sur les parties communes ont été achevés et qu’il n’y a plus de désordres à la date de leurs conclusions ni même depuis la mi-juin 2023.
Ils indiquent “qu’ils souhaitent cependant avoir la confirmation que l’entreprise mandatée a bien remplacé la totalité de la descente des eaux pluviales en PVC en continuité de la portion qui a été remplacée jusqu’à mi-hauteur cinquième étage, avec les pièces accessoires d’emboîture adaptées et manchons de raccordement entre les portions de canalisation, conformément aux règles de l’art.” (sic).
Ils exposent que dans le cas contraire, il existe un risque important de voir une résurgence du sinistre. Ils indiquent par ailleurs qu’ils souhaitent avoir la confirmation que la corrosion sur le conduit VMC a été traitée.
Malgré l’absence de désordres actuels, il convient de faire droit aux demandes des consorts [B] dans la mesure où ces travaux correspondent à des préconisations de l’expert, formulées en page 34 de son rapport. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à justifier de la réalisation de ces travaux sans nécessité néanmoins en l’état de prononcer une astreinte.
L’expert a en outre préconisé la souscription d’un contrat d’entretien de la toiture. Néanmoins, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires produit un contrat souscrit auprès de la société 3 ARTS le 15 février 2024 et une facture concernant ce contrat, il convient de considérer qu’en raison de ces éléments, contrairement à ce qu’indiquent les consorts [B], la demande de condamnation à la souscription de ce contrat n’est pas justifiée.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera garanti par la SA Generali IARD pour l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
La SA Generali IARD demande au tribunal de condamner les consorts [B] et leur assureur, la SA Matmut, à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les condamnations au profit de M. [R] [G] ayant été prononcées in solidum, il convient de déterminer la part de responsabilité des consorts [B] et du syndicat des copropriétaires dans les désordres constatés.
Conformément à ce qui été exposé ci-dessus, sur le rôle causal prépondérant des parties communes et le rôle causal minoritaire des parties privatives des consorts [B], il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— 95 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
— 5% à la charge des consorts [B].
Il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de la SA Generali IARD à l’encontre des consorts [B], s’agissant des condamnations au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance prononcées au profit de M. [R] [G] dans les limites du partage de responsabilité ainsi fixé.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il convient de rejeter la demande d’appel en garantie de la SA Generali IARD à l’encontre de la SA Matmut.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires et la SA Generali IARD, qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens, inclant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Virginie Bouilliez et de Maître Averèle Koudoyor.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et la SA Generali IARD seront condamnés in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 4000 euros à M. [R] [U] et la somme de 7 000 euros aux consorts [B], pris ensemble.
Les consorts [B] n’étant pas condamnés aux dépens et au titre des frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande d’appel en garantie faite à ce titre à leur encontre par la SA Generali IARD.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA Matmut de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dispenser les consorts [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 27], la SA Generali IARD, M. [L] [B] et Mme [W] [B] à verser à M. [R] [U] la somme de 44, 95 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3950 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts aux légal à compter de la présente décision,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 95 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
— 5 % à la charge de M. [L] [B] et Mme [W] [B],
CONDAMNE M. [L] [B] et Mme [W] [B] à garantir la SA Generali IARD des condamnations au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance pronononcées au profit de M. [R] [U] dans les limites du partage de responsabilité ainsi fixé,
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNY
CONDAMNE la SA Generali IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SA Generali IARD à verser à M. [L] [B] et Mme [W] [B], pris ensemble, la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3176, 14 euros au titre de la perte de chance de louer,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la SA Matmut,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 27] à justifier du remplacement de la totalité de la descente eaux pluviales en PVC en continuité de la portion qui a été remplacée jusqu’à mi-hauteur cinquième étage, avec les pièces accessoires d’emboîture adaptées et manchons de raccordement entre les portions de canalisation, conformément aux règles de l’art,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Adresse 25] [Localité 14] à justifier du traitement de la corrosion sur le conduit VMC,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SA Generali IARD aux dépens,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SA Generali IARD à verser à M. [R] [U] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 13] [Adresse 24] et la SA Generali IARD à verser la somme de 7 000 euros au profit de M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B], pris ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Maître Virginie Bouilliez et à Maître Averèle Koudoyor le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DISPENSE M. [L] [B] et Mme [W] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 26] le 26 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Europe ·
- Condamnation ·
- Qualités
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contestation ·
- Enregistrement ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Destination ·
- Retard ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Indivision ·
- Incident ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Production ·
- Juge ·
- Communication ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Lettre simple ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours subrogatoire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Code civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.